TJ 37261, 24 mars 2026, RG 26/00184
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE LA MESURE D’ISOLEMENT
Numéro de rôle : N° RG 26/00184 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KAWP
Affaire : Monsieur [I] [Y]
Le 24 Mars 2026,
Nous, G. LAIOLO, magistrate au Tribunal judiciaire de Tours, assistée de I. THIEFFRY, Greffière
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, en particulier L3222-5-1, R3211-1 et suivants, en particulier R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique ;
Etant en audience publique et téléphonique au CHRU de [Localité 3]
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 23 Mars 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [I] [Y]
né le 08 Juillet 2007 à [Localité 4] (VAL-D’OISE), demeurant [Adresse 2]
comparant téléphoniquement assisté de Maître PERVEYRIE Emma, avocat au barreau de Tours, désigné d’office par le bâtonnier
Sollicitant la poursuite de la mesure de l’isolement au delà de la première période de 72 heures ;
Vu la décision du Directeur d'établissement en date du 08 février 2026 admettant Monsieur [I] [Y] né le 08 juillet 2007 à [Localité 4] (95), en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3], en urgence et à la demande de Monsieur [P] [Y], son père ;
Vu l’ensemble de la procédure concernant la mesure de soins psychiatriques sans consentement, et notamment l’ordonnance judiciaire du 17 février 2026 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [I] [Y], le certificat médical mensuel du 09 mars 2026 préconisant la poursuite de cette mesure et la décision administrative mensuelle de même date conforme à ces préconisations;
Vu le certificat médical de placement en isolement en date du 20 mars 2026 à 15 heures 30 et le certificat médical de prolongation de cette mesure du 22 mars 2026 à 14 Heures 40 ;
Vu l’extrait du Registre des Mesures d'Isolement et de Contention et les évaluations de l’état de Monsieur [I] [Y] ;
Vu la requête du Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3] reçue le 23 mars 2026 à 13 Heures 55;
Le procureur de la République ayant été avisé par courriel du greffe en date du 23 mars 2026 à 14 Heures 37 ;
Après avoir entendu, à l’audience du 24 mars 2026, Monsieur [I] [Y], par téléphone, sollicitant la mainlevée de la mesure d’isolement en cours, et Maître Emma PERVEYRIE, avocate désignée d’office à la défense de ses intérêts, indiquant avoir vérifié la régularité de la procédure et soutenant la demande de mainlevée au fond ;
SUR CE :
Vu les dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 dont il résulte que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours auquel il ne peut être procédé que dans les conditions suivantes:
- dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ;
- de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ;
Une mesure d’isolement est prise sur décision motivée d’un psychiatre pour une durée maximale de 12 heures renouvelable par périodes de 12 heures dans la limite d'une durée totale de 48 heures. Elle fait l’objet de 2 évaluations par vingt-quatre heures.
À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler une mesure d'isolement dans les mêmes conditions, au-delà de la durée maximale de 48 heures à condition que le Directeur d’établissement saisisse le juge des libertés de la détention avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de 24 heures à compter de la 72ème heures puis dans les délais prévus par l'article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique.
Il vérifie que les conditions de l’article L3222-5-1 sont réunies.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [I] [Y] a été prise et renouvelée conformément aux délais légaux.
Il ressort des certificats médicaux et des évaluations versés à la procédure, concordants et détaillés, que Monsieur [I] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 08 février 2026 suite à des troubles du comportement à domicile ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre et alors qu’il présentait une désorganisation psychique se traduisant par une fuite des idées ainsi que par un discours discordant et menaçant et qu’il exprimait des idées délirantes de persécution, mégalomaniaques et mystiques de mécanismes interprétatif et hallucinatoire (avec des hallucinations acoustico-verbales) à l’origine d’une méfiance et de soliloquies. Le dernier certificat médical mensuel du 09 mars 2026 décrit une amélioration de cet état clinique par effet d’une diminution des hallucinations. Il a cependant été placé en chambre de sécurité le 20 mars 2026 suite à de multiples passages à l’acte hétéro-agressifs sur des soignants et des patients suivis d’une fugue. Le certificat médical de prolongation de la mesure d’isolement du 22 mars 2026 et les dernières évaluations décrivent la persistance d’un état délirant persécutif envahissant associé à un refus des soins. Dans ces conditions, la mesure d’isolement demeure justifiée afin de contenir un risque élevé de passage à l’acte hétéro -agressif et de fugue.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS la poursuite de la mesure d'isolement de Monsieur [I] [Y] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 24 heures à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d’[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
A [Localité 3], le 24 mars 2026 à 15h05
La greffière La magistrate du Tribunal judiciaire
I. THIEFFRY G. LAIOLO
La présente décision a été notifiée aux parties le 24 Mars 2026 par voie électronique
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