T. com. 0501, 9 mars 2026, n° 2026F00109
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Texte de la décision
2026F00109 - 2606800001/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
09/03/2026 JUGEMENT DU NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par saisine d'office
La cause a été entendue par :
Monsieur Jean-Vincent ACHARD, président
Madame Aline COLLATINI, juge
Monsieur Franck BROCHARD, juge
Assistés de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier
Après quoi la présente décision a été rendue par mise à disposition le 9 mars 2026.
Rôle n°
2026F109
ENTRE
* Le Tribunal de commerce de GAP
DEMANDEURΕΤ
La SAS 2M&CO
[Adresse 1]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - représentée par
SCP [E] ET ASSOCIES -
[Adresse 2]
SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître
[F] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDEUR
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : € HT, € TVA, 0,00 € TTC
En date du 9 mars 2026, le tribunal de commerce de GAP s'est saisi d'office en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, aux fins de rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement rendu par ce tribunal en date du 18 février 2026, ayant pour numéro de rôle 2025F00398, entre :
Le Tribunal de commerce de GAP et : La SAS 2M&CO La SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [F] [B].
Il apparaît que le jugement susvisé, arrêtant le plan de sauvegarde de la SAS 2M&CO, prévoit un remboursement du passif comme suit :
* Remboursement de 100 % du passif, sur un délai de 10 ans selon les modalités suivantes :
Années%
Année 1
1%
Année 2
2%
Année 3
5%
Année 4
6%
Année 5
8%
Années 6 et 7
10% par an
Année 8
16%
Année 9
18%
Année 10
21%
TOTAL
100%
Que le total n'est pas égal à 100% ;
Que le projet de plan de la SAS 2M&CO prévoit un remboursement à hauteur de 13% pour la 7ème annuité ;
Il ressort de ce qui précède et du jugement rendu par le tribunal de commerce de Gap en date du 18 février 2026 que le dispositif dudit jugement est manifestement entaché d'une erreur matérielle ;
Qu'il y a lieu de le rectifier de la manière suivante :
* Remboursement de 100 % du passif, sur un délai de 10 ans selon les modalités suivantes :
Années%
Année 1
1%
Année 2
2%
Année 3
5%
Année 4
6%
Année 5
8%
Année 6
10%
Année 7
13%
Année 8
16%
Année 9
18%
Année 10
21%
TOTAL
100%
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
CONSTATONS l'existence d'une erreur matérielle affectant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Gap en date du 18 février 2026, ayant pour numéro de rôle 2025F398 ;
DISONS en conséquence qu'il convient de lire :
* Remboursement de 100 % du passif, sur un délai de 10 ans selon les modalités suivantes :
Années%
Année 1
1%
Année 2
2%
Année 3
5%
Année 4
6%
Année 5
8%
Année 6
10%
Année 7
13%
Année 8
16%
Année 9
18%
Année 10
21%
TOTAL
100%
En lieu et place de :
* Remboursement de 100 % du passif, sur un délai de 10 ans selon les modalités suivantes :
Années%
Année 1
1%
Année 2
2%
Année 3
5%
Année 4
6%
Année 5
8%
Années 6 et 7
10% par an
Année 8
16%
Année 9
18%
Année 10
21%
TOTAL
100%
DISONS que mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement ;
ORDONNONS la notification du présent jugement, aux parties par les soins du greffe ;
DISONS que les dépens employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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