T. com. 0501, 15 avr. 2026, n° 2026F00135
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Texte de la décision
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
15/04/2026 JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Jugement prononçant la conversion du redressement en liquidation judiciaire
Numéro de Rôle: 2026F135Numéro de PC: 2026RJ30Débats à l'audience du 10 avril 2026
Composition du Tribunal à l'audience :
Président
: Monsieur Jean-François ROUX
Juges
: Monsieur Jean-Vincent ACHARD
C
: Monsieur Philippe FAVIER
Pour les débats:
Ministère Public
: Non représenté
Greffier
: Maître Chloé TOUTAIN
Rôle n°
2026F135
Procédure
[Localité 2]
ENTRE
SCP [L] & ASSOCIES, prise en la personne de
Maître [J] [X]
Le Président
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDEUR
ET
* La SAS LE PRIVILEGE [Adresse 2] [Localité 3] DÉFENDEUR
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Copie exécutoire délivrée le 15/04/2026 à SARL SULMONI - NEYROUD GAUTHIER - DEMAILLY - CDJ 04
Il convient de rappeler que par jugement en date du 06 mars 2026, le tribunal de commerce de Gap a prononcé, sur saisine du ministère public, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS LE PRIVILEGE, inscrite au RCS de Gap sous le n° 923 801 641 et a désigné la SCP [L] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [X], en qualité de mandataire judiciaire.
En date du 25 mars 2026, le mandataire judiciaire a déposé une requête, en application des dispositions de l'article L.631-15 du code commerce, aux fins de voir convertir la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire.
Suite à cette requête, Monsieur [M] [Z], représentant légal de la société LE PRIVILEGE, a été appelé à comparaître le 10 avril 2026 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience durant laquelle il était non comparant ni représenté.
SUR CE :
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des éléments communiqués au tribunal une cessation totale de l'activité depuis 2023 ; que depuis cette date, aucune comptabilité n'a été tenue,
En outre, le dirigeant de la SAS LE PRIVILEGE a indiqué au mandataire judiciaire que le compte bancaire de la société était clôturé.
Qu'enfin, ce dernier n'a pas été en mesure de fournir un état précis du passif ni de confirmer le règlement des loyers dus au bailleur,
Qu'il résulte de ces éléments une cessation totale d'activité de la société ainsi qu'une méconnaissance manifeste du dossier par le dirigeant, raisons pour lesquelles le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Au terme de son rapport écrit et lu à l'audience, le juge-commissaire a émis un avis favorable à la demande du mandataire judiciaire,
Qu'en l'état, il convient de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce ;
Par ailleurs, bien que les seuils d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévus à l'article L.641-2-1 soient respectés, il apparaît que son application ne paraît pas opportune ; qu'en conséquence il ne sera pas fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Dès lors, il échet de mettre fin à la mission du mandataire judiciaire et de désigner un liquidateur judiciaire, conformément à l'article L.641-1 du code de commerce.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, en matière de liquidation judiciaire,
Vu les articles L.631-15 et L.640-1 du code de commerce,
Vu la requête de la SCP [L] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [X] ;
Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience,
CONSTATE l'impossibilité du redressement et ORDONNE en tant que de besoin l'arrêt de l'activité ;
CONVERTIT la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire
prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :
La SAS LE PRIVILEGE [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3],
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 923 801 641
MET FIN à la période d'observation ;
MAINTIENT les organes de la procédure.
MET FIN aux fonctions de la SCP [L] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [X] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de liquidateur judiciaire ;
PREND acte du procès-verbal d'inventaire transformé en P.V de carence, le 09 avril 2026 par la SELARL [Adresse 4], commissaire de justice, désigné à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire par le tribunal de commerce de GAP.
CONSTATE qu'à l'appui de ce procès-verbal est joint une attestation du dirigeant de la SAS LE PRIVILEGE indiquant que «
le mobilier appartient au propriétaire et la marchandise brasseur appartient à la société CHABOT à [Localité 5]».
Que pour les besoins de la procédure et afin de déterminer la propriété des actifs présents dans les locaux de la société (notamment en vue de répondre aux actions en revendications des biens appartenant aux tiers), il convient que soit dressé un procès-verbal d'inventaire.
DESIGNE à cette fin la SELARL [Adresse 4], commissaire de justice.
RAPPELLE que, conformément aux articles R.631-18 et R.622-4 du code de commerce, l'inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur et au mandataire judiciaire.
FIXE à 24 mois, à compter du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée ;
INVITE le liquidateur à saisir le tribunal par voie de requête, avant le terme de ce délai, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
DIT que le présent jugement sera signifié par le greffier au débiteur, en application des dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce ;
ORDONNE à Monsieur [M] [A] [Z] de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites à l'article R.621-8 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD, un juge en avant delibere
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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