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T. com. 0501, 17 avr. 2026, n° 2026J00008


Vérifier : T. com. 0501, 17 avr. 2026, n° 2026J00008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2026
Numéro
2026J00008
Lieu / cour
0501
Id
6a2c9cdbcdc6046d471dfaf5

Texte de la décision

7,151 caractères

2026J00008 - 2610700004/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE [Localité 1]

17/04/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 06 janvier 2026

La cause a été entendue à l'audience du 20 février 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe GROS, Président,
* Monsieur Franck BROCHARD, Juge,
* Madame Aline COLLATINI, Juge,

assistés de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°

ENTRE
* Caisse d'Epargne CEPAC

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

DEMANDEUR - représentée par

Maître [J] [M] -

[Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 17/04/2026 à Me [J] [M]

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:

La société [Y], qui exerce une activité de restauration traditionnelle à [Localité 4], a souscrit pour les besoins de son activité un PGE d'un montant de 25 000.00 euros au taux de 0.73% pour une durée de 5 ans, suivant acte en date du 15 juillet 2020, auprès de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC (ci-après, CAISSE D'EPARGNE).

La société [Y] n'honorant plus ses échéances de prêt à compter du mois de septembre 2023, la CAISSE D'EPARGNE lui a adressé une mise en demeure de lui régler la somme de 950.28 euros, suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 octobre 2023.

En l'absence de réaction de la société [Y], la CAISSE D'EPARGNE a prononcé la déchéance du terme suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2024, mettant en demeure la défenderesse de lui payer la somme de 18 635.60 euros.

Cette mise en demeure s'étant révélée infructueuse, c'est dans ces conditions que la CAISSE D'EPARGNE a assigné la société [Y] devant le tribunal de commerce de Gap, suivant acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026, aux fins de :

Condamner la société à responsabilité limitée [Y] à payer à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 19 869.44 €, outre interets au taux contractuel majoré de 3.73% jusqu'à parfait paiement ;

Avec capitalisation annuelle;

Dire et juger que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire;

Condamner la société à responsabilité limitée [Y] à payer la somme de 2 400.00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 20 février 2026, la CAISSE D'EPARGNE était représentée par Maître Fabien BOMPARD, avocat au barreau des Hautes-Alpes ; la société [Y] était non comparante ni représentée.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'assignation :

Il apparait que le défendeur n'a fourni aucun élément susceptible de contester les revendications du demandeur.

Il résulte des pièces du dossier qu'en date du 6 janvier 2026, Maître [E] [X], commissaire de justice à [Localité 5], a dressé un procès verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile.

Que par conséquent l'assignation est régulière ;

Dès lors, bien que régulièrement convoquée, la société [Y] ne s'est pas présentée ni personne pour elle ;

Par ailleurs aucune correspondance, mail ou appel téléphonique n'est parvenu au greffe du tribunal à l'heure de l'audience pour indiquer une quelconque difficulté ou faire valoir un moyen de droit ;

Par conséquent, le tribunal déclarera la CAISSE D'EPARGNE recevable en ses demandes ;

Qu'il convient dès lors de statuer sur le fond au seul vu des éléments produits par le demandeur.

Sur le bien fondé des demandes :

L'article 1103 du code civil dispose que «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

» ;

A l'appui de sa demande, la CAISSE D'EPARGNE produit le contrat de prêt et ses annexes, les courriers de mise en demeure adressés au défendeur et un décompte en date du 18 décembre 2025, démontrant l'existence d'une dette de la société [Y] à son encontre pour la somme de 19 869.44 €, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3.73%;

Il convient cependant de relever que suivant jugement en date du 15 avril 2025, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [Y] ;

Il résulte des dispositions de l'article L.622-7 du code de commerce que «

I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture

» ;

L'article L.621-40 du même code dispose que «

I. - Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent »;

Au regard de ces éléments, il apparaît qu'il ne peut être fait droit à la demande formée par la CAISSE D'EPARGNE, tendant à voir condamner la société [Y] au paiement d'une dette antérieure au jugement d'ouverture ;

Il convient en conséquence de débouter la CAISSE D'EPARGNE de sa demande en condamnation de la société [Y] au paiement de la somme de 19 869.44 €, outre intérêts au taux contractuel de 3.73% ; ainsi que de sa demande de capitalisation des intérêts ; et de l'inviter à déclarer sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.

Sur les frais et dépens :

L'équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La CAISSE D'EPARGNE supportera les dépens de la présente instance.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

PAR CES MOTIFS ;

Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort,

Vu les articles 1103 et 1343-2 du code civil, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,

CONSTATE la non comparution de la défenderesse, ni personne pour elle ;

CONSTATE l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [Y] suivant jugement du tribunal de commerce de Gap suivant jugement en date du 15 avril 2026 ;

DECLARE la CAISSE D'EPARGNE CEPAC recevable mais infondée en ses demandes,

Par conséquent,

DEBOUTE la CAISSE D'EPARGNE CEPAC de sa demande en condamnation de la société [Y] au paiement de la somme de 19 869.44 €, outre intérêts au taux contractuel de 3.73% ;

DEBOUTE la CAISSE D'EPARGNE CEPAC de sa demande de capitalisation des intérêts pour une année entière ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Composition du tribunal à l'audience de ce jour :
* Monsieur Philippe GROS, Président,

Madame Aline COLLATINI, Juge,

Madame Ingrid SALOUX, Juge,

assistés de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Philippe GROS

Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN

Signe electroniquement par Philippe GROS

Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.

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