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TJ 37261, 3 avr. 2026, RG 26/00211


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Date
03/04/2026
Numéro
26/00211
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JLD REFERE PSY
Type
other
Id
6a2c8fefcdc6046d471d3175

Texte de la décision

8,578 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]

ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE LA MESURE D’ISOLEMENT

Numéro de rôle : N° RG 26/00211 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KBFB
Affaire : Madame [W] [X] [V] [Q] [Z] épouse [S] [R]

Le 03 Avril 2026,

Nous, G. LAIOLO, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de Tours, assistée de A. BRUN, Greffière.

Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 ;

Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, en particulier L3222-5-1, R3211-1 et suivants, en particulier R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique ;

Etant en audience publique et téléphonique, au tribunal judiciaire deTOURS,

Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 02 Avril 2026 et les pièces transmises concernant :

Madame [W] [X] [V] [Q] [Z] épouse [S] [R]
née le 17 Mars 1982 à [Localité 4] (TCHAD), demeurant [Adresse 2]
non comparante téléphoniquement, suite à l’échec de l’entretien téléphonique,

Sollicitant la poursuite de la mesure d’isolement au-delà de la première période de 96 heures ;

Vu la décision du Directeur d'établissement en date du 18 février 2026 admettant Madame [W] [X] [V] [Q] [Z] épouse [S] [R], née le 17 mars 1982 au Tchad, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3], en urgence et à la demande de Monsieur [C] [I] [G], disant être un cousin de son époux ;

Vu l’ensemble de la procédure concernant la mesure de soins psychiatriques sans consentement ;

Vu le certificat médical de placement en isolement en date du 30 mars 2026 à 21 heures 59 et le certificat médical de prolongation de cette mesure du 1er avril 2026 à 13 heures 30 ;

Vu l’extrait du Registre des Mesures d'Isolement et de Contention et les évaluations de l’état de Madame [W] [X] [V] [Q] [Z] épouse [S] [R] ;

Vu la requête du Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3] reçue le 02 avril 2026 à 17 Heures 05 dont il ressort que Madame [W] [X] [V] [Q] [Z] épouse [S] [R] souhaite être entendue par le juge ;

Vu l’avis du procureur de la République en date du 02 avril 2026 favorable au maintien de la mesure ;

Après avoir vainement convoqué Madame [W] [X] [V] [Q] [Z] épouse [S] [R] à un entretien téléphonique le 03 avril 2026 auquel elle n’a finalement pas souhaité comparaître, ce en présence, à l’audience, de Madame [H] [D] née [E], interprète assermentée en langue arable, et en l’absence d’un avocat en raison d’un mouvement de grève ;

SUR CE :

Vu le courrier adressé en date du 1er avril 2026 à Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Tours par Maître Antoine BRILLATZ, Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Tours et Maître Emmanuelle DESCOT, Vice-Bâtonnière, annonçant, par décision d’une assemblée générale extraordinaire du barreau en date du 1er avril 2026, une grève totale des avocats du barreau de Tours de toutes les matières juridictionnelles et de toutes les désignations sans exception les jeudi 02 avril 2026, vendredi 03 avril 2026, mardi 07 avril 2026, vendredi 10 avril 2026 et lundi 13 avril 2026 ;

Attendu que la décision de l’assemblée générale extraordinaire du barreau de Tours en date du 1er avril 2026 de suspendre toute désignation d'office s'analyse en une circonstance insurmontable justifiant la tenue des débats en l’absence d'un avocat afin de respecter les délais légaux alors que, par ailleurs, la personne convoquée à l’audience n’a pas désigné elle-même de conseil ;

Vu les dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 dont il résulte que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours auquel il ne peut être procédé que dans les conditions suivantes :
- dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ;
- de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ;

Une mesure d’isolement est prise sur décision motivée d’un psychiatre pour une durée maximale de 12 heures renouvelable par périodes de 12 heures dans la limite d'une durée totale de 48 heures. Elle fait l’objet de 2 évaluations par vingt-quatre heures.

À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler une mesure d'isolement dans les mêmes conditions, au-delà de la durée maximale de 48 heures à condition que le Directeur d’établissement saisisse le juge des libertés de la détention avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.

Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de 24 heures à compter de la 72ème heures puis dans les délais prévus par l'article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique.

Il vérifie que les conditions de l’article L3222-5-1 sont réunies.

Il ressort ainsi des pièces produites que la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [W] [X] [V] [Q] [Z] épouse [S] [R] a été prise et renouvelée conformément aux délais légaux.

Il ressort des certificats médicaux et des évaluations versés à la procédure, concordants et détaillés, que Madame [W] [X] [V] [Q] [Z] épouse [S] [R] souffre d’une pathologie psychiatrique chronique et qu’elle a été admise en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 18 février 2026 du fait d’une dégradation de son état constatée par ses proches comme évoluant depuis une semaine et se manifestant par une instabilité psychomotrice avec des attitudes de mise en danger au domicile et des insomnies. A son admission et au cours de la période d’observation, elle exprimait des idées délirantes de persécution et d’ensorcellement envahissantes de mécanismes interprétatif et hallucinatoire (hallucinations olfactives et auditives) à l’origine d’une méfiance et d’une tension interne fluctuante. Elle présentait également une accélération psychomotrice importante se traduisant par un discours décousu marqué par une fuite des idées et des réponses tangentielles ainsi que par de multiples rationalisations morbides, une humeur instable variant entre moments d’exaltation et pleurs, une labilité émotionnelle, une intolérance à la frustration à l’origine d’une agressivité et d’un comportement imprévisible. Il était enfin relevé une altération des capacités attentionnelles et de concentration. Elle a été placée en chambre d’isolement le 30 mars 2026 suite à une tentative de fugue du service et à des actes hétéro-agressifs envers le personnel soignant (a tenté de mordre une infirmière). Elle présentait alors une agitation et un discours logorrhéique et circonlocutoire sur sa volonté de sortir et elle exprimait un vécu persécutif. Le certificat médical de prolongation du 1er avril 2026 et les dernières évaluations décrivent la persistance de cet état clinique associé à des comportements désinhibés ou dangereux (se dénude, chute). Dans ces conditions, la mesure d’isolement demeure justifiée afin de contenir un risque de mise en danger pour autrui et pour elle-même.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’isolement de Madame [W] [X] [V] [Q] [Z] épouse [S] [R] ;

INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 24 heures à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif, à l’adresse suivante :

Madame la Première Présidente
Cour d’appel d’[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]

DISONS que la présente décision sera notifiée en l’état aux parties sans délai et qu’une traduction de cette décision en langue arabe que comprend Madame [W] [X] [V] [Q] [Z] épouse [S] [R] par un interprète assermenté sera demandée sans délai par le greffe mais ne pourra être notifiée à l’intéressée que dès sa réception par le greffe ;

A [Localité 3], le 03 avril 2026 à 18h40

La greffière La Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire
A. BRUN G. LAIOLO

La présente décision a été notifiée aux parties le 03 Avril 2026 par voie électronique

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