TJ 37261, 6 févr. 2026, RG 26/00070
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE LA MESURE D’ISOLEMENT
Numéro de rôle : N° RG 26/00070 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J7BG
Affaire : Monsieur [I] [N]
Le 06 Février 2026,
Nous, G. LAIOLO, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de Tours, assistée de A. BRUN, Greffière.
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, en particulier L3222-5-1, R3211-1 et suivants, en particulier R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique ;
Etant en audience téléphonique au Tribunal Judiciaire de TOURS, le 5 février 2026
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 05 Février 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [I] [N]
né le 27 Février 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] - Chez Madame [B] [J] - [Localité 5] [Adresse 3]
comparant téléphonique et assisté de Maître Colin VERGUET, avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours ;
Sollicitant la poursuite de la mesure d’isolement au-delà de 96 heures ;
Vu la décision du Directeur d'établissement en date du 25 juillet 2025 admettant Monsieur [I] [N] né le 27 février 1995 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3], en urgence et à la demande de Madame [J] [B], sa mère ;
Vu l’ensemble de la procédure concernant la mesure de soins psychiatriques sans consentement et notamment le certificat médical du Docteur [S] [R] du 1er février 2026 préconisant la réadmission de Monsieur [I] [N] en hospitalisation complète et la décision administrative du 02 février 2026 conforme à ces préconisations ;
Vu le certificat médical de placement en isolement en date du 02 février 2026 à 14 heures 42 et le certificat médical de prolongation de cette mesure du 04 février 2026 à 12 Heures 15 ;
Vu l’extrait du Registre des Mesures d'Isolement et de Contention et les évaluations de l’état de Monsieur [I] [N] ;
Vu la requête du Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3] reçue le 05 février 2026 à 14 Heures ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 05 février 2026 favorable au maintien de la mesure ;
Après avoir entendu, à l’audience du 05 février 2026, Monsieur [I] [N], par téléphone, sollicitant la mainlevée de la mesure d’isolement en cours et Maître C. VERGUET, avocat désigné d’office à la défense des intérêts de Monsieur [I] [N], indiquant avoir vérifié la régularité de la procédure et soutenant la demande de ce dernier au fond ;
SUR CE :
Vu les dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 dont il résulte que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours auquel il ne peut être procédé que dans les conditions suivantes :
- dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ;
- de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ;
Une mesure d’isolement est prise sur décision motivée d’un psychiatre pour une durée maximale de 12 heures renouvelable par périodes de 12 heures dans la limite d'une durée totale de 48 heures. Elle fait l’objet de 2 évaluations par vingt-quatre heures.
À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler une mesure d'isolement dans les mêmes conditions, au-delà de la durée maximale de 48 heures à condition que le Directeur d’établissement saisisse le juge des libertés de la détention avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de 24 heures à compter de la 72ème heures puis dans les délais prévus par l'article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique.
Il vérifie que les conditions de l’article L3222-5-1 sont réunies.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [I] [N] a été prise et renouvelée conformément aux délais légaux.
Il ressort des certificats médicaux et des évaluations versés à la procédure, concordants et détaillés, que Monsieur [I] [N] souffre d’un pathologie psychiatrique chronique et qu’il a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à l’hôpital [Etablissement 1] [Localité 6]-Royal à [Localité 7] le 25 juillet 2025 suite à des troubles du comportement sur la voie publique alors qu'il présentait un discours logorrhéique, une agitation modérée et qu’il exprimait des idées délirantes (conviction d’avoir été violé à 3 ans par [P], [H] et [Y] et d’avoir été forcé de tuer un bébé au même âge, que des expériences spirituelles devraient le mener jusqu’à [Localité 8]) de mécanisme hallucinatoire, ce dans un contexte de voyage pathologique, de consommations de stupéfiants et d’interruption du traitement en cours. Après une période de programme de soins, il a été réadmis en hospitalisation complète le 1er février 2026 en l’état d’une recrudescence délirante à thématiques de persécution, mégalomaniaque, mystique et ésotérique de mécanismes interprétatif et probablement hallucinatoire avec une hétéro-agressivité dirigée contre sa mère. Il présentait alors une instabilité psychomotrice, se traduisant par une tachypsychie importante, des propos décousus avec des coqs-à-l’âne et une désinhibition, ainsi qu’une incurie et une anorexie. Il a été placé en chambre de sécurité le 02 février 2026 afin de faire face à des comportements menaçants inquiétant les autres patients. Le certificat médical de prolongation du 04 février 2026 et les dernières évaluations décrivent la persistance de cet état clinique. Dans ces conditions, la mesure d’isolement demeure justifiée afin de contenir un risque de fugue et de passage à l’acte hétéro-agressif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique ;
AUTORISONS la poursuite de la mesure d'isolement de Monsieur [I] [N] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 24 heures à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d’[Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 9]
A [Localité 3] le 06 février 2026 à 11 heures 20
La greffière La Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de Tours
A. BRUN G. LAIOLO
La présente décision a été notifiée aux parties le 06 Février 2026 par voie électronique
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