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T. com. 0501, 4 mai 2026, n° 2025F00484


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Date
04/05/2026
Numéro
2025F00484
Lieu / cour
0501
Id
6a2c9166cdc6046d471d49b0

Texte de la décision

12,832 caractères

TRIBUNAL

COMMERCE DE [Localité 1]

04/05/2026 JUGEMENT DU QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Jugement d'ouverture d'un redressement judiciaire sur assignation

Numéro de Rôle: 2025F484Numéro de PC: 2026RJ56Débats à l'audience du 24 avril 2026

Composition du Tribunal à l'audience : Président: Madame Nicole GENOT-LOISELJuges: Monsieur Marc PLATONMonsieur Philippe FAVIER

Pour les débats: Ministère Public Greffier

[Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] 202026RJ56DEMANDEUR - représenté(e) par

Cabinet TARTANSON -

[Adresse 2]

ENTRE

[Localité 4]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Cabinet TARTANSON -

ET - La SARL MAXOTEL MANAGEMENT HOTEL PLEIN SUD [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] -

représenté(e) par

Maître [L] [A] -[Adresse 5]

Madame [K] [I]

: Maître Matthieu FAUVEL

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 mai 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.

Copie exécutoire délivrée le 04/05/2026 à SELARL ALTHUIS

Par exploit de commissaire de justice du 24 octobre 2025 l'URSSAF PACA a assigné la SARL MAXOTEL MANAGEMENT, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 435 117 882,

pardevant le Tribunal de commerce de Gap, pour voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

Subsidiairement elle sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au visa de l'article R.631-2 alinéa 2 du code de commerce.

Par cette assignation, la partie défenderesse a été convoquée à l'audience de chambre du conseil du 14 novembre 2025 et plusieurs renvois ont été accordés jusqu'à l'audience de plaidoiries du 27 février 2026.

Par jugement avant-dire droit en date du 04 Mars 2026, le tribunal a ordonné une mesure d'enquête au visa de l'article L.621-1 al.4 du code de commerce.

Aux termes de son rapport, déposé le 16 avril 2026 et notifié aux parties, le juge enquêteur concluait que :

« […] malgré les efforts financiers très importants des associés et des dirigeants, l'entreprise est structurellement déficitaire et que des mesures de restructuration ou de cession doivent être mises en œuvre sans délai sous le contrôle du tribunal.

Il est manifeste que cette entreprise, connait de graves difficultés et qu'elle n'arrive pas à faire face à ses charges d'exploitation de manière normale, à commencer par les cotisations URSSAF et les honoraires de son cabinet comptable. […] »

Les parties ont été rappelées à l'audience du 24 Avril 2026.

Lors de cette audience, l'URSSAF était représentée par Me Colette TARTANSON, avocate au barreau des Alpes de Haute-Provence, et la SARL MAXOTEL MANAGEMENT était représentée par Me Pierre-Philippe COLJE, avocat au barreau des Alpes de Haute-Provence.

L'URSSAF a déclaré maintenir ses demandes et indiquait que la SARL MAXOTEL MANAGEMENT restait lui devoir la somme de 30 389,73 €.

La SARL MAXOTEL MANAGEMENT indiquait qu'en raison de changements au sein du cabinet comptable, la liasse fiscale transmise aux impôts n'a pu être vérifiée que de nombreuses sommes pour un total de 25 000 € n'avaient pas encore été correctement affectées.

Elle reconnait toutefois avoir une dette d'environ 30 000 € auprès de l'URSSAF et que sa situation de trésorerie s'élevait à date à 700 €.

Elle précise qu'une cession du fonds et des murs est en cours au profit des associés de la société.

Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

Madame la procureure de la République a été entendue en ses observations et a requis l'application de la loi. Elle indique que l'enquête a permis de caractériser un état de cessation des paiements et que la vente annoncée depuis de nombreux mois tarde à aboutir.

La présidente a ordonné la communication d'éléments en cours de délibéré, à savoir :

Pour la SARL MAXOTEL MANAGEMENT :

Le Bilan de l'exercice clos au 31/05/2025

Une situation de trésorerie à date

Pour l'URSSAF :

Un état des dettes mentionnant les paiements de la société débitrice

Aucun de ces éléments n'est parvenu au tribunal au cours du délibéré.

SUR CE,

Il résulte des pièces produites par les parties et des informations recueillies en chambre du conseil que la SARL MAXOTEL MANAGEMENT a son siège en France dans le ressort du tribunal de céans, qu'il y possède donc le centre de ses intérêts principaux.

La SARL MAXOTEL MANAGEMENT exerce une activité d'hôtellerie, restauration, bars, brasserie, débits de boissons, salon de thé, plats cuisines à emporter.

Il résulte de ce qui précède que le tribunal de céans est territorialement compétent en raison du siège en France du débiteur, qui constitue le centre principal de ses intérêts, pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.

Le demandeur expose dans son assignation être créancier de la SARL MAXOTEL MANAGEMENT, pour une somme de 30 389,73 €.au titre de cotisations, majorations de retard et pénalités pour les années 2019 à 2025 ;

Il apparait que malgré plusieurs réclamations et tentatives d'exécution, justifiées par la production de 7 contraintes, 5 commandements aux fins de saisie-vente et un procès-verbal de saisie attribution, le demandeur n'a pas pu obtenir paiement de son dû ;

En réplique, la SARL MAXOTEL MANAGEMENT n'apporte aucun élément de nature à contester valablement la demande ;

Fait valoir que la vente prochaine des murs et du fonds permettra d'apurer ses dettes et qu'un compromis est en cours.

Il convient de rappeler que conformément à l'article L.631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;

En l'espèce, il résulte des pièces communiquées à l'appui de sa déclaration et des renseignements fournis à l'audience que les tentatives d'exécution opérées par le demandeur se sont révélées infructueuses ;

Que l'actif disponible est évalué à 700 € au 24 avril 2026 selon les déclarations de la SARL MAXOTEL MANAGEMENT et que celle-ci n'a pas jugé utile de produire les éléments sollicités en cours de délibéré ; Que selon la jurisprudence, la somme relative à la vente d'un actif, en cours de compromis, ne pouvait être admis dans l'actif disponible.

Que le passif exigible est estimé à 30 389,73 € ;

Que la situation financière de l'entreprise répond à la définition sus-relatée ;

Que La SARL MAXOTEL MANAGEMENT est donc dans un état manifeste de cessation des paiements ;

Au regard des éléments communiqués, il n'est pas établi en l'état que le redressement du débiteur soit manifestement impossible.

Lors de ses réquisitions madame la procureure de la République a déclaré être favorable à l'ouverture de la procédure ; Elle a précisé que l'enquête avait permis de caractériser l'état de cessation des paiements.

Qu'en conséquence des éléments qui précèdent, le tribunal de commerce de Gap est compétent et qu'il y a lieu de faire droit à la demande de l'URSSAF PACA, d'ouvrir la procédure de redressement judiciaire sollicitée et d'ordonner l'ouverture d'une période d'observation de six mois conformément aux dispositions du livre VI, titre II du code de commerce.

Faute d'avoir pu solliciter les observations du débiteur sur la date de cessation des paiements, conformément aux dispositions de l'article L.631-8, il y a lieu, sur le fondement de l'article L.631-1 du Code de commerce, de constater la cessation des paiements de la SARL MAXOTEL MANAGEMENT et d'en fixer provisoirement la date au 04 novembre 2024, date à laquelle le débiteur n'était pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et pour laquelle il ne bénéficiait d'aucune réserve de crédit ou d'aucun moratoire ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

CONSTATE l'état de cessation des paiements et prononce

l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire

à l'égard de :

La SARL MAXOTEL MANAGEMENT HOTEL PLEIN SUD [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 6]

ayant pour activité : Hôtellerie, restauration, bars, brasserie, débits de boissons, salon de thé, plats cuisines à emporter,

inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 435 117 882 ;

DIT que la procédure est une procédure d'insolvabilité principale au sens du règlement communautaire nº 1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000.

DIT qu'il sera fait application des articles L.631-1 et suivants du code de commerce et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 04 novembre 2024 ;

DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :
* Monsieur [G], en qualité de juge-commissaire ;
* Madame [T] [S], en qualité de juge-commissaire suppléant ;
* SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [B] [R], en qualité de mandataire judiciaire,

DESIGNE en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du code de commerce la

SARL ALTHUIS 05, en qualité de commissaire de justice,

à l'effet de procéder immédiatement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;

RAPPELLE que, conformément aux articles R.631-18 et R.622-4 du code de commerce, l'inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur, à l'administrateur s'il en a été désigné et au mandataire judiciaire ;

DIT que le représentant légal de la SARL MAXOTEL MANAGEMENT devra remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement ;

INVITE le mandataire judiciaire à déposer au greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d'admission dans un délai de 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, conformément aux articles L.631-18, L.624-1 et R.624-1 du code de commerce qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire ;

OUVRE, conformément à l'article L.631-7 du code de commerce, une période d'observation de six mois à compter du présent jugement ;

DIT qu'en application de l'article L.631-15 du code de commerce, le débiteur devra comparaître en chambre du conseil à l'audience du :

10 juillet 2026 à 15 heures 00,

date à laquelle le tribunal examinera la situation de l'entreprise et ordonnera la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financements suffisantes ;

DIT qu'en vue de cette audience, il devra se munir de ses comptes prévisionnels, d'une situation comptable arrêtée à la date du présent jugement ou à défaut un mois avant ;

DIT que ces documents devront être remis aux mandataires désignés et au moins huit jours avant l'audience ;

RAPPELLE que le même article dispose que : « à tout moment de la période d'observation, le tribunal (…) peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies » ;

INVITE, le cas échéant, le chef d'entreprise, éventuellement assisté de l'administrateur, à réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu'ils

désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R.621-14 du code de commerce ;

DIT que le procès-verbal d'élection de désignation du représentant des salariés ou le procèsverbal de carence, sera déposé au greffe du tribunal de céans ;

ORDONNE à la SARL MAXOTEL MANAGEMENT de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d'adresse, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;

ORDONNE les publicités prescrites par l'article R.621-8 du code de commerce ;

DIT et JUGE que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;

ORDONNE la notification du présent jugement au débiteur par les soins du greffier en application des dispositions de l'article R.631-12 du Code de commerce ;

RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Nicole GENOT-LOISEL

Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL

Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL

Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.

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