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TJ 37261, 22 mars 2026, RG 26/00181


Vérifier : TJ 37261, 22 mars 2026, RG 26/00181 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/03/2026
Numéro
26/00181
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JLD REFERE PSY
Type
other
Id
6a2c900ccdc6046d471d337b

Texte de la décision

7,646 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]

ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE LA MESURE D’ISOLEMENT

Numéro de rôle : N° RG 26/00181 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KAU5

Numéro de minutes : 26/30

Affaire : Monsieur [M] [W]

Le 22 Mars 2026,

Nous, G. COUDASSOT-BERDUCOU, magistrat au Tribunal judiciaire de Tours, assisté de GUILLOU, Greffier.

Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 ;

Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, en particulier L3222-5-1, R3211-1 et suivants, en particulier R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique ;

Etant en audience publique et téléphonique, au tribunal judiciaire de Tours

Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 21 Mars 2026 et les pièces transmises concernant :

Monsieur [M] [W]
comparant par téléphone et représenté par Maître Emma PERVEYRIE

Sollicitant la poursuite de la mesure de l’isolement au-delà des sept jours ;

Vu le courrier électronique adressé par le greffe au curateur de Monsieur [M] [W] le 22 mars 2026 à 08 heures 37 l’avisant de la saisine du juge et l’invitant à formuler des observations écrites et l’absence de réponse ;

Vu l’avis du procureur de la République en date du 21 mars 2026 à 20 heures 00 favorable à la poursuite de la mesure ;

Entendu par téléphone, Monsieur [M] [W] sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement en expliquant qu’il souffre de l’enfermement prolongé et qu’il est en désaccord avec les médecins. Il conteste toute agressivité. Il revient sur sa vie hors de l’hôpital.

Maître [S] conclut au bien fondé de la mesure d’isolement mais à l’irrégularité del a procédure faute pour l’établissement de soin de justifier du nouveau renouvellement de la mesure d’isolement depuis celui fait par le docteur [T] le 21 mars 2026 à 10 heures 44.

La procédure n’est pas régulière en la forme fondée en son principe, mais les revoue

Après les débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours auquel il ne peut être procédé que dans les conditions suivantes :
dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ;de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
Une mesure d'isolement est prise sur décision motivée d'un psychiatre pour une durée maximale de 12 heures renouvelable par périodes de douze heures dans la limite d'une durée totale de 48 heures. Elle fait l'objet de deux évaluations médicales par 24 heures.

A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler une mesure d'isolement dans les mêmes conditions, au-delà de la durée maximale de 48 heures à condition que le directeur de l'établissement saisisse le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la 72ème heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de cette mesure au-delà de cette durée.

Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de 24 heures à compter de la 72ème heure puis dans les délais prévus par l'article L.3222-5-1 alinéa 5 du code de la santé publique.

Il vérifie que les conditions de l'article L3222-5-1 sont réunies.

* * *

Monsieur [M] [W] fait l'objet d'une mesure de soins contraints depuis le 12 décembre 2025 pour la prise en charge d’une désorganisation de la pensée, d’hallucinations visuelles et auditives et d’idées délirantes à thématique de grandeur dans le cadre d’une mauvaise observance des traitements depuis quelques semaines.

Monsieur [M] [W] a été placé en chambre d’isolement par décision du 8 mars 2026 à 11 heures 00 du docteur [K] en raison d’une désorganisation comportementale majeure, notamment l’ingestion d’une pièce de monnaie, de dégradation de mobilier, d’un discours décousu et d’un risque majeur de mise en danger personnelle et de passage à l’acte.

La poursuite de la mesure d’isolement a été autorisée par ordonnances du juge du tribunal judiciaire de Tours des 11 mars 2026 et arrêt confirmatif du 15 mars 2026 et du 15 mars 2026.

Par décision du 20 mars 2026 à 17 heures 00, le docteur [T] a prolongé de nouveau la mesure d’isolement.

Par requête en date du 21 mars 2026 reçue au greffe par voie électronique à 17 heures 17, le directeur de l'établissement a saisi le juge aux motifs que l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure d’isolement.

*

Les pièces jointes à la requête démontrent que la mesure d’isolement a été prise et renouvelée conformément aux formes et délais légaux. En effet, Monsieur [M] [W] a notamment fait l’objet de deux évaluations par période de vingt-quatre heures entre le placement en chambre d’isolement et la saisine du juge. La mesure d’isolement a été renouvelée le 21 mars 2026 à 10 heures 44, le médecin procédant en même temps à l’évaluation du patient. Il convient de rappeler que la régularité de la procédure s’apprécie au moment où la requête est déposée, soit en l’espèce, le 21 mars 2026 à 17 heures 17. A cet instant, le dernier renouvellement de la mesure d’isolement était encore valable et le directeur de l’établissement ne peut évidemment pas justifier des renouvellements qui doivent intervenir postérieurement à l’envoi de sa requête.

Au moment où la requête a été transmise, la procédure de maintien en chambre d’isolement était donc régulière.

Sur le fond, les examens périodiques et les certificats médicaux décrivent une diminution progressive des tensions même s’il persiste des négociations autours du cadre posé, notamment les possibilités de sortie de la chambre d’isolement, les horaires de réintégration et la prise du traitement. Cette évolution est toutefois trop récente pour s’assurer d’une stabilisation de l’état de santé de Monsieur [M] [W] permettant immédiatement son retour dans le service et la sortie de la chambre d’isolement alors que le discours tenu à l’audience reste difficilement canalisable et empreint de méfiance à l’égard du personnel soignant et du traitement reçu.

A ce jour, la mesure d’isolement reste donc nécessaire, adaptée et proportionnée au risque de dommage immédiat ou imminent pour Monsieur [M] [W], les soignants et les autres patients du service. Sa prolongation sera autorisée.

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de ORLÉANS,

AUTORISONS la poursuite de la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [M] [W] ;

INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS dans les 24 heures à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif, à l’adresse suivante :

Madame la Première Présidente
Cour d’appel d’[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]

A [Localité 3], le 22/03/2026 à 12:25

Le greffier Le magistrat du Tribunal judiciaire
GUILLOU G. COUDASSOT-BERDUCOU

La présente décision a été notifiée aux parties le 22 Mars 2026 par voie électronique

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