TJ 37261, 17 févr. 2026, RG 26/00097
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE LA MESURE D’ISOLEMENT
Numéro de rôle : N° RG 26 /00097
Affaire : [X] [O]
Le 17 février 2026,
Nous, Aurélie BERON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Tours, assistée de Iris THIEFFRY, Greffière ;
Vu l’article 17 de la loi n°2024-46 du 22 janvier 2022 ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, en particulier L3222-5-1, R3211-1 et suivants, en particulier R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique ;
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] en date du 16 février 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [O] [X]
né le 2 octobre 1993
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Régional de [Localité 3] – Centre 2
comparant téléphoniquement et assisté de Maître FLEURIOT-REVEILLARD, avocate désignée par le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,
Sollicitant la poursuite de la mesure d’isolement au-delà des 48 heures ;
Vu la situation de Monsieur [O] [X], admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du Directeur d'établissement en date du 23 octobre 2022 sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3], à la demande d’un tiers selon les dispositions de l’article L.3212-3 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’ensemble de la procédure concernant la mesure de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois en date du 5 février 2026 ;
Vu le certificat médical de placement en isolement en date du 13 février 2026 à 16 heures 15 ;
Vu le certificat médical de prolongation de la mesure d’isolement en date du 15 février 2026 à 15 heures ;
Vu l’extrait du registre des mesures d’isolement et de contention et notamment les mentions relatives aux évaluations de l’état de Monsieur [O] [X] ;
Vu la requête du Centre Hospitalier Régional Universitaire reçue le 16 février 2026 à 15 heures 55 ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 16 février 2026 ;
Vu l’audition de Monsieur [O] [X] qui sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement ;
Vu les observations de Maître FLEURIOT REVEILLARD, avocate commis d’office à la défense des intérêts de Monsieur [O] [X], qui ne constate aucune irrégularité de procédure et qui soutient sur le fond la demande de mainlevée de la mesure d’isolement formulée par le patient, lequel critique son passage à l’acte ;
SUR CE :
Sur la procédure
Vu les dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-46 du 22 janvier 2024 dont il résulte que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours auquel il ne peut être procédé que dans les conditions suivantes :
- dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ;
- de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ;
Une mesure d’isolement est prise sur décision motivée d’un psychiatre pour une durée maximale de 12 heures renouvelable par périodes de 12 heures dans la limite d'une durée totale de 48 heures. Elle fait l’objet de 2 évaluations par vingt-quatre heures.
Une mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement sur décision motivée d’un psychiatre pour une durée maximale de 6 heures renouvelable par périodes de 6 heures dans la limite d'une durée totale de 24 heures. Elle fait l’objet de 2 évaluations par douze heures.
À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement et de contention dans les mêmes conditions, au-delà des durées maximales respectives de 48 heures et 24 heures à condition que le Directeur d’établissement saisisse le juge des libertés de la détention avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement ou de la 48ème heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de 24 heures à compter de la 72ème heures d’isolement et de la 48ème heure de contention puis dans les délais prévus par l'article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique.
Il vérifie que les conditions de l’article L3222-5-1 sont réunies.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [O] [X] a été prise conformément aux délais légaux, et a bien été soumise au contrôle du juge.
Sur le fond
La mesure d’isolement est en outre justifiée par les éléments de la procédure. La réalité et l'importance des troubles psychiques de Monsieur [O] [X] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’il a été admis au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3] en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 23 décembre 2022 alors qu’il présentait une pathologie psychiatrique chronique (schizophrénie résistante) avec recrudescence de ses troubles psychiatriques, se traduisant notamment par des gestes sexualisés, d’intolérance à la frustration, d’agressivité verbale et physique vis-à-vis des soignants, ainsi que par l’expression d’idées délirantes de grandeur, de filiation de persécution avec des hallucinations acoustico-verbales envahissantes.
La mesure d’isolement a été ordonnée et prolongée régulièrement en raison de la persistance des symptômes, Monsieur [O] [X] présentant des passages à l’acte hétéro agressif sur des soignants.
Au regard des certificats et des éléments médicaux présents au dossier, le maintien en isolement de Monsieur [O] [X] reste motivé par l’absence d’évolution significative de l’état clinique du patient.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’isolement de Monsieur[O] [X] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 24 heures à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d’[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Fait à [Localité 3], le 17 février 2026 à 11h50.
La Greffière La Vice-Présidente
La présente décision a été notifiée ce jour par la voie électronique aux parties.
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