TJ 37261, 6 mars 2026, RG 26/00146
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE LA MESURE D’ISOLEMENT
Numéro de rôle : N° RG 26/00146 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KABN
Affaire : Monsieur [Q] [D]
Le 06 Mars 2026,
Nous, G. LAIOLO, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de Tours, assistée de C. VERRET, Greffière lors des débats et de A. BRUN, Greffière lors du délibéré.
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, en particulier L3222-5-1, R3211-1 et suivants, en particulier R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique ;
Etant en audience publique et téléphonique, au Tribunanl judiciaire de [Localité 3]
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 06 Mars 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [Q] [D]
né le 06 Juillet 2001 à [Localité 3] ([Localité 4]-ET-[Localité 5]), demeurant Hospitalisé au CHRU de [Localité 3] - Nord 2 -
comparant téléphoniquement, et assisté de Maitre CARON Marie substituant Maitre Louis BODET, avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de TOURS
Sollicitant la poursuite de la mesure d’isolement au-delà de 192 heures ;
Vu l’Arrêté du Maire de [Localité 3] en date du 18 novembre 2025 admettant provisoirement Monsieur [Q] [D], né le 06 juillet 2001, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3] ;
Vu l’Arrêté du Préfet d'[Localité 4] et [Localité 5] en date du 20 novembre 2025 confirmant l’admission de Monsieur [Q] [D] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3] en raison de comportements compromettant la sûreté des personnes et portant gravement atteinte à l'ordre public conformément aux dispositions de l'article L3213-1 du code de la santé publique ;
Vu l’ensemble de la procédure concernant la mesure de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu le certificat médical de placement en isolement en date du 27 février 2026 à 11 Heures 15 et le certificat médical de prolongation de cette mesure du 05 mars 2026 à 10 Heures 30 ;
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention autorisant la poursuite de la mesure d’isolement en date du 02 mars 2026 ;
Vu l’extrait du Registre des Mesures d'Isolement et de Contention et les évaluations de l’état de Monsieur [Q] [D] ;
Vu la requête du Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3] reçue le 06 mars 2026 à 11 Heures 07 ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 06 mars 2026 favorable au maintien de la mesure ;
Après avoir entendu, à l’audience du 06 mars 2026, Monsieur [Q] [D], par téléphone, sollicitant la mainlevée de la mesure d’isolement, et Maître Marie CARON, substituant Maître Laurent BODET, avocat désigné d’office à la défense de ses intérêts, sollicitant la mainlevée de la mesure d’isolement en cours motif tiré de l’absence de convocation du Préfet d'[Localité 4]-et-[Localité 5] et en faisant valoir, au fond, que l’état de Monsieur [Q] [D] s’est manifestement amélioré ;
SUR CE :
Vu les dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 dont il résulte que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours auquel il ne peut être procédé que dans les conditions suivantes :
- dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ;
- de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ;
Une mesure d’isolement est prise sur décision motivée d’un psychiatre pour une durée maximale de 12 heures renouvelable par périodes de 12 heures dans la limite d'une durée totale de 48 heures. Elle fait l’objet de 2 évaluations par vingt-quatre heures.
À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler une mesure d'isolement dans les mêmes conditions, au-delà de la durée maximale de 48 heures à condition que le Directeur d’établissement saisisse le juge des libertés de la détention avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de 24 heures à compter de la 72ème heures puis dans les délais prévus par l'article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique.
Il vérifie que les conditions de l’article L3222-5-1 sont réunies.
- Aucun texte n’exige la convocation du Représentant de l’État dans le département à l’audience du juge des libertés et de la détention statuant sur une demande de prolongation d’une mesure d’isolement, ni même qu’il soit avisé d’une telle audience ou de la saisine du juge des libertés et de la détention, les articles R3211-36 et R3211-41 du code de la santé publique, qui précisent les personnes devant être respectivement informées de la saisine du juge des libertés et de la détention et convoquées à son audience, ne mentionnant pas le Représentant de l’État dans le département.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [Q] [D] a été prise et renouvelée conformément aux délais légaux.
Il ressort des certificats médicaux et des évaluations versés à la procédure, concordants et détaillés, que Monsieur [Q] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 18 novembre 2025 suite à une intrusion dans un établissement scolaire en portant un tesson de bouteille et alors que, au moment de son admission et au cours de la période d’observation, il présentait une désorganisation psychique et comportementale se traduisant par une agitation avec impulsivité et agressivité (donne des coups de pieds dans les murs et les portes), une tachypsychie, des propos logorrhéiques et digressifs avec des coqs-à-l’âne, un ludisme, des troubles du sommeil. Il était également relevé une tonalité mégalomaniaque dans les propos ainsi que des rires immotivés, des attitudes d’écoutes, des soliloquies et des regards périphériques. Il est actuellement toujours en hospitalisation complète étant relevé qu’il a fugué du service le 20 janvier 2026. Il a été adressé aux urgences le 27 février 2026 suite à des troubles du comportement sur la voie publique et a aussitôt été placé en chambre de sécurité en raison d’une agitation psychomotrice importante, dans le contexte de consommations de substances psycho-actives et d’une rupture du traitement. Le certificat médical de prolongation du 05 mars 2026 et les dernières évaluations décrivent la persistance d’une instabilité psychique et comportementale avec des épisodes d’irritabilité, d’intolérance à la frustration voire de menaces imposant des moments de contention. Dans ces conditions, la mesure d’isolement demeure justifiée afin de contenir un risque de fugue et de passage à l’acte hétéro-agressif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
REJETONS le moyen de procédure tiré de l’absence de convocation du Préfet d'[Localité 4]-et-[Localité 5] ;
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’isolement de Monsieur [Q] [D] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 24 heures à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif, à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d’[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 6]
A [Localité 3], le 06 mars 2026 à 18h15
La greffière La Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire
A. BRUN G. LAIOLO
La présente décision a été notifiée aux parties le 06 Mars 2026 par voie électronique
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