T. com. 0501, 15 avr. 2026, n° 2026F00070
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Texte de la décision
2026F00070 - 2610500011/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
15/04/2026 JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation
Numéro de rôle
: 2026F70
Numéro de PC
: 2026RJ17
Date d'audience
: 10 avril 2026
Procédure
: La SARL SBPM COMPANY
[Adresse 1]
[Localité 2]
SIREN
: 899896922
Activité
: Restauration, snack, bar sur place, à emporter et livraison, hôtellerie et
hébergement de loisirs et insolites, exploitation, achat et vente de jeux
et loisirs en toutes structures et toutes formes.
Débats à l'audience du 10 avril 2026
Composition du tribunal à l'audience :
Pour les débats:Ministère public: Non représentéeGreffier: Maître Chloé TOUTAIN
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 18 février 2026 le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la SARL SBPM COMPANY et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [G] [Q] en qualité de mandataire judiciaire.
Ce jugement a fixé une première période d'observation pour une durée initiale de 6 mois afin de vérifier la pérennité de l'entreprise ainsi que les mesures appropriées à la procédure.
C'est la raison pour laquelle la SARL SBPM COMPANY a été appelée à comparaître le 10 avril 2026 en chambre du conseil, audience à laquelle elle était comparante, représentée par Monsieur [L] [F].
SUR CE
Il résulte des dispositions de l'article L.631-15 I du code du commerce que :
I. Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. […]
Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur
A l'audience, Maître [G] [Q], mandataire judiciaire, a indiqué que le couple associé de la société faisait l'objet d'une séparation, et que la société exploitant plusieurs établissements la question de leur répartition allait se poser ;
Que le chiffre d'affaires de la société à la clôture de l'exercice au 30 juin 2025 s'élevait à 609 000.00 euros ;
Que le volume d'activité était plus conséquent mais que les résultats ne permettaient pour l'instant pas d'envisager un remboursement du passif ;
Qu'il ne disposait pas d'éléments comptables postérieurs à l'ouverture de la procédure à l'exception d'un excédent brut d'exploitation de 7 000.00 euros sur 3 semaines ;
Que l'attestation émise par l'expert-comptable indique qu'il ne peut certifier l'absence de dettes postérieures au jugement d'ouverture ;
Monsieur [L] [F] pour la SARL SPBM COMPANY a indiqué être à jour de son attestation d'assurance, et n'avoir généré aucune dette postérieure au jugement d'ouverture ;
Qu'il disposait d'une trésorerie de 2 000.00 euros par établissement, et qu'un candidat acquéreur s'était manifesté en vue de la cession de l'établissement de [Localité 3] ;
Que concernant l'autre établissement, il restait ouvert à une cession ou à une continuation de l'activité ;
Il a précisé que son ex conjointe était détenait toujours des parts dans la société mais n'y travaillait plus ;
Au terme de son rapport, le juge-commissaire a déclaré être favorable au maintien de la période d'observation sous réserve de la production d'éléments comptables, d'une situation de trésorerie et d'une attestation d'absence de dettes récents ;
Il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées que les conditions de l'article susvisé sont réunies ;
Qu'il échet par conséquent de maintenir la période d'observation jusqu'à son terme, soit jusqu'au 18 août 2026 ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience,
Vu l'article L.631-15 du code de commerce ;
Vu le jugement du 18 février 2026 fixant une période d'observation d'une durée de 6 mois ;
ORDONNE le maintien de cette période jusqu'à son terme, soit jusqu'au 18 août 2026 ;
DIT que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du :
29 mai 2026 à 15 heures 30
DIT que le présent jugement fait office de convocation ;
DIT et JUGE qu'en vue de cette audience, le chef d'entreprise devra fournir au mandataire judiciaire, au moins un mois avant l'audience, les éléments suivants :
le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ;
une situation de trésorerie
un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu'à la date d'arrêté des comptes l'entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure et visées à l'article L.621-32 du code de commerce
une situation comptable depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
un prévisionnel comptable ;
RAPPELLE que si le mandataire judiciaire n'a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l'article L.631-15 pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge ;
RAPPELLE que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ;
DIT que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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