TJ 37261, 3 avr. 2026, RG 26/00210
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE LA MESURE D’ISOLEMENT
Numéro de rôle : N° RG 26/00210 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KBE2
Affaire : Monsieur [X] [Q]
Le 03 Avril 2026,
Nous, G. LAIOLO, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de Tours, assistée de C. VERRET, Greffière.
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, en particulier L3222-5-1, R3211-1 et suivants, en particulier R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique ;
Etant en audience publique et téléphonique au Tribunal judiciaire de Tours
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 02 Avril 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [X] [Q]
né le 15 Janvier 1986 à [Localité 3] ([Localité 4]-ET-[Localité 5]), demeurant [Adresse 2]
comparant téléphoniquement
Sollicitant la poursuite de la mesure d’isolement au-delà de 7 jours depuis la dernière décision de la présente juridiction ;
Vu la décision du Directeur d'établissement en date du 15 février 2026 admettant Monsieur [X] [Q], né le 15 janvier 1986, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3], en urgence et à la demande de Monsieur [T] [Z], son père ;
Vu l’ensemble de la procédure concernant la mesure de soins psychiatriques sans consentement et notamment la décision judiciaire du 24 février 2026 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical de placement en isolement en date du 14 février 2026 à 20 heures 31 et le certificat médical de prolongation de cette mesure du 02 avril 2026 à 16 Heures 30 ;
Vu la dernière décision du juge autorisant la poursuite de la mesure d’isolement du 27 mars 2026 à 17 heures ;
Vu l’extrait du Registre des Mesures d'Isolement et de Contention et les évaluations de l’état de Monsieur [X] [Q] ;
Vu la requête du Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3] reçue le 02 avril 2026 à 16 heures 59 ;
Vu l’avis favorable du Procureur de la République en date du 02 avril 2026 favorable au maintien de la mesure d’isolement en cours ;
Après avoir entendu, à l’audience du 03 avril 2026, Monsieur [X] [Q], par téléphone, sollicitant la mainlevée de la mesure d’isolement en cours et ce en l’absence d’un avocat en raison d’un mouvement de grève ;
SUR CE :
Vu le courrier adressé en date du 1er avril 2026 à Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Tours par Maître Antoine BRILLATZ, Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Tours et Maître Emmanuelle DESCOT, Vice-Bâtonnière, annonçant, par décision d’une assemblée générale extraordinaire du barreau en date du 1er avril 2026, une grève totale des avocats du barreau de Tours de toutes les matières juridictionnelles et de toutes les désignations sans exception les jeudi 02 avril 2026, vendredi 03 avril 2026, mardi 07 avril 2026, vendredi 10 avril 2026 et lundi 13 avril 2026 ;
Attendu que la décision de l’assemblée générale extraordinaire du barreau de Tours en date du 1er avril 2026 de suspendre toute désignation d'office s'analyse en une circonstance insurmontable justifiant la tenue des débats en l’absence d'un avocat afin de respecter les délais légaux alors que, par ailleurs, la personne comparaissant à l’audience par téléphone n’a pas désigné elle-même de conseil ;
Vu les dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 dont il résulte que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours auquel il ne peut être procédé que dans les conditions suivantes :
- dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ;
- de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ;
Une mesure d’isolement est prise sur décision motivée d’un psychiatre pour une durée maximale de 12 heures renouvelable par périodes de 12 heures dans la limite d'une durée totale de 48 heures. Elle fait l’objet de 2 évaluations par vingt-quatre heures.
À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler une mesure d'isolement dans les mêmes conditions, au-delà de la durée maximale de 48 heures à condition que le Directeur d’établissement saisisse le juge des libertés de la détention avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.
Le juge statue dans un délai de 24 heures à compter de la 72ème heures puis dans les délais prévus par l'article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique.
Il vérifie que les conditions de l’article L3222-5-1 sont réunies.
En l’espèce, il ressort ainsi des pièces produites que la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [X] [Q] a été prise et renouvelée conformément aux délais légaux.
Il ressort des certificats médicaux et des évaluations versés à la procédure, concordants et détaillés, que Monsieur [X] [Q] a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 15 février 2026 suite à deux passages à l’acte auto-agressifs en deux jours et alors qu'il présentait une désorganisation psychique ainsi que des attitudes menaçantes envers les soignants et qu’il exprimait des idées délirantes de persécution non critiquées avec des hallucinations olfactives et auditives envahissantes à l’origine d’une méfiance et d’un retentissement émotionnel important. Il a aussitôt été placé en chambre de sécurité. Le certificat médical de prolongation de la mesure d’isolement du 02 avril 2026 et les dernières évaluations décrivent sur les derniers jours, des périodes d’apaisement, mais également la persistance d’un état délirant persécutif hallucinatoire, avec des hallucinations acoustico-verbales, cénesthésiques et cacosmiques, à l’origine d’une instabilité comportementale et d’une méfiance. Dans ces conditions, la mesure d’isolement demeure justifiée afin de contenir un risque de passage à l’acte hétéro et auto-agressif.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS la poursuite de la mesure d'isolement de Monsieur [X] [Q] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 24 heures à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d’[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
A [Localité 3] le 03 avril 2026 à 15 heures 00
La greffière La Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire
C. VERRET G. LAIOLO
La présente décision a été notifiée aux parties le 03 Avril 2026 par voie électronique
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