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T. com. 0601, 13 mars 2026, n° 2024J00518


Vérifier : T. com. 0601, 13 mars 2026, n° 2024J00518 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2026
Numéro
2024J00518
Lieu / cour
0601
Id
6a2c9debcdc6046d471e0a73

Texte de la décision

14,033 caractères

2024J00518 - 2607200006/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J518

Demandeur(s): LECLO-CONCEPT SAS [Adresse 1] [Localité 1]

Représentant(s) :

Maître [T] [R]

Défendeur(s): LTDN Cap 3000 (SAS) [Adresse 2] [Localité 2]

Représentant(s) :

Maître [O] [Z].

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Aline DAVY-RANCURELJuges : Monsieur Alexandre RADJIMadame Sophie BELLONMadame Lucy MORETMonsieur Reynald LEROY

Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET

Débat à l'audience du :

19/12/2025

PAR ORDONNANCE

sur requête en injonction de payer en date du 27 novembre 2023, le juge délégué du tribunal de commerce d'Antibes a enjoint la SAS LTDN CAP 3000 de payer à la SAS LECLO-CONCEPT en denier ou quittances valables la somme de 4 610,40 euros en principale, la somme de 40 euros d'indemnité forfaitaire, la somme de 5,85 euros d'accessoires et 33,47 euros pour les dépens.

En date du 23 janvier 2024 la SAS LTDN CAP 3000 a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, signifiée le 29 décembre 2023.

PAR JUGEMENT AVANT DIRE DROIT

en date du 18 juillet 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a enjoint les SAS LTDN CAP 3000 et SAS LECLO-CONCEPT de produire et d'échanger contradictoirement avant le 26 septembre 2025 :

Pour la SAS LTDN CAP 3000, produire le bordereau d'envoi et le bordereau de réception de sa pièce n°5 (courrier en date du 28/09/2023)

Pour la SAS LECLO-CONCEPT, produire l'original de sa pièce n°7 (lettre de la société LTDN du 05/10/2023)

Tout élément permettant de définir clairement la date de livraison du matériel (Bon de livraison signé, Procès-verbal de réception, autre)

Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 13 mars 2026, conformément à l'article 450 du CPC.

EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS LECLO-CONCEPT est spécialisée dans l'aménagement et l'équipement de cuisines.

La SAS LTDN CAP 3000, connue sous le nom LA TETE DANS LES NUAGES est un centre de loisirs (Jeux, arcades, réception anniversaires, etc…).

Dans le cadre de l'équipement de son centre de loisirs situé à [Localité 3] (Centre commercial [Adresse 3] [Cadastre 1]), la SAS LTDN CAP 3000 a fait appel à la SAS LECLO-CONCEPT.

La SAS LECLO-CONCEPT sollicite le paiement du solde de la prestation qu'elle aurait réalisé soit la somme de 4 610,40 euros en principal.

C'est dans ces conditions que se présente l'affaire.

A l'audience du 14 mars 2025, la SAS LECLO-CONCEPT a déposé ses conclusions en défense et pièces auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens, prétentions et pour un plus ample exposé du litige et sollicite du tribunal de voir :

RECEVOIR

la SAS LECLO-CONCEPT en ses demandes,

L'Y DECLARANT bien fondée,

CONFIRMER l'ordonnance d'injonction de payer en date du 27 novembre 2023.

CONDAMNER

la SAS LTDN CAP 3000 à payer à la SAS LECLO-CONCEPT la somme principale de 4.610,40 € et 40 € en application des dispositions de l'article L.441-6 du Code de commerce.

Y ajoutant ;

CONDAMNER

la SAS LTDN CAP 3000 à payer à la SAS LECLO-CONCEPT la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

DEBOUTER

la SAS LTDN CAP 3000 de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

A l'audience du 14 mars 2025, la SAS LTDN CAP 3000 a déposé ses conclusions sur opposition à injonction de payer et pièces auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens, prétentions et pour un plus ample exposé du litige et sollicite du tribunal de voir :

JUGER

recevable l'opposition en date du 23/01/2024 à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer, en date du 27/11/2023 n°2023000954.

PRONONCER

un jugement se substituant à l'ordonnance querellée.

JUGER

que la SAS LECLO-CONCEPT n'a pas rempli toutes ses obligations contractuelles en toute mauvaise foi.

JUGER

que la SAS LTDN CAP 3000 est fondée à solliciter une réduction du montant total facturés à hauteur de 76 852,48 euros.

JUGER que la réduction sera égale au solde réclamé soit la somme de 4 610,40 euros ;

CONDAMNER

la SAS LECLO-CONCEPT à payer à la SAS LTDN CAP 3000 la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi.

CONDAMNER

la SAS LECLO-CONCEPT au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les demandes formulées tendant à voir dire ou juger

Il résulte des dispositions des articles 5 et 12, alinéa 1er du code de procédure civile que l'office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l'article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un

dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;

L'office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;

Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu'il lui soit seulement « dire et juger », tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n'apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu'être écartées en ce qu'elles ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile susceptibles d'être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;
* Sur la recevabilité de l'opposition en la forme

Attendu que l'opposition a été régulièrement formée dans les délais légaux et qu'il conviendra de la déclarer recevable ;
* Sur la recevabilité de l'opposition au fond

Attendu qu'au visa de l'article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction ;

Que l'opposition étant recevable en la forme, le tribunal statuera sur les demandes conformément aux dispositions de l'article 1417 du code de procédure civile ;
* Sur la demande en principal

Attendu que dans le cadre de l'équipement de son centre de loisirs situé à [Localité 3] (Centre commercial CAP 3000), la SAS LTDN CAP 3000 a fait appel à la SAS LECLO-CONCEPT Société ;

Que la SAS LECLO-CONCEPT a ainsi remis à la SAS LTDN CAP 3000 le devis n° 0000002060/1-01 daté du 22 juin 2022 (Pièce n° 13), et pour un montant total de 133 438,80 Euros T.T.C, et portant la motion : Compris mise en place, raccordement au droit des appareils (un mètre maximum), essais, mise en service, garantie 12 mois pièces ;

Que ce devis a été validé et signé par la SAS LTDN CAP 3000 ;

Que pour autant la date de la signature du devis est non renseignée ;

Que dans le cadre de la fourniture et de l'exécution de ses prestations concernant ce projet, la SAS LECLO-CONCEPT a émis 4 factures :

Facture 00090017/M22 du 19/09/2022, d'un montant de 61.768,80 Euros T.T.C correspondant à une demande d'acompte de 50%;

Facture 00090040/M22 du 30/09/22, d'un montant de 7.708,80 Euros T.T.C correspondant à la fourniture et l'installation du matériel commandé ;

Facture 00100039/M22 du 31/10/2022 D'un montant de 5.585,68 Euros T.T.C correspondant à la fourniture de matériel de de douchettes, robinets, etc… ;

Facture 00100038/M22 du 31/10/2022 d'un montant de 1789,20 Euros T.T.C dont l'objet ne peut être constaté du fait de l'absence de la pièce dans le dossier fourni par la partie ;

Que le montant total de ces factures de 76 852,48 Euros T.T.C ; Que la SAS LTDN CAP 3000 ne s'est acquittée que de la somme de 72 242,08 euros, de sorte qu'il resterait un solde restant dû à la SAS LECLO-CONCEPT correspondant à une somme de 4 610,40 euros ;

Attendu que la SAS LTDN CAP 3000, a adressé un courrier RAR à la SAS LECLO-CONCEPT, dont la date d'émission sera déterminée dans les développements qui suivent, afin de l'informer du dysfonctionnement de nombreux appareils, et lui demande de faire le nécessaire afin que ces appareils soient en état de marche et de bon fonctionnement ;

Que le 16 octobre 2023, la SAS LECLO-CONCEPT a répondu à ce courrier par lettre RAR, lui indiquant que conformément à son devis, la garantie du matériel ne porte que sur les pièces, hors main d'œuvre et déplacements, et que cette garantie avait une durée de 12 mois à compter de la réception du matériel ;

Que de plus, la SAS LECLO-CONCEPT a énuméré et répondu point par point aux divers dysfonctionnements constatés, et rappelle qu'ils sont toujours en attente d'un règlement de 4.160,40 euros TTC ;

Que le 17 octobre 2023, la SAS LECLO-CONCEPT, par l'intermédiaire de la société de recouvrement ABC RECOUVREMENT, a adressé à la SAS LTDN CAP 3000 un courrier de relance concernant un restant dû de 4.610,40 Euros TTC et proposant une solution à l'amiable ;

Que ce courrier est resté sans réponse ;

Que le 26 octobre 2023, la SAS LECLO-CONCEPT a adressé à la SAS LTDN CAP 3000, toujours par l'intermédiaire de la société de recouvrement ABC RECOUVREMENT, un courrier de relance leur demandant de procéder à la régularisation du montant impayé ;

Que ce courrier est resté sans réponse ;

Attendu toutefois, que la SAS LECLO-CONCEPT a livré et mis en service le matériel décrit dans le devis, mais qu'aucun élément ne permet de définir la date de début de garantie, si ce n'est la date de la facture 00090040/M22 du 30/09/22, d'un montant de 7.708,80 euros T.T.C, facture acquittée par la SAS LTDN CAP 3000;

Que cette date du 30 Septembre 2022 fera office de date de début de garantie, plaçant ainsi son échéance au 30 septembre 2023, conformément à la durée de garantie précisée sur le devis n° 0000002060/1-01 daté du 22 juin 2022 ;

Que la SAS LTDN CAP 3000 formalise et communique sur le dysfonctionnement de son matériel par courrier RAR du 28 septembre 2023 ;

Que la SAS LECLO-CONCEPT produit elle aussi une copie de ce courrier, mais indiquant la date du 05 octobre 2023, et qu'elle comporte, en plus, les références de l'accusé de réception et la signature de l'émetteur ;

Qu'il y a donc lieu de constater une différence d'information sur la même pièce fournie par l'une et l'autre partie portant sur la date de signalement et de communication des dysfonctionnements (28 septembre 2023 contre le 5 octobre 2023);

Que ces incohérences sur cet élément indispensable ne permettent pas d'apprécier si la démarche a été effectuée dans le délai de garantie,

Que, pour éclaircir ce point, et conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, le tribunal a ordonné la réouverture des débats le 18 juillet 2025, et enjoint :

la SAS LTDN CAP 3000 de produire le bordereau d'envoi et le bordereau de réception de sa pièce n°5 (courrier en date du 28/09/2023) ;

la SAS LECLO-CONCEPT de produire l'original de sa pièce n°7 (lettre de la société LTDN du 05/10/2023) ;

les parties de produire tout élément permettant de définir clairement la date de livraison du matériel (Bon de livraison signé, Procès-verbal de réception, autre)

Que le 9 septembre 2025, la Société LECO-CONCEPT a produit l'original de la pièce n° 7, conformément à la demande du tribunal, et qui confirme la date d'émission de la réclamation au 5 octobre 2023,

Que la Société LECO-CONCEPT y joint une copie de sa réponse du 16 octobre 2022, qui précise la date de livraison du matériel à "septembre 2022",

Que la SAS LTDN CAP 3000 ne fournit aucun élément,

Qu'ainsi, il sera retenu que la réclamation a été faite après la date échéance de garantie du matériel ;

En conséquence, le tribunal condamnera la SAS LTDN CAP 3000 à payer à la SAS LECLO-CONCEPT la somme principale de 4.610,40 € et 40 € en application des dispositions de l'article L.441-6 du Code de commerce ;

Sur la condamnation de la SAS LTDN CAP 3000 à payer à la SAS LECLO-CONCEPT la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance ;

Attendu que selon les dispositions de l'article 700 du CPC, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Que la SAS LECLO-CONCEPT ne fournit aucun justificatif des frais ainsi exposés ;

Que toutefois, l'équité tirée des circonstances de l'espèce commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS LECLO-CONCEPT à qui la somme de 3 000,00 euros sera allouée ;

En conséquence le tribunal condamnera la SAS LTDN CAP 3000 à payer à la SAS LECLO-CONCEPT la somme de 3 000,00 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONDAMNE

la SAS LTDN CAP 3000 à payer à la SAS LECLO-CONCEPT la somme principale de 4.610,40 € et 40 € en application des dispositions de l'article L.441-6 du Code de commerce ;

CONDAMNE

la SAS LTDN CAP 3000 à payer à la SAS LECLO-CONCEPT la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

DEBOUTE

la SAS LTDN CAP 3000 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;

CONDAMNE

la SAS LTDN CAP 3000 aux entiers dépens liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros ;

AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 4] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 4], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.

Le Président Aline DAVY-RANCUREL

Le Greffier Marion VOUDENET

Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL

Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.

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