TJ 37261, 29 mars 2026, RG 26/00197
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE LA MESURE D’ISOLEMENT
Numéro de rôle : N° RG 26/00197 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KA3N
Affaire : Monsieur [T] [A]
Le 29 mars 2026,
Nous, C. LAGARRIGUE, magistrate du Tribunal judiciaire de Tours désignée par ordonnance de madame la Présidente en date du 19 décembre 2025 (94/ORD/2025) modifiée par ordonnance du 12 février 2026 (08/ORD/2026), assistée de C. VERRET, greffière ;
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, en particulier L3222-5-1, R3211-1 et suivants, en particulier R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique ;
Vu la requête formée par le CHRU de [Localité 3] en date du 28 mars 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [T] [A]
né le 6 mai 1997 à Chambray-les-Tours (Indre-et-Loire), actuellement hospitalisé au CHRU de Tours, service de psychiatrie, non comparant, représenté par Maître L. CLAIRE, avocate au barreau de Tours,
auditionné par voie de communication téléphonique le 29 mars 2026,
Sollicitant la poursuite de la mesure de l’isolement ;
Vu la décision du Directeur d'établissement en date du 13 décembre 2025 admettant [T] [A] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au CHRU de [Localité 3] à compter du 12 décembre 2025, à la demande d'un tiers, en cas d'urgence et l’ensemble de la procédure subséquente concernant la mesure de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu la dernière décision du juge du tribunal judiciaire du 23 décembre 2025 autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu la décision du Préfet d’[Localité 4]-et-[Localité 5] en date du 27 mars 2026 admettant M. [T] [A] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, modifiant ainsi le cadre juridique de son hospitalisation ;
Vu le certificat médical de placement en isolement en date du 8 mars 2026 à 11 heures 00 et le certificat médical de prolongation de cette mesure en date du 28 mars 2026 à 11 h 55 ;
Vu l’extrait du Registre des Mesures d'Isolement et de Contention et les évaluations de l’état de [T] [A] ;
Vu la décision du juge du tribunal judiciaire du 22 mars 2026 à 12 h 25 autorisant la poursuite de la mesure d’isolement ;
Vu la requête du CHRU de [Localité 3] reçue le 28 mars 2026 à 12 h 11 ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 28 mars 2026 à 21 h 49 selon lequel la mesure d’isolement a été prise régulièrement, dans les formes requises et renouvelée conformément aux délais légaux ;
Vu l’avis donné à l’ATRC, exerçant une mesure de curatelle renforcée à l’égard de [T] [A], le 28 mars 2026 à 14h21 ;
Entendu par téléphone, [T] [A] indique qu’il ne dort plus et qu’il perd espoir. Il sollicite la levée de la mesure d’isolement pour pouvoir rentrer chez lui.
Son conseil soulève plusieurs irrégularités devant conduire à la mainlevée de la mesure d’isolement :
- le juge n’a pas été régulièrement informé de la prolongation de la mesure d’isolement le 28 mars 2026,
- la saisine du juge fait état d’une contention depuis le 25 mars 2026 alors que le certificat du même jour à 11h55 mentionne une levée de la contention,
- la saisine du juge fait état d’une hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence alors que la mesure a été modifiée le 27 mars 2026,
- le contrôle de l’isolement a été effectué le 23 mars 2026 à 9h38 par [Q] [M] mais sa qualité n’est pas précisé de sorte qu’il n’est pas acquis qu’elle est médecin.
Sur le fond la mainlevée de la mesure d’isolement est sollicitée.
SUR CE :
Vu les dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 dont il résulte que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours auquel il ne peut être procédé que dans les conditions suivantes :
- dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ;
- de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ;
Une mesure d’isolement est prise sur décision motivée d’un psychiatre pour une durée maximale de 12 heures renouvelable par périodes de 12 heures dans la limite d'une durée totale de 48 heures. Elle fait l’objet de 2 évaluations par vingt-quatre heures.
À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler une mesure d'isolement dans les mêmes conditions, au-delà de la durée maximale de 48 heures à condition que le Directeur d’établissement saisisse le juge des libertés de la détention avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de 24 heures à compter de la 72ème heure puis dans les délais prévus par l'article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique.
Il vérifie que les conditions de l’article L3222-5-1 sont réunies.
Sur la régularité de la procédure :
En l’espèce, il apparaît que la mesure d’isolement a été prise et renouvelée conformément aux délais légaux.
Ensuite, la saisine du 28 mars 2026 a été faite dans les délais légaux et vaut nécessairement information du juge des libertés et de la détention.
Par ailleurs, la mesure de contention a été levée le 27 mars 2026 de sorte que c’est par erreur que la saisine du juge mentionne une “contention depuis le 25 mars 2026 à 20h00" sans préciser qu’elle a été levée. Toutefois, la saisine précise bien qu’elle porte sur la mesure d’isolement de sorte qu’il n’y a pas de doute, au vu des pièces communiquée sur la mesure en cours. La saisine précise une date d’entrée dans les soins le 12 décembre 2025 à la demand d’un tiers en urgence ce qui n’est pas erroné même si le document ne précise pas la modification du cadre de prise en charge laquelle est bien rappelée dans le message électronique de saisine.
Enfin, la consultation du journal officiel permet de vérifier que [Q] [M] est interne en psychiatrie au CHU de [Localité 3]. Sa qualité de médecin est donc confirmée.
Aucun des motifs d’irrégularité soulevés n’est donc susceptible d’entraîner la mainlevée de la mesure d’isolement.
Sur le fond :
En l’espèce, il ressort du dossier que [T] [A] a été hospitalisé pour prise en charge d’une décompensation d’un trouble psychiatrique chronique et que son histoire clinique est marquée par des décompensations délirantes récurrentes, associées à des troubles du comportement et à des passages à l’acte hétéro-agressifs. Il a été placé en chambre d'isolement alors qu’il présentait une désorganisation comportementale majeure (notamment ingstion d’une pièce de monnaie), dégradation de mobilier, discours décousu. Il faisait pendre des objets sur lui, avec un risque majeur de mise en danger personnelle et de passage à l’acte.
Le certificat médical de prolongation de l'isolement en date du 28 mars 2026 indique qu’il présente un apaisement mais qu’il persiste toutefois des éléments délirants encore actifs et une faible critique des troubles du comportement récents, dans un contexte de conduites transgressives itératives, de dissimulation d’objets dangereux en chambre de sécurité et de menaces hétéro-agressives. L’amélioration observée est considérée comme partielle et fragile.
Le cadre de la mesure d’hospitalisation a été modifié devant les troubles du comportement liés à son état psychique, le risque de fugue, le risque de mise en danger pour lui-même, ainsi que le risque d’hétéro-agressivité non dirigée et dirigée. Une demande d’hospitalisation en unité fermée est en cours.
Devant ces éléments, les conditions légales de l'isolement sont toujours réunies et il est adapté, nécessaire et proportionné, pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, compte tenu de l’état d’instabilité majeur du patient, insuffisamment diminué, avec risque hétéroagressif.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les motifs d’irrégularité soulevés ;
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’isolement de Monsieur [T] [A] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 24 heures à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif, à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d’[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 6]
A [Localité 3], le 29 mars 2026 à 11 h 58
La magistrate du tribunal judiciaire La greffière
C. LAGARRIGUE C. VERRET
La présente décision a été notifiée aux parties par voie électronique le 29 mars 2026
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