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T. com. 0501, 20 mars 2026, n° 2025J00074


Vérifier : T. com. 0501, 20 mars 2026, n° 2025J00074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2026
Numéro
2025J00074
Lieu / cour
0501
Id
6a2c954ccdc6046d471d8b66

Texte de la décision

17,603 caractères

TRIBUNAL

COMMERCE DE [Localité 1]

20/03/2026 JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Opposition à injonction de payer en date du 04 août 2025

La cause a été entendue à l'audience du 23 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe GROS, Président,
* Monsieur Franck BROCHARD, Juge,
* Madame Ingrid SALOUX, Juge,

assistés de :
* Maître Matthieu FAUVEL, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°

[Immatriculation 1]

ENTRE

DCP SERVICES SP ZOO

ul. [Adresse 1]

[Adresse 2] [Adresse 3]

[Localité 2] Pologne

DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER

représentée par

Maître Morgan NICOLAS -

[Adresse 4]

[Localité 3]

La SELARL AVOCATLEGAL -

[Adresse 5]

La SAS ECHAF 05

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 4]

DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER

représentée par

SCP ALPAZUR AVOCATS -

[Adresse 8]

[Localité 1]

Maître [W] [S] -

[Adresse 9]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 88,47 € HT, 17,69 € TVA, 106,16 € TTC

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :

La société DCP SERVICES SP ZOO (ci-après, DCP SERVICES) est une entreprise polonaise qui sous-traite et détache du personnel pour le montage et le démontage d'échafaudages.

La société ECHAF 05, dont le siège social se situe à [Localité 5] (05), a une activité de location et vente d'échafaudages qu'elle exploite en location-gérance suivant contrat conclu avec Monsieur [V] [P], propriétaire du fonds, en date du 1er juin 2024.

Le 28 août 2024, les sociétés DCP SERVICES et ECHAF 05 ont signé un contrat de soustraitance, qui prévoyait des prestations de montage et de démontage d'échafaudages pour la période du 3 septembre 2024 au 30 novembre 2024.

Ce même contrat prévoyait que la société ECHAF 05 règle à la société DCP SERVICES chaque prestation dans un délai de 21 jours.

La société DCP SERVICES est intervenue sur la période de 30 septembre 2024 au 20 octobre 2024, soit les semaines 40, 41 et 42 de l'année 2024.

Suite à ces prestations, la société DCP SERVICES a émis des factures à la société ECHAF 05 : une facture du 7 octobre 2024, n° nr 20/10/2024 pour un montant de 4 500.00 € ; une facture du 14 octobre 2024, n° nr 49/10/2024 pour un montant de 3 735.00 € ; et une facture du 21 octobre 2024, n° nr 65/10/2024 pour un montant de 3 825.00 €.

La société ECHAF 05 n'a émis aucune réserve concernant ces factures.

Suite à plusieurs relances pour non-paiement envoyées par la société DCP SERVICES, la société ECHAF 05 a contesté le bien-fondé de ces factures, invoquant une double facturation pour les semaines 11, 13 et 22 de l'année 2024.

En date du 14 février 2025, la société DCP SERVICES a mis en demeure la société ECHAF 05, par courrier recommandé avec accusé de réception, de lui régler la somme totale des factures en souffrances, soit un montant de 12 060.00 euros HT.

Cette mise en demeure s'étant révélée infructueuse, le 3 avril 2025, la société DCP SERVICES a déposé au président du tribunal de commerce de Gap une requête en injonction de payer européenne.

Ce dernier a fait droit à la requête suivant ordonnance en date du 13 juin 2025, enjoignant à la société ECHAF 05 de payer la somme principale de 12 060.00 euros, outre intérêts au taux contractuel et accessoires.

En date du 17 juillet 2025, la société ECHAF 05 a formé opposition à l'injonction de payer européenne.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffier à l'audience publique du 6 août 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ses dernières conclusions, la société DCP SERVICES sollicite du tribunal de :

RENDRE LE JUGEMENT se substituant à l'injonction de payer européenne en date du 13 juin 2025, et de ce fait :

JUGER que le contrat de sous-traitance en date du 28 août 2024 est soumis à la loi polonaise,

CONDAMNER la société ECHAF 05 à payer à DCP SERVICES la somme totale de 12 060 HT au titre des factures suivantes restant en souffrance, à savoir :

la facture Numéro 20/10/2024, en date du 7 octobre 2024, d'un montant de 4 500 €, exigible depuis le 28 octobre 2024,

la facture Numéro 49/10/2024, en date du 14 octobre 2024, d'un montant de 3 735 €, exigible depuis le 4 novembre 2024,

la facture numéro 65/10/2024, en date du 21 octobre 2024, d'un montant de 3 825 €, exigible depuis le 11 novembre 2024,

Avec un intérêt polonais de retard aux taux légal polonais à hauteur de 15,75 %, applicable de la date d'exigibilité de chaque facture et jusqu'au jour de paiement.

ORDONNER la capitalisation des intérêts,

DEBOUTER la défenderesse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la défenderesse à payer à DCP SERVICES la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens et notamment, mais pas exclusivement, aux frais de l'injonction de payer européenne qu'elle dû acquitter, à savoir :
* 31.80€
* 130 €
* En réplique, la société ECHAF 05 sollicite du tribunal de :

CONSTATER le règlement spontané de la somme de 6 805.00 € par la société ECHAF 05,

DIRE ET JUGER que la compensation légale est pleinement acquise entre les créances réciproques des parties ;

DIRE ET JUGER que la société ECHAF 05 a intégralement exécuté ses obligations ;

DEBOUTER la société DCP SERVICES de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNER la société DCP SERVICES à verser à la société ECHAF 05 la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société DCP SERVICES aux entiers dépens.

A l'audience, la société DCP SERVICES était représentée par Maître Katarzyna HOCQUERELLE, avocate au barreau de Versailles, substituée à l'audience par Maître Morgan NICOLAS, avocat au barreau des Hautes-Alpes ; la société ECHAF 05 était représentée par Maître Charlotte GIULIANI, avocate au barreau de Marseille, substituée à l'audience par Maître Nicolas WIERZBINSKI, avocat au barreau des Hautes-Alpes.

À l'issue des plaidoiries, le tribunal sollicité des parties la production de pièces complémentaires par note en délibéré, dans un délai d'un mois :

Pour la société DCP SERVICES, la preuve de la bonne réception du chèque envoyé par la société ECHAF 05 ;

Pour ECHAF 05, les deux factures litigieuses de 4 500.00 €.

SUR CE :

Sur la loi applicable :

La société DCP SERVICES fait valoir que le droit applicable au litige est la loi polonaise, et sollicite son application notamment concernant les intérêts de retard.

En la présence d'une situation de conflit de lois relative à des obligations contractuelles en matière commerciale, concernant deux pays membres de l'Union Européenne, il convient d'appliquer les dispositions du règlement ROME I (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.

Son article 3 pose le principe de la liberté du choix de la loi applicable par les parties, de manière expresse ou tacite.

Il apparaît cependant que le contrat conclu entre la société DCP SERVICES et la société ECHAF 05 ne contient aucune clause concernant le droit applicable en cas de litige, et que les éléments produits ne permettent pas de déterminer un choix tacite des parties.

L'article 4 1. b) de ce même règlement prévoit la loi applicable à défaut de choix. Il dispose que :

« 1. À défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit :
(…)

b) le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle »;

Il convient de constater que le siège social du prestataire de service, soit en l'espèce la société DCP SERVICES, est situé en Pologne (pièce n°13), et que le contrat a été signé à [Localité 6], ville située en Pologne (pièce n°2).

Il apparaît au regard de ces éléments que la résidence habituelle du prestataire de services est située en Pologne, et que le droit applicable en l'espèce est donc le droit polonais.

Sur les factures litigieuses :

Sur le principal :

La société DCP SERVICES demande le règlement des factures :

N° 20/10/2024, en date du 7 octobre 2024, d'un montant de 4 500.00 €, exigible depuis le 28 octobre 2024 ;

N° 49/10/2024, en date du 14 octobre 2024, d'un montant de 3 735.00 €, exigible depuis le 4 novembre 2024 ;

N° 65/10/2024, en date du 21 octobre 2024, d'un montant de 3 825.00 €, exigible depuis le 11 novembre 2024.

Les pièces produites aux débats permettent de constater que ces factures sont dues, et que la défenderesse ne conteste ni leur montant, ni la réalité des prestations effectuées par la société DCP SERVICES.

Il convient en conséquence de condamner la société ECHAF 05 au paiement à la société DCP SERVICES de la somme de 12 060.00 euros au titre des factures impayées.

Sur le taux d'intérêts applicable :

Selon l'article 481 du code civil polonais :

« Si le débiteur est en retard dans l'exécution d'une obligation pécuniaire, le créancier peut exiger des intérêts pour la durée du retard, même s'il n'a subi aucun dommage et même si le retard résulte de circonstances dont le débiteur n'est pas responsable.

Si le taux des intérêts de retard n'a pas été fixé, il est dû des intérêts légaux pour retard d'un montant égal à la somme du taux de référence de la Banque nationale de Pologne et de 5,5 points de pourcentage.

Toutefois, lorsque la créance porte intérêt à un taux plus élevé, le créancier peut demander les intérêts de retard selon ce taux plus élevé.

Le montant maximal des intérêts pour retard ne peut, sur une base annuelle, excéder le double du montant des intérêts légaux pour retard (intérêts maximaux pour retard).

Si le taux des intérêts pour retard dépasse le taux maximal des intérêts pour retard, seuls les intérêts maximaux pour retard sont dus.

Les stipulations contractuelles ne peuvent ni exclure ni limiter les dispositions relatives aux intérêts maximaux pour retard, y compris en cas de choix d'une loi étrangère. Dans un tel cas, les dispositions de la loi s'appliquent »;

Il ressort des éléments produits aux débats qu'aucune disposition contractuelle ne prévoit les modalités de calcul du taux d'intérêt. Il convient donc d'appliquer le taux d'intérêt légal en application des dispositions susvisées.

La demanderesse fait état d'un taux de 15.75 % mais n'en justifie pas, alors que le taux d'intérêt légal polonais dépend d'un indice de référence.

Il convient en conséquence de condamner la société ECHAF 05 à payer à la société DCP SERVICES la somme susvisée au principal, avec intérêts légaux pour retard prévus par le droit polonais, à compter de la date d'exigibilité de chaque facture et jusqu'à complet paiement.

Sur la capitalisation des intérêts :

La société DCP SERVICES sollicite la capitalisation des intérêts, mais ne justifie pas de dispositions contractuelles en ce sens.

Il convient donc de vérifier si les conditions de permettant d'ordonner la capitalisation des intérêts sont remplies au regard de la loi applicable, soit le droit polonais.

L'article 482 du code civil polonais dispose que «

Des intérêts pour retard sur des intérêts échus ne peuvent être demandés qu'à partir du moment où une action en justice concernant ces intérêts a été introduite, à moins qu'après la naissance de l'arriéré les parties n'aient convenu d'ajouter les intérêts échus à la somme due »;

Il apparaît qu'une action en justice concernant le principal et les intérêts liés a été introduite ; qu'au regard des dispositions applicables, la société DCP SERVICES est donc fondée à solliciter la capitalisation des intérêts ;

Il convient en conséquence d'ordonner la capitalisation des intérêts.

Sur la demande de compensation :

La société ECHAF 05 sollicite la compensation des factures litigieuses avec deux sommes pour lesquelles elle indique être créancière de la société DCP SERVICES, à savoir :

755.00 euros au titre d'un avoir du 17 août 2025 ;

4 500.00 euros correspondant à une double facturation injustifiée de la semaine 22 de l'année 2024.

En réplique, la société DCP SERVICES indique qu'aucune compensation ne peut intervenir, le créancier des sommes alléguées par la société ECHAF 05 étant Monsieur [P], entrepreneur individuel et propriétaire du fonds donné en location-gérance à la société.

Il résulte des éléments produits aux débats que deux contrats bien distincts ont été établis sur des périodes différentes :

Le premier contrat a été conclu entre la société DCP SERVICES et Monsieur [V] [P] ;

Le second contrat a été conclu entre la société DCP SERVICES et la société ECHAF 05, à compter du 28 août 2024.

Que les factures et avoirs dont est débitrice la société DCP SERVICES sont relatives à des prestations effectuées antérieurement au 28 août 2025, au titre du contrat conclu avec Monsieur [V] [P] en sa qualité d'entrepreneur individuel ;

Qu'en l'absence de toute connexité entre les créances respectives des parties, aucune compensation ne peut être effectuée ;

Au surplus, il apparaît que la double facturation de la semaine 22 de l'année 2024, évoquée par la société ECHAF 05 est relative aux factures suivantes, produites par note en délibéré :

La facture n° 17/06/2024, en date du 3 juin 2024, d'un montant de 4 515.00 € ;

La facture n° 26/06/2024, en date du 5 juin 2024, d'un montant de 4 500.00 €.

Il convient de constater que ces factures ont des numéros différents, que la désignation du service est différent sur chacune des deux factures, que le montant total est également différent.

Au regard de ces éléments, il convient de constater qu'il ne peut s'agir d'une double facturation.

Enfin, il convient de rappeler qu'en application du règlement Rome 1, le droit applicable au présent litige est le droit polonais ;

Que la société ECHAF 05 ne peut donc solliciter la compensation au visa des articles 1347 et suivants du code civil ;

Il convient en conséquence de débouter la société ECHAF 05 de sa demande de compensation.

Sur le paiement partiel de la défenderesse :

Par courrier en date du 17 décembre 2025, la société ECHAF 05 a indiqué procéder au règlement spontané de la somme de 6 805.00 euros, correspondant au solde des factures litigieuses après déduction des sommes au titre desquelles elle sollicite la compensation.

Elle justifie d'un chèque dudit montant adressé à la CARPA.

Par note en délibéré du 26 janvier 2026, la société DCP SERVICES a justifié de la bonne réception du chèque susvisé.

La société DCP SERVICES indique cependant refuser un paiement partiel de sa créance, précisant que la proposition de la société ECHAF 05 ne précise ni l'imputation de la somme sur les factures litigieuses, ni le règlement des intérêts ; elle maintient sa demande en condamnation pour la somme totale de 12 060.00 HT, outre intérêts au taux légal polonais à hauteur de 15,75 %.

Au regard des éléments évoqués ci-dessus, il convient de rappeler que la société ECHAF 05 est débitrice envers la société DCP SERVICES de la somme de 12 060.00 HT, outre intérêts au taux légal polonais à compter de la date d'exigibilité de chaque facture ;

Que la société ECHAF 05 est tenue de régler sa dette dans son intégralité, qu'elle ne saurait donc être libérée par un paiement partiel ;

Qu'il convient en conséquence de débouter la société ECHAF 05 de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle a intégralement exécuté ses obligations.

Sur les frais et dépens :

L'équité et la situation des parties commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la société ECHAF 05 au paiement à la société DCP SERVICES de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ECHAF 05, qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais relatifs à l'ordonnance portant injonction de payer.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de commerce de Gap, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, en premier ressort,

Vu le règlement Rome I (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008, Vu les articles 481 et 482 du code civil polonais, Vu l'ordonnance portant injonction de payer en date du 13 juin 2025, Vu l'opposition formée par la société ECHAF 05 en date du 17 juillet 2025, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,

DECLARE recevable mais infondée la SAS ECHAF 05 en son opposition et l'en déboute.

En conséquence,

MET A NEANT l'ordonnance d'injonction de payer du 13 juin 2025, et statuant à nouveau,

CONDAMNE la société ECHAF 05 au paiement à la société DCP SERVICES SP ZOO de la somme de 12 060.00 euros au titre des factures impayées, outre intérêts de retard au taux légal polonais à compter de la date d'exigibilité de chaque facture et jusqu'au jour du paiement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la signification de l'acte introductif de la présente instance ;

DEBOUTE la société ECHAF 05 de sa demande de compensation ;

DEBOUTE la société ECHAF 05 de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle a intégralement exécuté ses obligations ;

CONDAMNE la société ECHAF 05 au paiement à la société DCP SERVICES SP ZOO de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société ECHAF 05 aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'ordonnance portant injonction de payer. Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Philippe GROS

Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL

Signe electroniquement par Philippe GROS

Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.

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