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TJ 37261, 21 mars 2026, RG 26/00180


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Date
21/03/2026
Numéro
26/00180
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JLD REFERE PSY
Type
other
Id
6a2c900ecdc6046d471d33cb

Texte de la décision

6,145 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]

ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE LA MESURE D’ISOLEMENT

Numéro de rôle : N° RG 26/00180 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KAU3
Affaire : Monsieur [I] [S]

Le 21 Mars 2026,

Nous, G. COUDASSOT-BERDUCOU, magistrate au Tribunal judiciaire de Tours, assisté de E. ELYSEYAN, Greffière.

Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, en particulier L3222-5-1, R3211-1 et suivants, en particulier R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique ;

Etant en notre cabinet au TRIBUNAL JUDICIAIRE de TOURS

Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 20 mars 2026 et les pièces transmises concernant :

Monsieur [I] [S]
né le 12 octobre 1971 à [Localité 3] ([Localité 4]-et-[Localité 5]), demeurant [Adresse 2] ([Localité 4]-et-[Localité 5])

Sollicitant la poursuite de la mesure de l’isolement au-delà de la première période de 72 heures ;

Vu l’avis donné à M. [I] [S] de son droit d’être assisté ou représenté par un avocat et de son droit d’être entendu par le juge et l’absence de demande en ce sens de l’intéressé ;

Vu le courrier électronique adressé par le greffe au tuteur de M. [I] [S] le 20 mars 2026 à 16 heures 43 l’avisant de la saisine du juge et l’invitant à formuler des observations écrites et l’absence de réponse ;

Vu l’avis du procureur de la République en date du 20 mars 2026 à 16 heures 54 favorable à la poursuite de la mesure ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours auquel il ne peut être procédé que dans les conditions suivantes :
dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ;de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
Une mesure d'isolement est prise sur décision motivée d'un psychiatre pour une durée maximale de 12 heures renouvelable par périodes de douze heures dans la limite d'une durée totale de 48 heures.

Elle fait l'objet de deux évaluations médicales par 24 heures.

A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler une mesure d'isolement dans les mêmes conditions, au-delà de la durée maximale de 48 heures à condition que le directeur de l'établissement saisisse le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la 72ème heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de cette mesure au-delà de cette durée.

Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de 24 heures à compter de la 72ème heure puis dans les délais prévus par l'article L.3222-5-1 alinéa 5 du code de la santé publique.

Il vérifie que les conditions de l'article L3222-5-1 sont réunies.

* * *

M. [I] [S] fait l'objet d'une mesure de soins contraints depuis le 27 octobre 2016 dans le cadre de la prise en charge de séquelles de psychose infantile avec déficience intellectuelle moyenne et de troubles du caractère.

M. [I] [S] a été placé en chambre d’isolement par décision du 17 mars 2026 à 16 heures 33 du docteur [U] en raison d’une hétéroagressivité avec passage à l’acte majeur sur un autre patient du service.

La mesure d’isolement a été renouvelée par décision du docteur [U] du 19 mars 2026 à 16 heures 15.

Par requête en date du 20 mars 2026 reçue par voie électronique à 16 heures 21, le directeur de l'établissement a saisi le juge aux motifs que l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure d’isolement.

*

Les pièces jointes à la requête démontrent que la mesure d’isolement a été prise et renouvelée conformément aux formes et délais légaux. M. [S] a notamment fait l’objet de deux évaluations par période de vingt-quatre heures entre le placement en chambre d’isolement et la saisine du juge. La procédure est donc régulière.

Sur le fond, les examens périodiques et les certificats médicaux décrivent l’instabilité comportementale de M. [I] [S] qui alternent les périodes d’apaisement et de compliance au traitement permettant des sorties temporaires de la chambre d’isolement et des périodes de tensions internes, de banalisations des passages à l’acte et de réticence à la prise de son traitement. La dernière évaluation du 20 mars 2026 à 11 heures relève de nouveau l’absence de critique des troubles du comportement, une insomnie totale.

Même si l’évolution de la situation de M. [I] [S] tend à s’apaiser progressivement et permet aux médecins d’envisager la possibilité d’une levée de la mesure d’isolement, à la date de la saisine du juge, cette mesure reste nécessaire, adaptée et proportionnée au risque de dommage immédiat ou imminent pour M. [I] [S], les soignants et les autres patients du service. Sa prolongation sera autorisée.

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de ORLÉANS,

AUTORISONS la poursuite de la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [I] [S] ;

INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS dans les 24 heures à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif, à l’adresse suivante :

Madame la Première Présidente
Cour d’appel d’[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 6]

A [Localité 3], le 21 mars 2026 à

La greffière Le magistrat du Tribunal judiciaire
E. ELYSEYAN G. COUDASSOT-BERDUCOU

La présente décision a été notifiée aux parties le 21 Mars 2026 par voie électronique

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