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T. com. 0601, 13 mars 2026, n° 2021J02085


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Date
13/03/2026
Numéro
2021J02085
Lieu / cour
0601
Id
6a2c9d79cdc6046d471e0406

Texte de la décision

12,615 caractères

2021J02085 - 2607200008/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2021J2085

Demandeur(s): SA EXCELSIOR (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]

Représentant(s):

Maître [Y] [A]

Défendeur(s) : [Adresse 2] (SARL) [Adresse 3] [Localité 2]

Représentant(s) :

Maître [X] [G]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Madame Aline DAVY-RANCUREL Madame Sophie BELLON Madame Lucy MORET Monsieur [D] LEROY Monsieur Jacques MULLEM

Greffier lors des débats : Madame Hannah ISRAEL

Débat à l'audience du : 30/01/2026

PAR ACTE

en date du 4 juin 2021 la SAS SA EXCELSIOR a fait donner assignation à la SARL [Adresse 2], dont le siège social est [Adresse 3] 06160 [Adresse 4] LES PINS, d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 25 juin 2021, aux fins de :

CONDAMNER

la société LA MAISON BLANCHE à payer à la société EXCELSIOR la somme de 12 500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;

La CONDAMNER à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ;

PAR JUGEMENT AVANT DIRE DROIT

en date du 04 mars 2022, le tribunal de commerce d'Antibes à prononcé le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel d'Aix en Provence sous le numéro RG n°21/07530 ;

Après ré-enrôlement et renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2026, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 13 mars 2026.

EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les consorts [M], propriétaires d'une maison dénommée « [Adresse 5] », ont donné mandat à la SAS SA EXCELSIOR, afin de trouver un acquéreur.

La société [Adresse 2] souhaitant acquérir la villa « [Adresse 5] » a signé un compromis le 29/10/2018 avec clause suspensive, d'obtention d'une déclaration préalable de travaux devenue définitive permettant à l'acquéreur de réaliser une reprise de la façade et aménagement de la terrasse en terrasse accessible se trouvant sur le toit de l'immeuble.

Malgré le permis de construire obtenu, la société LA MAISON BLANCHE n'entendait pas donner suite à l'acquisition en se prévalant d'un prétendu défaut de la réalisation des conditions suspensives.

Les consorts [M] ont initié une procédure devant le tribunal judiciaire de Grasse, laquelle a abouti à un jugement du 20 avril 2021 condamnant la société [Adresse 2] à payer le montant des dommages et intérêts prévus à l'acte en considérant que la condition suspensive était réputée réalisée.

La société SA EXCELSIOR poursuit la SARL [Adresse 2] afin d'obtenir une indemnisation des préjudices subis consécutifs à la faute commise et correspondant à la rémunération de l'accomplissement de sa mission de mandataire.

Par conclusions et pièces en date du 30 janvier 2026, auxquelles il conviendra de se référer quant à leur moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la société EXCELSIOR sollicite du tribunal de voir :

Sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil

CONDAMNER

la société [Adresse 2] à payer à la société EXCELSIOR la somme de 11 875 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,

LA CONDAMNER à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives et en réponse n°2 après réenrolement et pièces en date du 30 janvier 2026, auxquelles il conviendra de se référer quant à leur moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la société [Adresse 2] sollicite du tribunal de voir :

DEBOUTER

la Société EXCELSIOR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER

la Société EXCELSIOR au paiement de la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me [G] ZAKARTAN sur son offre de droit ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la SA EXCELSIOR dans son « PAR CES MOTIFS » fait état de « CONDAMNER la société [Adresse 2] à payer à la société EXCELSIOR la somme de 11 875 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice » ;

Qu'il ressort des pièces à l'appui de la demande et que la somme est de 12 500 euros ;

Que vu ce qui précède la somme de 11 875 euros constitue manifestement une erreur matérielle et le tribunal d'office rectifie cette erreur matérielle dans le montant de la demande de la façon suivante : « CONDAMNER la société [Adresse 2] à payer à la société EXCELSIOR la somme de 12 500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice »;

Sur la demande de la société SA EXCELSIOR de voir condamner la société [Adresse 2] à payer la somme de 12 500 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice

Attendu que les consorts [M], propriétaires d'un bien immobilier, sis à [Adresse 6], ont confié à la société SA EXCELSIOR un mandat de vente en date du 21 juin 2018 prévoyant dans l'hypothèse où le mandataire accomplirait sa mission, une rémunération de 6 % TTC à la charge de l'acquéreur ;

Que la société SA EXCELSIOR trouvait un acquéreur, la société [Adresse 2] ;

Qu'un compromis a été signé le 29 octobre 2018 entre les consorts [M] et la société LA MAISON BLANCHE moyennant la somme de 762 500 € ;

Que le compromis était expressément soumis à la condition suspensive « d'obtenir une déclaration préalable de travaux devenue définitive (…) permettant à l'ACQUEREUR de réaliser : Reprise de la façade et aménagement de la terrasse en terrasse accessible se trouvant sur le toit de l'immeuble. » ;

Que le compromis mentionnait encore une faculté de substitution de l'acquéreur ; Que le 12 février 2019 la Mairie d'[Localité 3] accordait une déclaration préalable portant sur :

« modifications de l'aspect extérieur (remplacement des gardes corps) ravalement des façades, remplacement des menuiseries, modification de toiture (création d'une trappe d'accès et mise en place d'un garde-corps) »;

Que l'acquéreur, la société [Adresse 2], a considéré que la condition suspensive n'était pas levée ;

Que le vendeur, les consorts [M], a considéré que la condition suspensive était levée ;

Que par exploit en date du 31 décembre 2019, les consorts [M] assignaient la société LA MAISON BLANCHE par devant le tribunal judiciaire de Grasse ; Qu'un jugement a été rendu par ce dernier en date du 20 avril 2021 ;

Que ce jugement dit : « que la condition suspensive relative à l'obtention d'une déclaration préalable de travaux, prévue au compromis de vente conclu le 29 octobre 2018 entre Madame [R] [M], Monsieur [O] [M] et Madame [J] [M], d'une part, et la SARL [Adresse 2], d'autre part, est réputée accomplie ; Condamne la SARL LA MAISON BLANCHE à payer à Madame [R] [M], Monsieur [O] [M] et Madame [J] [M] une somme de 76.250 € (…) à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2019 ; » ;

Que par exploit du 4 juin 2021, la société SA EXCELSIOR a assigné la société [Adresse 2] par-devant le tribunal de céans pour la voir condamner à payer la somme de 12 500 euros sur le fondement de l'article 1240 et suivants du code civil ;

Que pour faire valoir son droit à indemnisation sur un fondement délictuel, la société SA EXCELSIOR, invoque une faute de la société [Adresse 2] ;

Que pour rapporter la preuve de cette faute, la société SA EXCELSIOR appuie son argumentation exclusivement sur la base du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 20 avril 2021 ;

Que toutefois, le jugement n'avait pas la force de la chose jugée puisque la société [Adresse 2] avait interjeté appel de cette décision par devant la Cour d'appel d'Aix-en Provence sous le numéro RG n°21/07530 ;

Que par arrêt en date du 16 septembre 2025, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;

Que la cour d'appel a estimé que la société LA MAISON BLANCHE ne pouvait invoquer une substitution dans l'exécution des diligences afférentes aux conditions suspensives stipulées au compromis de vente, dès lors que les consorts [M] n'avait pas été informés de ladite substitution ;

Attendu que la SARL [Adresse 2] soutient que la SA EXCELSIOR ne peut se prévaloir d'un mandat de vente auquel elle n'est pas partie et qu'aucun lien contractuel n'existe entre l'acquéreur et l'agent immobilier ;

Que toutefois, l'absence de lien contractuel ne fait pas obstacle à l'action en responsabilité délictuelle de la SA EXCELSIOR contre la SARL [Adresse 2] dont la faute l'a privé de sa rémunération ;

Que la SA EXCELSIOR est fondée à solliciter, sur le fondement de l'article 1240 et suivants du code civil, l'indemnisation de son préjudice dès lors qu'il rapporte la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ;

Qu'en l'espèce, la faute de la SARL [Adresse 2] est établie par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 16 septembre 2025 lequel a force de chose jugée et a constaté que la SARL LA MAISON BLANCHE avait empêché de mauvaise foi la réalisation de la condition suspensive d'urbanisme pour se délier de la vente ;

Que le refus abusif de réitérer une vente par acte authentique constitue une faute délictuelle à l'égard de la SA EXCELSIOR lorsque ce comportement l'évince du droit à percevoir sa commission ;

Qu'en refusant de signer l'acte authentique sans motif légitime, la SARL [Adresse 2] a directement causé à la SA EXCELSIOR un préjudice financier consistant en la perte de la rémunération qu'elle aurait perçue si la vente avait abouti ;

Attendu que le compromis de vente signé en date du 12 février 2019 entre les consorts [M] et la SARL [Adresse 2] faisait expressément référence à la rémunération de la société EXCELSIOR en page 5 chapitre «

NEGOCIATION

» en ces termes : «

les parties reconnaissent que le prix a été négocié par l'agence EXCELSIOR (…) pour une rémunération de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS. Cette rémunération sera payée le jour de la constatation authentique de la réalisation des présentes»;

Qu'il ressort des pièces et justificatifs fournis que le préjudice de la société EXCELSIOR est certain à hauteur de 12 500 euros ;

En conséquence, le tribunal condamnera la SARL [Adresse 2] à payer à la SA EXCELSIOR la somme de 12 500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
* Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'au visa de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » ;

Qu'aucune facture ou convention d'honoraires, dûment signée, n'a été produite pour justifier du bien-fondé de cette demande ;

Que toutefois, l'équité tirée des circonstances de l'espèce commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SA EXCELSIOR à qui la somme de 1 500 euros sera allouée ;

En conséquence, le tribunal condamnera la SARL [Adresse 2] à payer à la SA EXCELSIOR la somme de 1 500 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE

la SARL [Adresse 2] à payer à la SA EXCELSIOR la somme de 12 500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;

CONDAMNE

la SARL [Adresse 2] à payer à la SA EXCELSIOR la somme de 1 500 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE

la SARL [Adresse 2] aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 85,28 euros dont TVA 14,21 euros ;

AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 3] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 3], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS-GREFFIER.

Le Président Aline DAVY-RANCUREL

Le Greffier Marion VOUDENET

Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL

Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.

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