TJ 37261, 7 mars 2026, RG 26/00148
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE LA MESURE D’ISOLEMENT
Minute : 26/30
Numéro de rôle : N° RG 26/00148 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KACK
Affaire : Monsieur [K] [F]
Le 07 Mars 2026,
Nous, A. PEILLET, magistrate au Tribunal judiciaire de Tours, assistée de T. QUENARD, Greffier pour l’audience et P. DELUGEARD, greffier, pour le prononcé,
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, en particulier L3222-5-1, R3211-1 et suivants, en particulier R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique ;
Etant en audience publique et téléphonique, au CHRU de [Localité 3] ou au TJ de [Localité 3]
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 07 Mars 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [K] [F]
né le 08 Juillet 2007 à [Localité 4] (VAL-D’OISE), demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté
Sollicitant la poursuite de la mesure de l’isolement au delà de la période de sept jours depuis la dernière décision ayant autorisé la poursuite de l’isolement;
Vu l’ensemble de la procédure concernant la mesure de soins psychiatriques sans consentement, notamment la décision du juge des libertés et de la détention en date du 17 février 2026 ayant autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical de placement en isolement en date du 7 février 2026 à 23h04 et le dernier certificat médical de prolongation de cette mesure en date du 7 mars 2026 à 10h20 ;
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention horodatée du 1er mars 2026 à 11h30 ayant autorisé la poursuite de la mesure d’isolement ;
Vu l’extrait du Registre des Mesures d'Isolement et de Contention et notamment les mentions relatives aux évaluations de l’état de M. [K] [F] ;
Vu les mentions de la saisine du CHRU de [Localité 3] en date du 7 mars 2026 dont il ressort que l’état clinique du patient est compatible avec une audience téléphonique et que M. [K] [F] souhaite être entendu par le juge ;
Vu l’audience de ce jour, lors de laquelle M. [K] [F] a indiqué à l’infirmière jointe au téléphone par le greffier du juge des libertés et de la détention qu’il ne souhaitait finalement plus s’entretenir avec son avocat ni être entendu par le juge ;
Vu les observations de Me L. MARGENETRE, avocate désignée au soutien des intérêts de M. [K] [F], sollicitant la mainlevée de la mesure en faisant valoir que l’état de M. [K] [F] s’est amélioré et qu’il ne justifie plus la prolongation de la mesure ;
Vu l’avis du procureur de la République du 7 mars 2026 ;
SUR CE :
Vu les dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 dont il résulte que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours auquel il ne peut être procédé que dans les conditions suivantes :
- dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ;
- de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ;
Une mesure d’isolement est prise sur décision motivée d’un psychiatre pour une durée maximale de 12 heures renouvelable par périodes de 12 heures dans la limite d'une durée totale de 48 heures. Elle fait l’objet de 2 évaluations par vingt-quatre heures.
À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler une mesure d'isolement dans les mêmes conditions, au-delà de la durée maximale de 48 heures à condition que le Directeur d’établissement saisisse le juge des libertés de la détention avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de 24 heures à compter de la 72ème heures puis dans les délais prévus par l'article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique.
Il vérifie que les conditions de l’article L3222-5-1 sont réunies.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [K] [F] a été prise et renouvelée conformément aux délais légaux.
La mesure d’isolement est justifiée par les certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort que M. [K] [F] a été placé en chambre d'isolement à compter du 7 février 2026 à 23h04 en raison de troubles du comportement avec désorganisation, propos délirants, hallucinations acoustico-verbales, associés à une attitude menaçante et hétéro-agressive.
Le dernier certificat médical de prolongation du 7 mars 2026 à 10h20 ainsi que les évaluations réalisées à intervalles réguliers indiquent que l’état du patient a été fluctuant et ponctué notamment de nouveaux épisodes d’agressivité depuis la dernière décision du juge des libertés et de la détention rendue le 1er mars 2026 à 11h30 ayant autorisé la poursuite de la mesure d’isolement. Si son état s’est récemment amélioré, les évaluations indiquent que l’isolement demeure nécessaire devant l’instabilité psychique persistante du patient afin d’éviter l’hyperstimulation de ce dernier et ainsi éviter une récidive d’agitation.
Il est ainsi établi, après évaluation du patient, que la mesure d'isolement, pratique de dernier recours, demeure nécessaire, adaptée et proportionnée au risque de dommage immédiat ou imminent pour autrui (risque hétéro-agressif vis-à-vis du personnel soignant et des autres patients).
Il y a lieu en conséquence d'autoriser la poursuite de la mesure.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS la poursuite de la mesure d'isolement de M. [K] [F] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant madame le Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 24 heures à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame le Premier Président
Cour d’appel d’[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
A [Localité 3], le 07/03/2026 à 21h00
La greffière La magistrate du Tribunal judiciaire
P. DELUGEARD A. PEILLET
La présente décision a été notifiée aux parties le 07 Mars 2026 par voie électronique
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