Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 0501, 15 mai 2026, n° 2025J00015


Vérifier : T. com. 0501, 15 mai 2026, n° 2025J00015 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2026
Numéro
2025J00015
Lieu / cour
0501
Id
6a2c93a3cdc6046d471d702f

Texte de la décision

12,034 caractères

TRIBUNAL

COMMERCE DE [Localité 1]

15/05/2026 JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 11 février 2025

La cause a été entendue à l'audience du 06 février 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pascal CLAPASSON, Président,
* Monsieur Marc PLATON, Juge,
* Monsieur François REMONNAY, Juge,

assistés de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°

[Immatriculation 1]

ENTRE

La SAS [H]

N°F107 [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

DEMANDEUR -

représentée par

Maître Priscillia BOTREL -

[Adresse 3]

Maître [Q] [U] -

[Adresse 4]
* GEN'ETIQ

[Adresse 5]

[Localité 3]

DÉFENDEUR -

représentée par

Maître [F] [P] -

[Adresse 6]

Maître [Z] [E] -

[Adresse 7]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 15/05/2026 à Me [F] [P]

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:

La SAS [H], dont le siège social est situé à [Localité 1], exploite le logiciel [D] dédié aux fabricants d'étiquettes adhésives.

La SAS GEN'ETIQ exerce une activité de développement, fabrication et distribution d'étiquettes adhésives et de produits liés aux technologies d'enduction.

Le 7 novembre 2023, la SAS [H] a contracté avec la SAS GEN'ETIQ pour l'utilisation du logiciel [D], pour un montant de 47 535.00 €, tenant compte d'un escompte de 5% sous condition de respect de l'échéancier de règlement suivant :

50% à la signature du contrat,

25% le jour de l'installation du logiciel,

25% 30 jours après l'installation.

Une première facture de 23 767.50 €, soit 50% de la somme totale, a été établie le 27 novembre 2023 acquittée par la SAS GEN'ETIQ courant novembre 2023.

Selon la SAS [H], les travaux d'installation du logiciel [D] ont été terminés le 23 février 2024.

La facture correspondante, de 25% de la somme totale, a été établie au mois de février 2024.

La facture de solde du prix de la prestation ainsi que des frais annexes a été émise le 7 mai 2024, mais refusée par la SAS GEN'ETIQ au motif de retard et de nombreuses lacunes concernant les fonctionnalités «

gestion de production, gestion des devis, gestion des stocks et des nomenclatures».

Des échanges ont eu lieu au cours du mois de mai 2024 mais n'ont pas permis d'aboutir à un fonctionnement du logiciel satisfaisant la SAS GEN'ETIQ ; au point que cette dernière a coupé l'accès de [H] à son serveur courant juin 2024, et lui a adressé une mise en demeure d'avoir à restituer les acomptes versés et de faire une déclaration de sinistre de travaux inadaptés aux besoins de l'entreprise.

Considérant qu'elle avait rempli sa part du contrat et que les dysfonctionnements résultaient soit de la carence des prérequis de la part de sa cliente, soit de fonctionnalités ou d'aménagements non prévus, la SAS [H] a adressé à la SAS GEN'ETIQ une mise en demeure en date du 20 juillet 2024 de lui payer le solde de 13 986.87 € restant dû.

Cette mise en demeure s'étant révélée infructueuse, c'est en l'état que la SAS [D] [I] a assigné la SAS GEN'ETIQ devant le tribunal de commerce de Gap, suivant suivant acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, aux fins des chefs de demandes suivants :
* Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur,

Condamner la société GEN'ETIQ dont le siège social se trouve [Adresse 8], prise en la personne de son Président en exercice y domicilié en cette qualité, à payer à [H] SAS ayant pour siège social n°F107 [Adresse 9], immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés près le tribunal de commerce de Gap sous le numéro 524 607 868, poursuite et diligences de son Directeur général en exercice y domicilié en cette qualité, les sommes provisionnelles suivantes : la somme de 13.986,87 €,

Condamner la société GEN'ETIQ dont le siège social se trouve [Adresse 8], prise en la personne de son Président en exercice y domicilié en cette qualité, à payer à [H] SAS ayant pour siège social n°F107 [Adresse 9], immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés près le tribunal de commerce de Gap sous le numéro 524 607 868, poursuite et diligences de son Directeur général en exercice y domicilié en cette qualité, la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Outre les dépens.

En défense, la SAS GEN'ETIQ demande de :

À titre préliminaire.
* DECLARER nulle l'assignation délivrée par la société [D] [I], à défaut d'avoir identifié précisément la juridiction saisie,

Toujours à titre préliminaire, à titre subsidiaire,
* DECLARER votre juridiction incompétente pour ordonner une condamnation provisionnelle sur le fondement des articles 872 et suivants du Code de Procédure Civile,

Toujours à titre préliminaire, à titre infiniment subsidiaire,
* DECLARER irrecevables les demandes formées par la société [D] [I] représenté par son directeur général, à défaut d'avoir à date un directeur en général en exercice,

À titre principal.

DEBOUTER la société [D] [I] de l'ensemble de ces demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la société [D] [I] a versé à la société GEN'ETIQ la somme de 35.033,13€ au titre du remboursement des sommes versées sans contrepartie,

En toute hypothèse,

CONDAMNER la société [D] [I] a versé à la société GEN'ETIQ la somme de 5.000€ Sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la société [D] [I] aux entiers dépens de la présente instance.

A l'audience, la SAS [H] était représentée par

Maître Priscillia BOTREL, avocate au barreau des Hautes-Alpes, en qualité d'avocate postulante, et par Maître Alain FRANCESCHINI, avocat au barreau de Marseille, en qualité d'avocat plaidant ; la SAS GEN'ETIQ était représentée par Maître Franck MILLIAS, avocat au barreau des Hautes-Alpes, en qualité d'avocat postulant, et par Maître Benjamin MOUROT, avocat au barreau de Lille, en qualité d'avocat plaidant.

SUR CE :

Sur la nullité de l'assignation :

L'article 54 du code de procédure civile dispose qu' « (…) A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée » ;

L'article 114 du même code précise qu' « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public » ;

A titre liminaire, la SAS GEN'ETIQ relève plusieurs anomalies dans l'assignation du 11 février 2025, qui laisseraient à penser que la demande de SAS [D] [I] serait portée dans la juridiction des référés plutôt que devant le tribunal de commerce statuant au fond ; ne permettant ainsi pas de déterminer la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

Elle précise, s'appuyant sur une jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris du 26 janvier 2024, que la discordance entre la mention de la juridiction statuant au fond et la mention de la juridiction des référés sur une même assignation lui cause un préjudice ; dans la mesure où cette contradiction ne lui permet pas de préparer utilement sa défense et de déterminer si la décision à intervenir sera une décision provisoire sans autorité de la chose jugée ou une décision au fond disposant de l'autorité de la chose jugée.

Elle sollicite en conséquence de voir déclarer nulle ladite assignation.

La SAS [D] [I] n'a pas conclu en réplique, s'en tenant aux termes de son assignation.

Il résulte des termes de l'assignation que la SAS GEN'ETIQ a été appelée à comparaître à l'audience du 7 mars 2025 «

devant Madame/Monsieur le Président et juges composant le tribunal de commerce de Gap, siégeant en la salle ordinaire de ses audiences de référé place SAINT-ARNOUX 05000 GAP, chambre 1

», ce qui permet de relever une contradiction entre la mention du tribunal de commerce en formation collégiale (chambre 1) d'une part et l'audience de référés d'autre part ;

De plus, les demandes sont formées au visa des «

articles 872, 873, 873-1 du code de procédure civile

», soit les articles visant expressément les ordonnances de référés rendues par le président du tribunal de commerce ;

Au surplus, les demandes en paiement sont faites à titre «

provisionnel

». Or, il relève de la compétence du juge des référés de prononcer des condamnations en paiement provisionnel sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, les décisions rendues par le tribunal de commerce statuant au fond étant revêtues de l'autorité de la chose jugée ;

Au regard de ces éléments, le tribunal de céans considèrera que l'assignation délivrée par la SAS [D] [I] est suffisamment ambiguë pour causer un grief à la SAS GEN'ETIQ, empêchant cette dernière de préparer utilement sa défense et de déterminer précisément tant la juridiction devant laquelle la demande est portée que la nature des demandes formées à son encontre ;

Il convient en conséquence de déclarer nulle l'assignation du 11 février 2026 délivrée par la SAS [D] ARTWWARE à la SAS GEN'ETIQ.

Sur la demande en remboursement des sommes versées sans contrepartie :

L'article 1217 du code civil dispose que :

« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation » ;

La SAS GEN'ETIQ sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la SAS [D] [I] à lui payer la somme de 35 033.13 euros au titre du remboursement des sommes versées sans contrepartie, indiquant que la prestation contractuellement prévue n'a pas été exécutée.

L'article 70 du code de procédure civile dispose cependant que «

Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant

» ;

Que l'assignation entachée de nullité ne permettant pas de déterminer les prétentions originaires de manière suffisamment précise, les demandes reconventionnelles ne peuvent y être rattachées par un lien suffisant ;

Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la SAS GEN'ETIQ.

Sur les frais et dépens :

L'équité et la situation des parties commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la SAS [D] [I] au paiement à la SAS GEN'ETIQ de la somme de 2 500.00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS [D] [I], qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort,

Vu les articles 54, 70 et 114 du code de procédure civile, Vu l'article 1217 du code civil,

JUGE ET DECLARE nulle l'assignation du 11 février 2026 délivrée par la SAS [D] ARTWWARE à la SAS GEN'ETIQ ;

JUGE IRRECEVABLE la demande reconventionnelle de la SAS GEN'ETIQ tendant à voir condamner la SAS [D] [I] au paiement de la somme de 35 033.13 euros au titre du remboursement des sommes versées sans contrepartie ;

CONDAMNE la SAS [D] [I] au paiement à la SAS GEN'ETIQ de la somme de 2 500.00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS [D] [I] aux entiers dépens de l'instance.

Composition du tribunal à l'audience de ce jour :
* Monsieur Pascal CLAPASSON, Président,
* Monsieur Marc PLATON, Juge,
* Monsieur Philippe FAVIER, Juge, assistés de :
* Maître Matthieu FAUVEL, greffier,

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Pascal CLAPASSON

Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN

Signe electroniquement par Pascal CLAPASSON

Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.