TJ 37261, 8 avr. 2026, RG 26/00212
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Numéro de rôle : N° RG 26/00212 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KBFD
Affaire : Madame [C] [W] [J] épouse [P] [H]
Le 08 Avril 2026,
Nous, A. PEILLET, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de Tours, assistée de C. VERRET, Greffière.
Etant en audience publique, au Tribunal judiciaire de Tours.
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 02 Avril 2026 et les pièces transmises concernant :
Madame [C] [W] [J] épouse [P] [H]
née le 21 Avril 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparante et représentée par Me Jeffrey FAUVIN, avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,
Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressée au-delà des douze premiers jours depuis l'entrée intervenue le 28 mars 2026 ;
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’avis du procureur de la République du 3 avril 2026 favorable au maintien de la mesure ;
Vu la convocation de Madame [C] [W] [J] épouse [P] [H] portant une mention manuscrite signée par [E] [N], IDE, le 07 avril 2026, dont il ressort que la patiente ne souhaite pas comparaître à l’audience ;
A l'audience du 08 avril 2026 qui s'est tenue au tribunal judiciaire de TOURS, Madame [C] [W] [J] épouse [P] [H] n’a pas comparu.
Son avocat, Maître J. FAUVIN, a fait valoir : 1°) que la qualité de tiers à même de pouvoir solliciter une hospitalisation sans consentement est contestable s’agissant de M. [Y] [U], qui d’après le formulaire d’admission est le tuteur de la fille de Madame [C] [W] [J] épouse [P] [H] ; 2°) que la décision ayant confié à M. [Y] la tutelle de la fille de Madame [C] [W] [J] épouse [P] [H] ne figure pas au dossier ; 3°) que le certificat initial d’admission ne caractérise pas suffisamment l’urgence ni le risque d’atteinte à l’intégrité physique de la patiente qui sont les conditions d’une admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence ; 4°) que la délégation de signature de la Directrice du CHRU de [Localité 3] au profit d’[T] [M], signataire de la décision d’admission de Madame [C] [W] [J] épouse [P] [H] en soins psychiatriques du 28/03/26, est trop générale et qu’aucun élément au dossier n’établit que Mme [M] était bien habilitée à signer selon les termes prévus par la délégation de signature. Néanmoins, il a indiqué s’en rapporter sur le fond.
En cours de délibéré, à la demande de la juridiction, M. [Y] [U] a fourni un document délivré par la République du Cameroun dont il s’avère qu’il bénéficie en fait d’une délégation d’autorité parentale sur la fille de Madame [C] [W] [J] épouse [P] [H] accordée par M. [P] [H] [F], mari de Madame [C] [W] [J] épouse [P] [H]. Ce document a été transmis pour respect du contradictoire à Maître [X] [G] qui a fait valoir des observations complémentaires concernant ce dernier document.
SUR CE :
Sur les premier et second moyens
L’article L. 3212-1-II-1 du code de la santé publique dispose que la demande d’admission en soins psychiatriques présentée au directeur d’établissement doit émaner soit d’un membre de la famille soit d’une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieurement à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci.
L’article R. 3212-1 du code de la santé publique dispose que la demande d’admission en soins psychiatriques présentée par un tiers doit comporter certaines mentions manuscrites concernant la formulation de la demande, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l’auteur de la demande ainsi que de la personne pour laquelle les soins sont demandés, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre eux, la date et la signature.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [C] [W] [J] épouse [P] [H] a été admise en soins psychiatriques à la demande de M. [Y] [U], une copie de cette demande d’admission ayant été produite en annexe de la requête de l’établissement. Les éléments utiles requis par la loi ont été fournis par le requérant, notamment le renseignement de la nature des relations existant entre lui et la patiente, puisqu’il est précisé qu’il est tuteur de la fille de Madame [C] [W] [J] épouse [P] [H] et qu’il connaît Madame [C] [W] [J] épouse [P] [H] depuis 17 ans. La délégation d’autorité parentale produite en cours de délibéré par M. [Y] [U] indique en outre qu’il a accueilli et hébergé l’enfant de Madame [C] [W] [J] épouse [P] [H] et Madame [C] [W] [J] épouse [P] [H] à leur arrivée en France.
Ces éléments permettent de s’assurer sans ambiguïté, par la précision des renseignements fournis, que M. [Y] [U] justifie de relations antérieures à la demande de soins avec Madame [C] [W] [J] épouse [P] [H] et lui donnant qualité pour agir dans son intérêt au sens de la loi. En conséquence, il convient de rejeter les 1er et 2eme moyens ainsi que les moyens complémentaires développés sur la délégation d’autorité parentale communiquée en cours de délibéré.
Sur le 3eme moyen
L’article L 3212-3 du code de la santé publique prévoit la possibilité “en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade” de prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce le certificat médical établi par le Docteur [I] [R] mentionne que Madame [C] [W] [J] épouse [P] [H] est suivie pour des troubles psychiatriques chroniques et qu’elle a été amenée aux urgences dans le cadre d’une aggravation rapide de sa symptomatologie anxiodépressive, l’évaluation ayant notamment relevé qu’elle était prostrée et présentait une anxiété majeure associée à un mutisme total. Ces troubles, ainsi décrits, induisent nécessairement un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. En conséquence, il y aura lieu de rejeter le moyen soulevé.
Sur le 4eme moyen
En l’espèce, il résulte de la délégation de signature 37-2026-01-02-00001 en date du 02 janvier 2026, publiée le 07 janvier 2026 dans le recueil des actes administratifs spécial n° 37-2026-01008, que Mme [T] [M], Directrice des affaires médicales au sein du Département Politique Hospitalo-Universitaire du CHRU de [Localité 3], a reçu une délégation de signature de la part de la Directrice générale du CHRU de [Localité 3] pour signer tous les actes concernant les soins sans consentement en cas d’absence ou d’empêchement de Mme [L] [K], Directrice de la direction des relations avec les usagers.
Contrairement à ce qui est soutenu par le conseil, cette délégation de signature est suffisamment précise puisqu’elle liste de manière circonstanciée les documents que Mme [M] est habilitée à signer en fonction de circonstances qui sont elles-mêmes précisées.
Par ailleurs, l’établissement n’a pas à justifier des motifs pour lesquels il est fait usage par la Directrice générale d’une délégation de signature, dès lors qu’il est établi qu’une telle délégation existe et qu’elle est régulière. Ce dernier moyen sera donc également rejeté.
***
En l’espèce, la réalité et l'importance des troubles psychiques de Madame [C] [W] [J] épouse [P] [H] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’elle a été admise en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 28/03/2026 alors que, s’agissant d’une patiente suivie pour des troubles psychiatriques chroniques, elle présentait une aggravation rapide de sa symptomatologie anxiodépressive, l’évaluation ayant notamment relevé qu’elle était prostrée et présentait une anxiété majeure associée à un mutisme total.
Le 02 avril 2026, date de l’avis motivé du Docteur [O] [Z], il était constaté que la patiente présentait un comportement fluctuant alternant des phases de mutisme et des phases d’amélioration partielle, avec néanmoins la persistance d’une aboulie importante et d’une bradypsychie.
L’ensemble des certificats médicaux produits décrivent une absence de conscience des troubles, et une adhésion aux soins fragile.
Le maintien de l'hospitalisation complète est ainsi justifié par les besoins d'une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de Madame [C] [W] [J] épouse [P] [H] n’est pas stabilisé, pour garantir la régularité des soins nécessaires et contenir un risque de mise en danger personnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [W] [J] épouse [P] [H] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d’[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l'objet d'une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au Juge des Libertés et de la Détention une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.
La Greffière La Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire
C. VERRET A. PEILLET
La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 08 Avril 2026 par la voie électronique.
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