T. com. 0601, 27 avr. 2026, n° 2024J00512
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Texte de la décision
2024J00512 - 2611700005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J512 2025J1
Demandeur(s) :
Madame [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) :
Maître [T] [U]
Défendeur(s) :
SEGIM Groupe (SAS)
[Adresse 2]
Défendeur(s) :
[Localité 2] es qualité de liquidateur judiciaire de la sté SEGIM GROUPE
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Localité 3] [Localité 4]
Représentant(s) :
Maître [L] [Z]
Intervenant(s) volontai
re(s): Monsieur [Y] [O]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Intervenant(s) volontaire(s): Madame [F] [O]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentant(s) :
Maître [L] [Z]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges :
Madame Aline DAVY-RANCUREL
Madame Sophie BELLON
Madame Lucy MORET
Monsieur Reynald LEROY
Monsieur Jacques MULLEM
Greffier lors des débats : Madame Hannah ISRAEL
Débat à l'audience du : 30/01/2026
Attendu que par requête en date du 15 avril 2026, Monsieur [Y] [O] et Madame [F] [O] sollicitent la rectification d'une erreur matérielle qui entache la décision rendue le 13 mars 2026 sous le numéro RG 2024J00512, en ce qu'ils n'apparaissent pas sur le chapeau dudit jugement en leur qualité d'intervenant volontaire ;
Attendu que l'article 462 du CPC dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. » ;
Attendu que s'agissant d'une simple erreur matérielle, il y a lieu de statuer sans audience afin d'en apporter la rectification ;
Attendu que le jugement entaché d'erreur matérielle a été signé électroniquement, que la présente décision ne peut être mentionnée sur la minute ; qu'il conviendra dès lors que les deux jugements soient notifiées aux parties, l'un valant rectification de l'autre ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT sans audience, par jugement insusceptible de recours,
ORDONNE
la rectification du jugement rendu en date du 13 mars 2026 portant le numéro RG 2024J00512 et
DIT
qu'il y aura lieu de lire sur le chapeau de celui-ci :
« Intervenant(s) volontaire(s):
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Intervenant(s) volontaire(s):
Madame [F] [O]
[Adresse 6]
[Localité 6] »
DIT que les autres dispositions du jugement demeurent inchangées ;
DIT
que par les soins du greffier, la présente décision sera notifiée comme le jugement entaché d'erreur matérielle ;
LAISSONS
les dépens à la charge des demandeurs, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 76.32 euros TTC, dont TVA 12.72 euros.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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