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T. com. 0501, 17 avr. 2026, n° 2025J00086


Vérifier : T. com. 0501, 17 avr. 2026, n° 2025J00086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2026
Numéro
2025J00086
Lieu / cour
0501
Id
6a2c9578cdc6046d471d8e4f

Texte de la décision

4,842 caractères

2025J00086 - 2610700008/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE [Localité 1]

17/04/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 16 avril 2025

La cause a été entendue à l'audience du 17 avril 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe GROS, Président,
* Madame Aline COLLATINI, Juge,
* Madame Ingrid SALOUX, Juge,

assistés de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°

2025J86

ENTRE

Monsieur [Y] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

DEMANDEUR -

représenté par

Maître Eric ARDITTI -

[Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
* La SARL MR [G]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 4]

DÉFENDEUR -

représentée par

SELARL BGLM -

[Adresse 6]

[Localité 5]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:

La société MR [U] [E] exploite un fonds de commerce de bar et petite restauration sous l'enseigne « [Adresse 7] » sis [Adresse 8] [Localité 6].

Des travaux de transformation du local commercial, qui abritait précédemment un commerce alimentaire de proximité, ont été entrepris par la défenderesse.

Elle a à ce titre fait appel à Monsieur [S] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne « ACEI 05 STANDING HOUSE » et ayant une activité de travaux de second œuvre.

Le devis a été signé le 23 octobre 2024, puis les travaux ont débuté sans que l'acompte de 30% prévu à la signature du devis ne soit versé par la société MR [G].

La société MR [G], prise en la personne de son gérant, a notifié la résiliation du contrat à Monsieur [S] [Y] suivant SMS du 25 novembre 2024, faisant état d'un retard sur le chantier et de plusieurs malfaçons.

Cette dernière a fait appel à une entreprise tierce, la société STMB, afin de reprendre et d'achever le chantier ; le montant des prestations facturées par la société STMB s'élevant à la somme de 40 431.12 euros HT soit 48 517.34 euros TTC.

Monsieur [S] [Y] a adressé à la société MR [G] une facture intermédiaire au titre des prestations réalisées entre le commencement du chantier et la rupture du contrat, pour la somme de 21.830 € HT soit 26.196 € TTC.

En l'absence de règlement de la somme susvisée, le demandeur a adressé à la défenderesse, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2025, une mise en demeure de lui régler la somme de 24 782.57 euros HT soit 29 739.08 euros TTC. A cette mise en demeure était jointe la facture émise par la SAMSE au titre des dalles GERFLOR du plancher, pour la somme de 49.70 euros HT.

Cette mise en demeure s'étant révélée infructueuse, Monsieur [S] [Y] a, suivant acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, assigné la SARL MR [G] devant le président du tribunal de commerce de Gap statuant en référés, aux fins de paiement d'une somme provisionnelle.

Suivant ordonnance en date du 8 août 2025, le juge des référés s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Gap statuant au fond, et a renvoyé les parties à l'audience du 3 octobre 2025 à 9 heures.

Par courrier en date du 20 février 2026, le président du tribunal de commerce de Gap a sollicité du premier président de la cour d'appel de Grenoble de faire application des dispositions des articles 340 et suivants du code de procédure civile, indiquant que la société MR [U] [E] est une société familiale liée à Monsieur [C] [A], ancien juge consulaire.

Par ordonnance en date du 27 mars 2026, réceptionnée au greffe le 1er avril 2026, Monsieur le premier président de la cour d'appel de Grenoble a fait droit à cette demande et désigné le tribunal de commerce de Grenoble pour connaître du dossier.

SUR CE :

Il convient de prendre acte de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Grenoble en date du 27 mars 2026, et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Grenoble.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Vu les articles 340 et suivants du code de procédure civile, Vu l'ordonnance en date du 27 mars 2026 du premier président de la cour d'appel de Grenoble,

RENVOIE l'affaire enrôlée sous le n°2025J00086 devant le tribunal de commerce de Grenoble ;

RESERVE les dépens de l'instance.

Composition du tribunal à l'audience de ce jour :
* Monsieur Philippe GROS, Président,

Madame Aline COLLATINI, Juge,

Madame Ingrid SALOUX, Juge,

assistés de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Philippe GROS

Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN

Signe electroniquement par Philippe GROS

Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.

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