T. com. 0501, 29 avr. 2026, n° 2025F00535
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Texte de la décision
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
29/04/2026 JUGEMENT DU VINGT-NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Jugement d'ouverture d'un redressement judiciaire sur déclaration de cessation des paiements
Numéro de rôle
: 2025F535
Numéro de PC
: [Immatriculation 1]
Date d'audience
: 24 avril 2026
Procédure
: la SARL CAFE DE L'EAU
[Adresse 1]
[Localité 2]
SIREN
: 824495865
Activité
: La gestion de bars et restaurants et le débit d'aliments et de boissons
de tous types et sous formes, l'organisation et la gestion d'événements et
manifestations en général, la gestion d'activités commerciales en toute
forme au détail et en gros.
Débats à l'audience du 24 avril 2026
Composition du tribunal à l'audience :
Pour les débats:
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Suivant dépôt en date du 17 décembre 2025, la SARL CAFE DE L'EAU a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article R.631-1 du code de commerce et a demandé l'ouverture à son égard d'une procédure de redressement judiciaire.
Cette société est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Gap sous le numéro 824 495 865 et a pour activité la gestion de bars et restaurants et le débit d'aliments et de boissons de tous types et sous formes, l'organisation et la gestion d'événements et manifestations en général, la gestion d'activités commerciales en toute forme au détail et en gros. Elle est donc commerciale de par sa forme et son activité.
Au moment de cette déclaration, Monsieur [U] [G] et Monsieur [X] [Z], cogérants de ladite société, ont été appelés à comparaître le 16 janvier 2026 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience à laquelle ils étaient comparants.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 avril 2026, lors de laquelle Monsieur [U] [G] et Monsieur [X] [Z] étaient non comparants ni représentés.
Personne ne s'est présenté au nom du personnel.
SUR CE,
Il convient de rappeler que conformément à l'article L.631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
A l'audience du 16 janvier 2026, Monsieur [U] [G], cogérant, avait indiqué que le fonds exploité par la société appartient à la mairie ;
Que la société exploitait auparavant une discothèque qui est désormais fermée, et que cette activité avait généré beaucoup de dettes ;
Que leur passif s'élevait à un montant de 60 000.00 euros ;
Que des saisies sur les comptes bancaires avaient notamment été opérées par l'URSSAF ;
Il avait cependant indiqué vouloir payer la mairie en priorité par rapport aux autres créanciers, et en conséquence ne plus solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
Madame la procureure de la République avait indiqué qu'un contrôle URSSAF était actuellement en cours et avait mobilisé la gendarmerie ;
Qu'elle s'en rapportait sur la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
Au regard de ces éléments, le tribunal avait renvoyé l'affaire à l'audience du 24 avril 2026 afin que la SARL LE CAFE DE L'EAU justifie ne pas être en état de cessation des paiements, notamment en produisant un échéancier concernant sa dette URSSAF ; et afin de faire le point sur la situation économique de l'entreprise ;
A l'audience du 24 avril 2026, la SARL LE CAFE DE L'EAU n'était ni comparante ni représentée.
En l'espèce, il résulte des pièces communiquées à l'appui de sa déclaration et des renseignements fournis à l'audience du 16 janvier 2026 que le chiffre d'affaires du débiteur s'élevait à la clôture du dernier exercice social à 386 654.00 euros ; que l'actif disponible est nul alors que le passif exigible est estimé à 125 608.00 € ;
Que la situation financière de l'entreprise répond à la définition sus-relatée ;
Que la SARL LE CAFE DE L'EAU, non comparante ni représentée, ne justifie pas d'une trésorerie suffisante pour régler les dettes mentionnées dans sa déclaration de cessation des paiements ni de l'obtention d'un échéancier concernant sa dette URSSAF ;
Que le demandeur est donc en état de cessation des paiements ;
Que le débiteur impute ses difficultés à l'exploitation de la discothèque ayant généré de nombreuses dettes, qu'il évoque notamment une dette relative aux loyers commerciaux ;
Au regard des éléments communiqués, il n'est pas établi en l'état que le redressement du débiteur soit manifestement impossible. En effet, le gel des dettes antérieures durant la période d'observation semble être de nature à favoriser le redressement de l'entreprise ;
Qu'en conséquence des éléments qui précèdent, le tribunal de commerce de Gap est compétent et qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la SARL CAFE DE L'EAU, d'ouvrir la procédure de redressement judiciaire sollicitée et d'ordonner l'ouverture d'une période d'observation de six mois conformément aux dispositions du livre VI, titre II du code de commerce.
Au regard des éléments produits aux débats et n'ayant pu solliciter les observations du débiteur conformément aux dispositions de l'article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de la SARL CAFE DE L'EAU et d'en fixer provisoirement la date au 10 décembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l'état de cessation des paiements et prononce
l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
à l'égard de :
la SARL CAFE DE L'EAU [Adresse 2]
ayant pour activité : La gestion de bars et restaurants et le débit d'aliments et de boissons de tous types et sous formes, l'organisation et la gestion d'événements et manifestations en général, la gestion d'activités commerciales en toute forme au détail et en gros,
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°824 495 865 ;
DIT que la procédure est une procédure d'insolvabilité principale au sens du règlement communautaire nº 1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000 ;
DIT qu'il sera fait application des articles L.631-1 et suivants du code de commerce et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 10 décembre 2025 ;
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur [D] [V], en qualité de juge-commissaire ;
Madame [K] [R], en qualité de juge-commissaire suppléant ;
La SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [O] [H], en qualité de mandataire judiciaire,
DESIGNE en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du code de commerce
SARL ALTHUIS 05 Société de commissaires de justice, commissaire de justice,
à l'effet de procéder immédiatement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
RAPPELLE que, conformément aux articles R.631-18 et R.622-4 du code de commerce, l'inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur, à l'administrateur s'il en a été désigné et au mandataire judiciaire ;
DIT que le représentant légal de la SARL CAFE DE L'EAU devra remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement ;
INVITE le mandataire judiciaire à déposer au greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d'admission dans un délai de 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, conformément aux articles L.631-18, L.624-1 et R.624-1 du code de commerce qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire ;
OUVRE, conformément à l'article L.631-7 du code de commerce, une période d'observation de six mois à compter du présent jugement ;
DIT qu'en application de l'article L.631-15 du code de commerce, le débiteur devra comparaître en chambre du conseil à l'audience du :
Vendredi 19 juin 2026 à 15 heures 30,
date à laquelle le tribunal examinera la situation de l'entreprise et ordonnera la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financements suffisantes ;
DIT qu'en vue de cette audience, il devra se munir de ses comptes prévisionnels, d'une situation comptable arrêtée à la date du présent jugement ou à défaut un mois avant ;
DIT que ces documents devront être remis au mandataire judiciaire désigné et au moins huit jours avant l'audience ;
RAPPELLE que le même article dispose que : « à tout moment de la période d'observation, le tribunal (…) peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies » ;
INVITE le chef d'entreprise à réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R.621-14 du code de commerce ;
DIT que le procès-verbal d'élection de désignation du représentant des salariés ou le procèsverbal de carence, sera déposé au greffe du tribunal de céans ;
RAPPELLE l'obligation aux dirigeants d'effectuer les formalités modificatives liées à l'adresse (nouvelle numérotation) du siège social et de l'établissement de la SARL CAFE DE L'EAU, en application de l'article R.123-66 du code de commerce.
ORDONNE aux représentants légaux de la SARL CAFE DE L'EAU de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d'adresse personnelle, afin qu'ils puissent être joints à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
ORDONNE les publicités prescrites par l'article R.621-8 du code de commerce ;
DIT et JUGE que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
ORDONNE la signification du présent jugement au débiteur par les soins du greffier en application des dispositions de l'article R.631-12 du code de commerce ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Nicole GENOT-LOISEL
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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