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TJ 37261, 14 mars 2026, RG 26/00166


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Date
14/03/2026
Numéro
26/00166
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JLD REFERE PSY
Type
other
Id
6a2c919dcdc6046d471d4d56

Texte de la décision

7,948 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]

ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE LA MESURE D’ISOLEMENT

Numéro de rôle : N° RG 26/00166 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KALQ
Affaire : [Y] [X]

Le 14 mars 2026,

Nous, Valérie GUEDJ, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Tours, assistée de T. QUENARD, greffier, lors de l’audience et lors du délibéré ;

Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, en particulier L3222-5-1, R3211-1 et suivants, en particulier R3211-31 à R3211-45, du code de la santé publique,

Étant en audience publique et téléphonique au tribunal judiciaire de Tours ;

Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 14 mars 2026 et les pièces transmises concernant :

Monsieur [Y] [X]
né le 17 mars 1987 à [Localité 4] (Géorgie), demeurant au [Adresse 2]

comparant téléphoniquement et assistée de Maître Maître Dilek YILMAZ-KESIM, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Tours

Sollicitant la poursuite de la mesure d’isolement au-delà des 96 heures ;

Vu la décision du Directeur d'établissement en date du 02 mars 2026 admettant Mr [Y] [X] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3] à la demande de Mme [I] [X], sa sœur ;

Vu l’ordonnance du juge près du tribunal judiciaire de Tours du 13 mars 2026 autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète de Mr [Y] [X] ;

Vu l’ensemble de la procédure concernant la mesure de soins psychiatriques sans consentement ;

Vu le certificat médical de placement en isolement en date du 11 mars 2026 à 11 heures et le certificat médical de prolongation de cette mesure en date du 13 mars 2026 à 11H00 ;

Vu la requête du Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3] reçue le 14 mars 2026 à 10H45 ;

Vu l’extrait du Registre des Mesures d'Isolement et de Contention et notamment les mentions relatives aux évaluations de l’état de Mr [Y] [X] ;

Vu l’avis du procureur de la République en date du 14 mars 2026 favorable au maintien de la mesure au regard des menaces envers le personnel soignant et des actes hétéroagressifs ;

Après avoir entendu à l’audience du 14 mars 2026, Mr [Y] [X], par téléphone, qui sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement notamment au motif qu’il est injustement enfermé dans une chambre blanche, en présence de Maître [Q] [Z], avocate commis d’office à la défense des intérêts de Mr [Y] [X], sollicitant la mainlevée de la mesure d’isolement en cours au motif qu’il n’y a pas eu de décision du juge autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète de Mr [Y] [X] dans le délai de 12 jours, que les certificats médicaux sont peu étayés, qu’il y a pas eu d’évaluation depuis le 14 mars 2026 à 0h55 et que M. [Y] [X] tient un discours rationnel et s’exprime très bien et que son état s’explique par des troubles de l’enfermement ;

Vu la transmission en cours de délibéré à Maître [Q] [Z] de l’ordonnance du 13 mars 2026 autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète de Mr [Y] [X] ;

SUR CE :

Vu les dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 dont il résulte que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours auquel il ne peut être procédé que dans les conditions suivantes :
- dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ;
- de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ;

Une mesure d’isolement est prise sur décision motivée d’un psychiatre pour une durée maximale de 12 heures renouvelable par périodes de 12 heures dans la limite d'une durée totale de 48 heures. Elle fait l’objet de 2 évaluations par vingt-quatre heures.

À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler une mesure d'isolement dans les mêmes conditions, au-delà de la durée maximale de 48 heures à condition que le Directeur d’établissement saisisse le juge avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.

Le juge statue dans un délai de 24 heures à compter de la 72ème heures puis dans les délais prévus par l'article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique.

Il vérifie que les conditions de l’article L3222-5-1 sont réunies.

En l’espèce, la régularité de la mesure d’isolement est contestée au motif que Mr [Y] [X] n’a pas fait l’objet de deux évaluations par 24 heures ; la dernière évaluation médicale ayant été effectuée ce jour à 0H55. Toutefois, la régularité de la mesure d’isolement s’apprécie au moment de la saisine du juge, et M. [Y] [X] a fait l’objet des deux évaluations médicales par période de 24 heures au moment de la saisine du juge le 14 mars 2026 à 10h45. Au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 3222-5-1, alinéa 2, du Code de la santé publique qu'après la première période de douze heures d'isolement le patient doit faire l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures, sans exigence qu'elles aient été réalisées toutes les douze heures (Civ. 1re, 24 sept. 2025, n°24-15.779).
Enfin, la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Mr [Y] [X], dans le cadre de laquelle a été prise la mesure d’isolement, a été autorisée par le juge en charge du contrôle de la mesure par ordonnance du 13 mars 2026.

Il ressort ainsi des pièces produites que la mesure d’isolement dont fait l’objet Mr [Y] [X] a été prise et renouvelée conformément aux délais légaux.

Au fond, la mesure d’isolement est justifiée par les certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort que Mr [Y] [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 02 mars 2026 pour prise en charge d’une symptomatologie délirante, alors qu'il présentait, lors de son admission et au cours de la période d’observation qui a suivi, des idées délirantes de grandeur à thématique mystique, à l’origine d’une tension interne et de menaces hétéro-agressives.

Cet état clinique a nécessité son placement en chambre de sécurité le 11 mars 2026 à l’occasion de menaces de passage à l’acte proférées à l’égard du personnel soignant. Le certificat médical de prolongation du docteur [N] [M] du 13 mars 2026 et les dernières évaluations médicales décrivent, de manière détaillée et circonstanciée, la persistance de cet état clinique se manifestant par des idées délirantes de persécution et de grandeur et se traduisant par des propos menaçants à l’encontre du personnel soignant, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de substituer son appréciation aux éléments médicaux établis par les médecins psychiatres.

Dans ces conditions, la mesure d’isolement, pratique de dernier recours, demeure justifiée afin de contenir un risque de passage à l’acte hétéro-agressif qui demeure important.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique ;

REJETONS les moyens de procédure soulevés par le conseil de Monsieur [Y] [X]

AUTORISONS la poursuite de la mesure d'isolement de Monsieur [Y] [X] ;

INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 24 heures à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif à l’adresse suivante :

Madame la Première Présidente
Cour d’appel d’[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]

A [Localité 3] le 14 mars 2026 à17heures 45

V. GUEDJ T. QUENARD

Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de ToursGreffier

La présente décision a été notifiée aux parties le 14 mars 2026 par voie électronique

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