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T. com. 0501, 20 mai 2026, n° 2026F00191


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Date
20/05/2026
Numéro
2026F00191
Lieu / cour
0501
Id
6a2c9c52cdc6046d471df34a

Texte de la décision

8,451 caractères

2026F00191 - 2614000006/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE [Localité 1]

20/05/2026 JUGEMENT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements

Numéro de rôle

: 2026F191

Numéro de PC

: [Immatriculation 1]

Date d'audience

: 15 mai 2026

Procédure

: Monsieur [Q] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

SIREN

: 450103320

Débats à l'audience du 15 mai 2026

Composition du tribunal à l'audience :

: Plaquiste

Pour les débats:

Activité

Ministère public

: non représenté

Greffier

: Maître Chloé TOUTAIN

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.

Suivant dépôt en date du 7 mai 2026, Monsieur [E] [Q] a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et a demandé l'ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire, en application des dispositions des articles R.640-1 et suivants du code de commerce.

Monsieur [E] [Q] est immatriculé au Registre National des Entreprises sous le numéro 450 103 320 et a pour activité plaquiste. Il relève du statut des entrepreneurs individuels (E.I), au sens de l'article L.526-22 du code de commerce.

Au moment de cette déclaration, Monsieur [E] [Q] a été appelé à comparaître le 15 mai 2026 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience à laquelle il était comparant et assisté de son conseil Maître Nicolas CHARMASSON.

SUR CE,

Sur l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel :

En application de l'article L.681-1 alinéa 2, il appartient au tribunal d'examiner si les conditions du rétablissement professionnel sont réunies.

En l'espèce, bien que les conditions du rétablissement professionnel prévues aux articles L.645-1, L.645-2 et R.645-1 du code de commerce semblent réunies, Monsieur [E] [Q] n'a pas manifesté son accord pour l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel.

Sur l'état de cessation des paiements :

Alors même que la demande d'ouverture de la procédure ne porte que sur l'ouverture d'une procédure pour un seul des patrimoines personnel ou professionnel de l'entrepreneur individuel, il appartient au tribunal, aux termes de l'article L.681-1 du code de commerce, de vérifier les conditions d'ouverture pour chaque procédure.

Il convient de rappeler que conformément à l'article L.631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;

En l'espèce, il résulte des pièces communiquées à l'appui de sa déclaration et des renseignements fournis à l'audience que le chiffre d'affaires du débiteur s'élevait à la clôture du dernier exercice social à 9 000.00 euros ; que l'actif professionnel disponible est nul alors que, s'agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles qui ont pour gage le patrimoine professionnel est estimé à 73 704.80 euros ;

Que la situation financière de l'entreprise répond à la définition sus-relatée ;

Après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions de l'article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de Monsieur [E] [Q] (E.I) et d'en fixer provisoirement la date au 20 novembre 2024.

Sur la demande de liquidation judiciaire :

A l'audience, Maître [L] [N] pour Monsieur [E] [Q] a indiqué que ce dernier avait fait l'objet d'une condamnation pour travail dissimulé, pour une somme de près de 100 000.00 euros, suivant jugement du 20 décembre 2023 ;

Qu'il a sollicité la mise en place d'un échéancier avec l'URSSAF mais n'a obtenu aucune réponse ;

Il justifie que son redressement est manifestement impossible car l'URSSAF refuse de lui délivrer une attestation de vigilance tant que sa dette n'est pas réglée, mais il ne peut obtenir de nouveaux contrats pour rembourser sa dette sans produire ladite attestation de vigilance ;

Que compte tenu des éléments qui précèdent, le tribunal de commerce de Gap est compétent et qu'il y a lieu d'ouvrir la procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions du livre VI, titre IV du code de commerce,

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L.526-22 al.9 du code de commerce, «

Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. »

Que compte tenu des éléments qui précèdent, les conditions d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies mais ne paraissent pas opportunes ; qu'elles ne seront donc pas appliquées,

Qu'il échet en application de l'article L.641-4 alinéa 4 du code de commerce de désigner un commissaire de justice à l'effet de dresser un inventaire et réaliser une prisée des biens du débiteur ;

En application de l'article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai maximum de 24 mois.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L.526-22, L.681-1 et L.681-2 du code de commerce ;

Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce ;

Vu les articles L.640-1 et suivants du code de commerce ;

DIT que les conditions d'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ne sont pas réunies ;

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement judiciaire et

ouvre une procédure de liquidation judiciaire

à l'égard de :

Monsieur [E] [Q] (E.I) [Adresse 3] [Localité 2]

Exerçant l'activité de : Plaquiste ;

inscrit au Registre National des Entreprises sous le numéro 450 103 320 ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 20 novembre 2024 ;

DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :

Monsieur [S] [X], en qualité de juge-commissaire ;

Monsieur [R] [M], en qualité de juge-commissaire suppléant ;

La SCP [Y] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [J], en qualité de liquidateur judiciaire.

La SELARL [Adresse 4], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser immédiatement l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur prévus à l'article L.622-6 du code de commerce ;

ORDONNE au débiteur de remettre au commissaire de justice, en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du code de commerce, la liste des biens gagés, nantis ou qu'il détient en dépôt location ou crédit-bail ou sous réserve de propriété, pour être annexé à l'inventaire ;

ORDONNE au chef d'entreprise de remettre au liquidateur la liste des créanciers, comportant les indications prévues par l'article L.622-6 alinéa 2, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement ;

FIXE à 12 mois à compter du présent jugement, le délai dans lequel le liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées ;

DIT que la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai maximum de 24 mois ;

INVITE le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;

ORDONNE au chef d'entreprise de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article L.526-22 al.9 du code de commerce, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de Monsieur [E] [Q] sont réunis ;

ORDONNE la notification du présent jugement au débiteur par les soins du greffier en application des dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce ;

ORDONNE les mesures de publicité prescrites à l'article R.621-8 du code de commerce ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD

Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN

Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD

Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.

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