TJ 37261, 27 janv. 2026, RG 26/00045
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE LA MESURE D’ISOLEMENT
Numéro de rôle : N° RG 26/00045 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J6VE
Affaire : Madame [S] [P]
Le 27 Janvier 2026,
Nous, G. LAIOLO, magistrate du Tribunal judiciaire de Tours, assistée de A. BRUN, Greffière.
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, en particulier L3222-5-1, R3211-1 et suivants, en particulier R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique ;
Etant en audience publique et téléphonique, au Tribunal Judiciaire de TOURS
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 3] - [Localité 4] en date du 26 Janvier 2026 et les pièces transmises concernant :
Madame [S] [P]
née le 30 Décembre 1988 à [Localité 5] (NORD), demeurant [Adresse 2]
comparante téléphoniquement, et assistée de Maître Mathilde MARCHAND, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de TOURS
Sollicitant la poursuite de la mesure d’isolement au-delà de 96 heures ;
Vu la décision du Directeur d'établissement en date du 22 janvier 2026 admettant Madame [S] [P] née le 30 décembre 1988, bénéficiant d'une mesure de curatelle renforcée confiée à l'UDAF du Puy-de-Dôme (63) renouvelée par jugement du Juge des Tutelles de [Localité 6] du 10 novembre 2021 pour une durée de cinq ans, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Intercommunal d'[Localité 3] – [Localité 4], en urgence et à la demande de Madame [L] [M] représentant l’UDAF 63 ;
Vu l’ensemble de la procédure concernant la mesure de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu le certificat médical de placement en isolement en date du 23 janvier 2026 décrivant le placement de Madame [S] [P] en isolement le 24 janvier 2026 à 22 Heures 10 et les certificats médicaux de prolongation de cette mesure du 25 janvier 2026 à 17 Heures et du 26 janvier 2026 à 16 Heures 13 ;
Vu l’extrait du Registre des Mesures d'Isolement et de Contention et les évaluations de l’état de Madame [S] [P] ;
Vu la requête du Centre Hospitalier Intercommunal d'[Localité 3] – [Localité 4] reçue le 26 janvier 2026 à 19 Heures 53 ;
La procédure ayant été transmise à la Procureure de la République pour son avis par courriel du greffe du 27 janvier 2026 dont AR à 10 heures 20 ;
Après avoir entendu, à l’audience du 27 janvier 2026, Madame [S] [P], qui, par téléphone, a sollicité la mainlevée de la mesure d’isolement, et Maître Mathilde MARCHAND, avocate désignée d’office à la défense des intérêts de Madame [S] [P], indiquant avoir vérifié la régularité de la procédure et soutenant au fond la mainlevée de la mesure d’isolement en cours ;
SUR CE :
Vu les dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 dont il résulte que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours auquel il ne peut être procédé que dans les conditions suivantes :
- dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ;
- de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ;
Une mesure d’isolement est prise sur décision motivée d’un psychiatre pour une durée maximale de 12 heures renouvelable par périodes de 12 heures dans la limite d'une durée totale de 48 heures. Elle fait l’objet de 2 évaluations par vingt-quatre heures.
À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler une mesure d'isolement dans les mêmes conditions, au-delà de la durée maximale de 48 heures à condition que le Directeur d’établissement saisisse le juge des libertés de la détention avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de 24 heures à compter de la 72ème heures puis dans les délais prévus par l'article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique.
Il vérifie que les conditions de l’article L3222-5-1 sont réunies.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [S] [P] a été prise et renouvelée conformément aux délais légaux.
Il ressort des certificats médicaux et des évaluations versés à la procédure, concordants et détaillés, que Madame [S] [P] a été admise en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 23 janvier 2026 à l’hôpital de [Localité 4] dans le contexte d’un voyage pathologique en Touraine et après un épisode d’automutilation vaginale avec des lames de rasoir et de la colle (le 3ème en un mois) ayant imposé une prise en charge au bloc opératoire en gynécologie à [Localité 7]. Elle se plaint régulièrement de violences sexuelles en se présentant aux services de police avec de fausses identités et fait l’objet de 2 plaintes pour dénonciation mensongère. Elle a également commis un passage à l’acte suicidaire par auto-strangulation avec des draps au sein du foyer d’accueil de femmes victimes de violences sexuelles l’accueillant dans le cadre de ses plaintes. Le psychiatre qui la suit à [Localité 6] où elle réside rapporte un trouble grave de la personnalité avec des traits impulsifs sur des traumatismes complexes et précise être régulièrement sollicité de toute la France pour des épisodes similaires. Elle a été placée en chambre de sécurité dès le 23 janvier 2026 afin de faire face à une agitation importante et à des troubles du comportement (scènes clastiques et actes auto-agressifs). Les certificats médicaux de prolongation de cette mesure des 25 et 26 janvier 2026 et les dernières évaluations décrivent la persistance d’une sthénicité (a tenté de forcer la porte de sa chambre le 26 janvier) et d’une opposition aux soins. Dans ces conditions, la mesure d’isolement demeure justifiée afin de contenir un risque majeur de passage à l’acte auto-agressif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
AUTORISONS la poursuite de la mesure d'isolement de Madame [S] [P] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 24 heures à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d’[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 8]
A [Localité 7], le 27 janvier 2026 à 15h30
La greffière La magistrate du tribunal judiciaire
A. BRUN G. LAIOLO
La présente décision a été notifiée aux parties le 27 Janvier 2026 par voie électronique
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