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TJ 37261, 7 mars 2026, RG 26/00149


Vérifier : TJ 37261, 7 mars 2026, RG 26/00149 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2026
Numéro
26/00149
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JLD REFERE PSY
Type
other
Id
6a2c91d8cdc6046d471d51fc

Texte de la décision

5,842 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]

ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE LA MESURE D’ISOLEMENT

Minute : 26/31

Numéro de rôle : N° RG 26/00149 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KACL
Affaire : Monsieur [I] [K]

Le 07 Mars 2026,

Nous, A. PEILLET, magistrate au Tribunal judiciaire de Tours, assistée de T.QUENARD, Greffier, pour l’audience et de P. DELUGEARD, greffier pour le prononcé.

Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 ;

Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, en particulier L3222-5-1, R3211-1 et suivants, en particulier R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique ;

Etant en audience publique et téléphonique, au CHRU de [Localité 3] ou au TJ de [Localité 3]

Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 07 Mars 2026 et les pièces transmises concernant :

Monsieur [I] [K]
né le 29 Août 1990 à , demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté

Sollicitant la poursuite de la mesure de l’isolement au delà de la première période de 72 heures ;

Vu l’ensemble de la procédure concernant la mesure de soins psychiatriques sans consentement ;

Vu le certificat médical de placement en isolement en date du 04 mars 2026 à 13h00 et le certificat médical de prolongation de la mesure du 06 mars 2026 à 12h00 ;

Vu l’extrait du Registre des Mesures d'Isolement et de Contention et les évaluations de l’état de M. [I] [K] ;

Vu la saisine du CHRU de [Localité 3] du 07 mars 2026 dont il ressort que M. [I] [K] souhaite être entendu par le juge et que son état est compatible avec une audience téléphonique,

Vu l’avis du procureur de la République du 07 mars 2026 ;

Vu le procès-verbal d’audience de ce jour, dont il ressort que M. [I] [K] n’a pu être entendu, l’infirmière contactée téléphoniquement par le greffier du juge des libertés et de la détention n’ayant pas transmis le téléphone à M. [I] [K] au motif que celui-ci dormait,

Vu les observations de Maître L. MARGENETRE, avocate désignée d’office au soutien des intérêts de M. [I] [K], sollicitant la mainlevée de la mesure aux motifs que le patient n’a pas pu être entendu et qu’elle n’a pas pu s’entretenir avec lui, et sur le fond que l’amélioration de l’état de M. [I] [K] ne justifie pas le renouvellement de la mesure,

SUR CE :

Vu les dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-46 du 22 janvier 2024 dont il résulte que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours auquel il ne peut être procédé que dans les conditions suivantes :
- dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ;
- de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ;

Une mesure d’isolement est prise sur décision motivée d’un psychiatre pour une durée maximale de 12 heures renouvelable par périodes de 12 heures dans la limite d'une durée totale de 48 heures. Elle fait l’objet de 2 évaluations par vingt-quatre heures.

Une mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement sur décision motivée d’un psychiatre pour une durée maximale de 6 heures renouvelable par périodes de 6 heures dans la limite d'une durée totale de 24 heures. Elle fait l’objet de 2 évaluations par douze heures.

À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement et de contention dans les mêmes conditions, au-delà des durées maximales respectives de 48 heures et 24 heures à condition que le Directeur d’établissement saisisse le juge des libertés de la détention avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement ou de la 48ème heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.

Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de 24 heures à compter de la 72ème heures d’isolement et de la 48ème heure de contention puis dans les délais prévus par l'article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique.

Il vérifie que les conditions de l’article L3222-5-1 sont réunies.

En l’espèce, M. [I] [K] n’a pu être entendu sur la prolongation sollicitée de la mesure d’isolement dont il fait l’objet du fait du refus de l’hôpital de laisser le juge des libertés et de la détention accéder téléphoniquement au patient, alors qu’il ressort de la saisine de l’établissement que le patient souhaitait être entendu et qu’aucun certificat médical indiquant que l’état du patient serait devenu incompatible avec une audience téléphonique n’a été transmis au juge des libertés et de la détention postérieurement à l’audience par l’établissement.

Cette carence porte nécessairement atteinte aux droits de M. [I] [K].

En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [I] [K] ;

INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Madame le Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 24 heures à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif, à l’adresse suivante :

Madame la Première Présidente
Cour d’appel d’[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]

A [Localité 3], le 07 mars 2026 à 20h45

A [Localité 3], le 07/03/2026 à 20h45

La greffière La magistrate du Tribunal judiciaire
P. DELUGEARD A. PEILLET

La présente décision a été notifiée aux parties le 07 Mars 2026 par voie électronique

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