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T. com. 0501, 15 mai 2026, n° 2025J00108


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Date
15/05/2026
Numéro
2025J00108
Lieu / cour
0501
Id
6a2c95a2cdc6046d471d912b

Texte de la décision

9,663 caractères

2025J00108 - 2613500001/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE [Localité 1]

15/05/2026 JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 08 décembre 2025

La cause a été entendue à l'audience du 06 février 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pascal CLAPASSON, Président,
* Monsieur Marc PLATON, Juge,
* Monsieur François REMONNAY, Juge,

assistés de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°

ENTRE * BOYAUDERIE DE L'EST

2025J108

[Adresse 1]

[Localité 2]

DEMANDEUR - représentée par

Maître [R] [F] -

[Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 15/05/2026 à Me [R] [F]

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:

La SAS BOYAUDERIE DE L'EST, dont le siège social est situé à [Adresse 4] dans le Bas-Rhin, a pour activité la fabrication et la vente en gros d'articles de sports.

Dans le cadre de son activité de vente au détail d'article de sports, la SAS [L], dont le siège social est situé à [Localité 4], a passé commande auprès de la SAS BOYAUDERIE DE L'EST de diverses marchandises.

Les produits correspondants ont été livrés et ont faits l'objet de 2 factures : n°[Numéro identifiant 1] du 5 avril 2024 d'un montant de 7.836,00 €, et n°[Numéro identifiant 2] du 11 avril 2024 d'un montant de 2.047,20 €.

Ces factures étant demeurées impayées à leurs échéances, la SAS BOYAUDERIE DE L'EST a adressé une première mise en demeure à la défenderesse le 19 septembre 2024.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, la SAS BOYAUDERIE DE L'EST, par le biais d'une société de recouvrement, a adressé à la SAS [L] une deuxième mise en demeure par lettre recommandée, avec accusé de réception en date du 10 septembre 2025.

Toutes ces tentatives de recouvrement amiable étant demeurées infructueuses, c'est dans ces conditions que la SAS BOYAUDERIE DE L'EST suivant acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2025, aux fins des chefs de demandes suivants :

Condamner la société [L] à payer à la société BOYAUDERIE DE L'EST les sommes suivantes :

9.883,20 € à titre principal majorés des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 10 septembre 2025, et jusqu'au parfait paiement,

0 1.087,97 € au titre des intérêts échus et arrêtés à la date du 10 septembre 2025,
* 1.482,48 € au titre de la clause pénale,
* 80,00 € au titre des frais de recouvrement.

Condamner la société [L] aux entiers dépens de l'instance,

Condamner la société [L] à payer à la société BOYAUDERIE DE L'EST une somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2026, lors de laquelle la SAS BOYAUDERIE DE L'EST était représentée par Maître Fabien BOMPARD, avocat au barreau des Hautes-Alpes ; la SAS [L] était non comparante ni représentée.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'assignation :

L'article 472 du code de procédure civile dispose que «

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée

» ;

Il apparaît que le défendeur n'a fourni aucun élément susceptible de contester les revendications du demandeur.

Il résulte des pièces du dossier qu'en date du 8 décembre 2025, la société ALTHUIS 05, commissaire de justice à [Localité 4], atteste avoir signifié l'assignation à Monsieur [S] [Q], président de la SAS [L], qui a affirmé être habilité à recevoir copie de l'acte ;

Que par conséquent l'assignation est régulière ;

Dès lors, bien que régulièrement convoquée, la SAS [L] ne s'est pas présentée ni personne pour elle ;

Par ailleurs aucune correspondance, mail ou appel téléphonique n'est parvenu au greffe du tribunal à l'heure de l'audience pour indiquer une quelconque difficulté ou faire valoir un moyen de droit ;

Par conséquent, le tribunal déclarera la société BOYAUDERIE DE L'EST recevable en ses demandes ;

Qu'il convient dès lors de statuer sur le fond au seul vu des éléments produits par le demandeur.

Sur le bien fondé des demandes :

1. Sur les factures impayées :

L'article 1103 du code civil dispose que «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

» ;

L'article 1353 du même code dispose que «

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

» ;

A l'appui de sa demande, la SAS BOYAUDERIE DE L'EST produit :

Les bons de livraison des 05/04/2024 et 11/04/2024 (de respectivement 4 et 2 colis libellés à l'adresse du client), émargé avec cachet de la SAS [L], qui démontrent l'acceptation du matériel et donc l'existence d'une relation commerciale ;

Les factures N°[Numéro identifiant 1] du 05/04/2024 et N°[Numéro identifiant 2] du 11/04/2024 de 7.836,00 € et 2.047,20 € établies à l'issue de ces livraisons ;

Les relances adressées au débiteur les 19 septembre 2024 et 10 septembre 2025.

Il convient de constater au regard de ces éléments que la SAS [L] n'a pas honoré ces factures, malgré deux mises en demeure qui lui ont été adressées.

Dès lors, il apparaît que la SAS BOYAUDERIE DE L'EST est bien fondée dans sa demande en paiement des factures susvisées.

Il convient en conséquence de condamner la SAS [L] au paiement à la SAS BOYAUDERIE DE L'EST de la somme de 9 883.20 € au titre des factures impayées.

2. Sur les intérêts :

Il n'est pas démontré par les éléments produits aux débats que le défendeur a accepté les conditions générales de vente de la SAS BOYAUDERIE DE L'EST et donc du taux d'intérêt contractuel.

Il convient en conséquence de condamner la SAS [L] au paiement des intérêts au taux contractuel à compter du 10 septembre 2025 et jusqu'au parfait paiement, et de débouter la SAS BOYAUDERIE DE L'EST de sa demande en condamnation de la somme de 1 087.97 euros au titre des intérêts échus et arrêtés à la date du 10 septembre 2025.

3. Sur la clause pénale :

Comme développé précédemment, il n'est pas démontré que la SAS [L] ait approuvé a accepté les conditions générales de vente de la SAS BOYAUDERIE DE L'EST.

Il convient en conséquence de débouter la SAS BOYAUDERIE DE l'EST de sa demande en condamnation de la SAS [L] au paiement de la somme de 1 482.48 euros au titre de la clause pénale.

4. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement :

Au regard des éléments produits aux débats, il sera fait droit à la demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article D.441-5 du code du commerce.

Il convient en conséquence de condamner la SAS [L] au paiement à la SAS BOYAUDERIE DE L'EST de la somme de 80.00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Sur les frais et dépens :

L'article 700 du code de procédure civile prévoit que «

le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens

» ;

Attendu que la SAS [L] est défaillante dans le cadre de la présente instance, le tribunal fera droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS BOYAUDERIE DE L'EST n'apportant cependant pas de justificatifs de la somme de 3 000.00 € à laquelle elle prétend, il convient de condamner la SAS [L] au paiement à la SAS BOYAUDERIE DE L'EST de la somme de 1 500.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS [L], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS ;

Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort,

Vu les articles 1103 et 1353 du code civil, Vu l'article D.441-5 du code du commerce, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,

CONSTATE la non comparution de la défenderesse, ni personne pour elle ;

DECLARE la SAS BOYAUDERIE DE L'EST recevable et fondée en ses demandes,

Par conséquent,

CONDAMNE la SAS [L] au paiement à la SAS BOYAUDERIE DE L'EST de la somme de 9 883.20 € au titre des factures impayées, outre intérêts au taux contractuel à compter du 10 septembre 2025 et jusqu'à parfait paiement ;

DEBOUTE la SAS BOYAUDERIE DE L'EST de sa demande en condamnation de la SAS [L] au paiement de la somme de 1 087.97 euros au titre des intérêts échus et arrêtés à la date du 10 septembre 2025 ;

DEBOUTE la SAS BOYAUDERIE DE l'EST de sa demande en condamnation de la SAS [L] au paiement de la somme de 1 482.48 euros au titre de la clause pénale ;

CONDAMNE la SAS [L] au paiement à la SAS BOYAUDERIE DE L'EST de la somme de 80.00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

CONDAMNE la SAS [L] au paiement à la SAS BOYAUDERIE DE L'EST de la somme de 1 500.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS [L] aux entiers dépens de l'instance.

Composition du tribunal à l'audience de ce jour :

Monsieur Pascal CLAPASSON, Président,

Monsieur Marc PLATON, Juge,

Monsieur Philippe FAVIER, Juge,

assistés de :
* Maître Matthieu FAUVEL, greffier,

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Pascal CLAPASSON

Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN

Signe electroniquement par Pascal CLAPASSON

Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.

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