T. com. 0501, 15 avr. 2026, n° 2026F00069
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Texte de la décision
2026F00069 - 2610500012/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
15/04/2026 JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation
Numéro de rôle
: 2026F69
Numéro de PC
: [Immatriculation 1]
Date d'audience
: 10 avril 2026
Procédure
: La SAS MINGO
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
SIREN
: 891319915
Activité
: [Localité 3] à vins, restauration sur place et à emporter, pizzeria, exploitation
d'une licence de débit de boissons.
Débats à l'audience du 10 avril 2026
Composition du tribunal à l'audience :
Pour les débats:Ministère public: Non représentéGreffier: Maître Chloé TOUTAIN
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 18 février 2026, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la SAS MINGO et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [J] [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Ce jugement a fixé une première période d'observation pour une durée initiale de 6 mois afin de vérifier la pérennité de l'entreprise ainsi que les mesures appropriées à la procédure.
C'est la raison pour laquelle la SAS MINGO a été appelée à comparaître le 10 avril 2026 en chambre du conseil, audience à laquelle elle était comparante, représentée par Monsieur [I] [X].
SUR CE
Il résulte des dispositions de l'article L.631-15 I du code du commerce que :
I. Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. […]
Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur
A l'audience, Maître [J] [D], mandataire judiciaire, a indiqué ne disposer d'aucun élément comptable récent ou d'une situation de trésorerie pour l'année 2026 ;
Il ne s'est pas opposé au maintien de la période d'observation mais a rappelé au dirigeant l'importance de produire lesdits éléments afin de pouvoir apprécier la situation économique de l'entreprise ;
Monsieur [I] [X] a indiqué effectuer le dernier service de la saison hivernale le soir même, puis reprendre l'activité pour la saison estivale à compter du mois de juin ;
Il a précisé qu'il accueillait à nouveau des groupes de touristes étrangers, et qu'il réalisait le même chiffre d'affaires que l'année précédente mais avec moins de personnel ;
Qu'il disposait d'une trésorerie de 60 000.00 euros ;
Qu'il s'engageait à prendre contact avec son expert-comptable dès le lundi 13 avril afin d'obtenir des éléments récents ;
Au terme de son rapport, le juge-commissaire a émis un avis réservé au maintien de la période d'observation, au regard de l'absence d'éléments récents et du comportement du dirigeant ;
Il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées que les conditions de l'article susvisé sont réunies ;
Qu'il échet par conséquent de maintenir la période d'observation jusqu'à son terme, soit jusqu'au 18 août 2026 ;
Qu'il convient toutefois de rappeler l'affaire à l'audience du 29 mai 2026 à 15 heures 30, et non à l'audience du 15 mai 2025 tel qu'évoqué à l'audience, afin de vérifier la production par le dirigeants des éléments comptables récents et de la situation de trésorerie sollicités à l'audience ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience,
Vu l'article L.631-15 du code de commerce ;
Vu le jugement du 18 février 2026 fixant une période d'observation d'une durée de 6 mois ;
ORDONNE le maintien de cette période jusqu'à son terme, soit jusqu'au 18 août 2026 ;
DIT que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du
29 mai 2026 à 15 heures 30
DIT que le présent jugement fait office de convocation ;
ORDONNE au chef d'entreprise de produire au mandataire judiciaire ainsi qu'au greffe du tribunal de commerce, au moins 10 jours avant l'audience, les éléments suivants :
le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ;
une situation de trésorerie récente ;
un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu'à la date d'arrêté des comptes l'entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure et visées à l'article L.621-32 du code de commerce
une situation comptable depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
un prévisionnel comptable ;
RAPPELLE que si le mandataire judiciaire n'a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l'article L.631-15 pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge ;
RAPPELLE que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ;
DIT que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD un juge en ayant délibéré
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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