TJ 37261, 15 mars 2026, RG 26/00167
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE LA MESURE D’ISOLEMENT
Numéro de rôle : N° RG 26/00167 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KALT
Affaire : Monsieur [A] [J]
Le 15 mars 2026,
Nous, Valérie GUEDJ, Vice-Président, assistée de C. ROUSSI, Greffier lors de l’audience et lors du délibéré ;
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, en particulier L3222-5-1, R3211-1 et suivants, en particulier R3211-31 à R3211-45, du code de la santé publique,
Étant en audience publique et téléphonique au Tribunal judiciaire de TOURS
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 15 mars 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [A] [J]
né le 06 Mai 1997 à [Localité 4] ([Localité 5]-ET-[Localité 6]), demeurant Hospitalisé au CHRU de [Localité 3] ;
comparant téléphoniquement et assisté de Maître Dilek YILMAZ-KESIM, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,
Sollicitant la poursuite de la mesure d’isolement au-delà de 192 heures ;
Vu l’Arrêté du Préfet d'[Localité 5]-et-[Localité 6] en date du 10 septembre 2025 admettant Monsieur [A], [J], né le 06 mai 1997 et bénéficiant d'une mesure de curatelle renforcée confiée à l'ATRC dont le siège est sis à [Localité 7] (37), prononcée par jugement du Juge des Tutelles de [Localité 3] du 1er octobre 2024 pour une durée de 60 mois, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3], en raison de comportements compromettant la sûreté des personnes et portant gravement atteinte à l'ordre public conformément aux dispositions de l'article L3213-1 du code de la santé publique ;
Vu l’ensemble de la procédure concernant la mesure de soins psychiatriques sans consentement et notamment le dernier certificat médical mensuel du 11 mars 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète et la décision administrative mensuelle de même date conforme à ces préconisations ;
Vu le certificat médical de placement en isolement en date du 08 mars 2026 à 11 heures et les certificats médicaux de prolongation de cette mesure du 10 mars 2026 à 10 Heures 45 et du 13 mars 2026 à 10h00 ;
Vu l’ordonnance du juge près du tribunal judiciaire de Tours du 11 mars 2026 autorisant la poursuite de la mesure d’isolement de M. [A] [J] et l’arrêt confirmatif de la cour d’appel d’Orléans du 15 mars 2026 ;
Vu la requête du Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3] reçue le 15 mars 2026 à 10h32 nous informant que l’état de Monsieur [A], [J] était compatible avec une audition par le juge et que Monsieur [A], [J], souhaite être entendu par Nous ;
Vu l’extrait du Registre des Mesures d'Isolement et de Contention et notamment les mentions relatives aux évaluations de l’état de Monsieur [A] [J] ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 15 mars 2026 reçu par courriel du 15 mars 2026 à 12h55 favorable au maintien de la mesure au regard de menaces hétéro-agressives et de la persistance d’idées délirantes ;
Après avoir entendu à l’audience du 15 mars 2026, M. [A] [J], par téléphone, qui sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement notamment au motif qu’il est injustement enfermé dans une chambre blanche alors qu’il n’a commis aucune bêtise et qu’il est sain d’esprit, et en présence de Maître Dilek YILMAZ-KESIM, avocate commis d’office à la défense des intérêts de Mr [A] [J], qui ne
soulève aucune difficulté procédurale, mais soutient la demande de Mr [A] [J] de mainlevée de la mesure d’isolement en cours, au motif que ce maintien en isolement a des conséquences psychologiques néfastes pour son client et que M. [A] [J] pourrait être en hospitalisation complète sans isolement ;
SUR CE :
Vu les dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 dont il résulte que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours auquel il ne peut être procédé que dans les conditions suivantes :
- dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ;
- de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient;
Une mesure d’isolement est prise sur décision motivée d’un psychiatre pour une durée maximale de 12 heures renouvelable par périodes de 12 heures dans la limite d'une durée totale de 48 heures. Elle fait l’objet de 2 évaluations par vingt-quatre heures.
À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler une mesure d'isolement dans les mêmes conditions, au-delà de la durée maximale de 48 heures à condition que le Directeur d’établissement saisisse le juge avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.
Le juge statue dans un délai de 24 heures à compter de la 72ème heures puis dans les délais prévus par l'article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique.
Il vérifie que les conditions de l’article L3222-5-1 sont réunies.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [A] [J] a été prise et renouvelée conformément aux délais légaux, ce que ne conteste pas son conseil.
Il ressort des certificats médicaux et des évaluations versés à la procédure, concordants et détaillés, que Monsieur [A] [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 10 septembre 2025, alors qu'il présentait un état délirant et une instabilité émotionnelle à l’origine de comportements de mise en danger sur la voie publique, ce dans le contexte d’une mauvaise observance de son traitement et de consommations de produits stupéfiants. Le certificat médical mensuel du 11 mars 2026 mentionne qu’il a été placé en chambre de sécurité en raison d’un risque de mise en danger personnelle et de passage à l’acte majeur, d’une désorganisation psycho-comportementale majeure en
parallèle d’éléments mégalo-mystiques.
Le certificat médical de prolongation du 13 mars 2026 du docteur [G] et les dernières évaluations décrivent la persistance de cet état clinique se traduisant par un discours logorrhéique, une désorganisation mentale, un rationalisme morbide, dans un contexte d’un vécu de toute puissance délirant et interprétatif laissant craindre un passage à l’acte imprévisible.
Dans ces conditions, la mesure d’isolement de Monsieur [A] [J], pratique de dernier recours, demeure justifiée afin de contenir un risque de mise en danger personnelle et de passage à l’acte hétéro agressif, qui demeure important au regard des derniers éléments médicaux et des déclarations tenues par Monsieur [A] [J] à l’audience téléphonique de ce jour.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS la poursuite de la mesure d'isolement de Monsieur [A] [J];
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 24 heures à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d’[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 8]
A [Localité 3] le 15 mars 2026 à 17 heures 55 minutes
V. GUEDJ C. ROUSSI
Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Tours Greffier
La présente décision a été notifiée aux parties le 15 Mars 2026 par voie électronique
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