TJ 37261, 30 janv. 2026, RG 26/00055
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE LA MESURE D’ISOLEMENT
Numéro de rôle : N° RG 26/00055 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J6YY
Affaire : Madame [X] [E]
Le 30 Janvier 2026,
Nous, G. LAIOLO, magistrate au Tribunal judiciaire de Tours, assistée de A. BRUN, Greffière.
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, en particulier L3222-5-1, R3211-1 et suivants, en particulier R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique ;
Etant en audience publique et téléphonique, au Tribunal Judiciaire de TOURS ;
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 29 Janvier 2026 et les pièces transmises concernant :
Madame [X] [E]
née le 20 Février 2007 à [Localité 3] ([Localité 4]-ET-[Localité 5]), demeurant [Adresse 2]
comparante téléphoniquement et assistée de Maitre Megane PARIS, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de TOURS
Sollicitant la poursuite de la mesure de l’isolement au delà des sept jours depuis la dernière ordonnance rendue par la présente juridiction le 23 janvier 2026 ;
Vu la décision du Directeur d'établissement en date du 21 décembre 2025 admettant Madame [X] [E] née le 20 février 2007, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3], en urgence et à la demande de Madame [G] [E], sa mère ;
Vu l’ensemble de la procédure concernant la mesure de soins psychiatriques sans consentement et notamment le certificat médical mensuel du 21 janvier 2026 préconisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète et la décision administrative mensuelle de même date conforme à ces préconisations ;
Vu le certificat médical de placement en isolement en date du 10 janvier 2026 à 04 heures 03 et le certificat médical de prolongation de cette mesure du 29 janvier 2026 à 14 Heures 30 ;
Vu la dernière décision du juge autorisant la poursuite de la mesure d’isolement du 23 janvier 2026 à 15 Heures 55 ;
Vu l’extrait du Registre des Mesures d'Isolement et de Contention et les évaluations de l’état de Madame [X] [E] ;
Vu la requête du Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3] reçue le 29 janvier 2026 ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 29 janvier 2026 favorable au maintien de la mesure ;
Après avoir entendu, à l’audience du 30 janvier 2026, Madame [X] [E], par téléphone, sollicitant la mainlevée de la mesure d’isolement en cours, et Maître M. [W], avocate désignée d’office à la défense de ses intérêts, soutenant cette demande au fond ;
SUR CE :
Vu les dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 dont il résulte que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours auquel il ne peut être procédé que dans les conditions suivantes :
- dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ;
- de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ;
Une mesure d’isolement est prise sur décision motivée d’un psychiatre pour une durée maximale de 12 heures renouvelable par périodes de 12 heures dans la limite d'une durée totale de 48 heures. Elle fait l’objet de 2 évaluations par vingt-quatre heures.
À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler une mesure d'isolement dans les mêmes conditions, au-delà de la durée maximale de 48 heures à condition que le Directeur d’établissement saisisse le juge des libertés de la détention avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de 24 heures à compter de la 72ème heures puis dans les délais prévus par l'article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique.
Il vérifie que les conditions de l’article L3222-5-1 sont réunies.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [X] [E] a été prise et renouvelée conformément aux délais légaux.
Il ressort des certificats médicaux et des évaluations versés à la procédure, concordants et détaillés, que Madame [X] [E] a été admise en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 20 décembre 2025 suite à des troubles du comportement et des propos délirants en rupture avec son état habituel alors qu'elle présentait une instabilité psychomotrice marquée par une agitation avec des mises en danger (auto-mutilations), une tachypsychie avec fuite des idées et coqs-à-l’âne, une désinhibition avec familiarité. Elle exprimait des idées délirantes de persécution et des idées suicidaires, ce dans un contexte de déficience intellectuelle modérée. Elle a été placée en chambre de sécurité le 10 janvier 2026 afin de faire face à un épisode d’agitation et de menaces hétéro-agressives liées à une instabilité de l’humeur. Le certificat médical de prolongation de la mesure d’isolement du 29 janvier 2026 et les dernières évaluations décrivent la persistance d’une labilité de l’humeur, d’une agitation et d’une imprévisibilité importantes en réaction à des hallucinations acoustico-verbales envahissantes. Dans ces conditions, la mesure d’isolement demeure justifiée afin de contenir un risque de passage à l’acte hétéro et auto-agressif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience téléphonique et publique,
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’isolement de Madame [X] [E] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 24 heures à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif, à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d’[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
A [Localité 3], le 30 janvier 2026 à 15h30
La greffière La magistrate du Tribunal judiciaire
A. BRUN G. LAIOLO
La présente décision a été notifiée aux parties le 30 Janvier 2026 par voie électronique
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