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TJ 37261, 3 févr. 2026, RG 26/00062


Vérifier : TJ 37261, 3 févr. 2026, RG 26/00062 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2026
Numéro
26/00062
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JLD REFERE PSY
Type
other
Id
6a2c91b3cdc6046d471d4ef6

Texte de la décision

7,022 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]

ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE LA MESURE D’ISOLEMENT

Numéro de rôle : N° RG 26/00062 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J646
Affaire : Monsieur [G] [L]

Le 03 Février 2026,

Nous, A. BERON, magistrate au Tribunal judiciaire de Tours, assistée de I. THIEFFRY, Greffière

Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 ;

Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, en particulier L3222-5-1, R3211-1 et suivants, en particulier R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique ;

Etant en audience publique et téléphonique, au CHRU de [Localité 3]

Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 03 Février 2026 et les pièces transmises concernant :

Monsieur [G] [L]
né le 24 Février 1977 à [Localité 3] ([Localité 4]-ET-[Localité 5]), demeurant Hospitalisé au CHRU de [Localité 3] - CPU - [Localité 6]

comparant téléphoniquement assisté de Maître ALVES Méline, avocat au barreau de Tours, désigné d’office par le bâtonnier

Sollicitant la poursuite de la mesure de l’isolement au delà de la période de 72 heures ;

Vu la situation de Monsieur [G] [L], admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du Directeur d'établissement en date du 15 septembre 2025 sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3], à la demande d’un tiers selon les dispositions de l’article L.3212-3 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’ensemble de la procédure concernant la mesure de soins psychiatriques sans consentement ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois en date du 12 janvier 2026 ;

Vu le certificat médical de placement en isolement en date du 31 janvier 2026 à 9 heures 40 ;

Vu le certificat médical de prolongation de la mesure d’isolement en date du 2 février 2026 à 9 heures 30;

Vu l’extrait du registre des mesures d’isolement et de contention et notamment les mentions relatives aux évaluations de l’état de Monsieur [G] [L] ;

Vu la requête du Centre Hospitalier Régional Universitaire reçue le 3 février 2026 à 9 heures 32 ;

Vu l’avis du procureur de la République en date du 3 février 2026 ;

Vu les observations de Maître ALVES, avocate commis d’office à la défense des intérêts de Monsieur [G] [L], qui ne constate aucune irrégularité de procédure mais sollicite sur le fond la mainlevée de la mesure d’isolement au regard de l’évolution favorable de l’état de santé psychique du patient ;

Vu l’audition de Monsieur [G] [L] qui expose que la mesure d’isolement était justifiée au regard des événements qui se sont déroulés, mais qui se déclare aujourd’hui apaisé ;

SUR CE :

Sur la procédure

Vu les dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-46 du 22 janvier 2024 dont il résulte que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours auquel il ne peut être procédé que dans les conditions suivantes:
- dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ;
- de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ;

Une mesure d’isolement est prise sur décision motivée d’un psychiatre pour une durée maximale de 12 heures renouvelable par périodes de 12 heures dans la limite d'une durée totale de 48 heures. Elle fait l’objet de 2 évaluations par vingt-quatre heures.

Une mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement sur décision motivée d’un psychiatre pour une durée maximale de 6 heures renouvelable par périodes de 6 heures dans la limite d'une durée totale de 24 heures. Elle fait l’objet de 2 évaluations par douze heures.

À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement et de contention dans les mêmes conditions, au-delà des durées maximales respectives de 48 heures et 24 heures à condition que le Directeur d’établissement saisisse le juge des libertés de la détention avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement ou de la 48ème heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.

Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de 24 heures à compter de la 72ème heures d’isolement et de la 48ème heure de contention puis dans les délais prévus par l'article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique.

Il vérifie que les conditions de l’article L3222-5-1 sont réunies.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [G] [L] a été prise conformément aux délais légaux, et a bien été soumise au contrôle du juge.

Sur le fond

La mesure d’isolement est en outre justifiée par les éléments de la procédure. La réalité et l'importance des troubles psychiques de Monsieur [G] [L] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’il a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 15 septembre 2025 alors qu’il présentait des idées délirantes de persécution, et était en rupture de suivi et de traitement avec faible adhésion aux soins.

La mesure d’isolement a été ordonnée et prolongée régulièrement en raison de la persistance des symptômes, Monsieur [G] [L] présentant une agitation majeure associée toujours à des idées délirantes.

Au regard des certificats et des éléments médicaux présents au dossier, le maintien en isolement de Monsieur [G] [L] reste motivé par l’absence d’évolution significative de l’état clinique du patient. Si ce dernier se déclare apaisé, ses propos à l’audience témoignent néanmoins d’une persistance significative des idées délirantes, et par conséquent caractérisent un risque de nouveau passage à l’acte.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’isolement de Monsieur [G] [L] ;

INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 24 heures à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif, à l’adresse suivante :

Madame la Première Présidente
Cour d’appel d’[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 7]

A [Localité 3], le 3 février 2026 à 15h20

La greffière La magistrate du Tribunal judiciaire
I. THIEFFRY A. BERON

La présente décision a été notifiée aux parties le 03 Février 2026 par voie électronique.

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