T. com. 0601, 3 avr. 2026, n° 2024J02310
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Texte de la décision
2024J02310 - 2609300007/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J2310
Demandeur(s) : La SAS [C] PISCINES [Adresse 1] Secteur C [Localité 1]
Représentant(s) :
Maître [V] [K]
Défendeur(s) : La SARL [Adresse 2] [Adresse 3]
Représentant(s) :
Maître [R] [S]
Défendeur(s) : La société DE LAGE [M] [F] [Adresse 4] [Localité 2]
Représentant(s) :
Maître [N] [L]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Madame Aline DAVY-RANCUREL
Juges :
Monsieur Xavier BOHLY
Monsieur [H] [E]
Monsieur Yoan SAUZEDDE
Monsieur Alexandre RADJI
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l'audience du : 09/01/2026
PAR ACTE
en date du 17 septembre 2024, enrôlé sous le numéro RG2024J02310, la SAS [C] PISCINES, immatriculée au RCS d'ANTIBES sous le numéro 484 437 488, dont le siège social est sis [Adresse 1] à SAINT-LAURENT-DU-VAR (06700), a fait donner assignation à la SARL INFO-[U] et à la SAS DE LAGE [M] [F], d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes du 25 octobre 2024, aux fins de voir :
ANNULER le contrat de location daté du 1er juin 2023 ;
CONDAMNER
la SAS DE LAGE [M] [F] à restituer à la SAS [C] PISCINE les loyers perçus au titre du contrat annulé ;
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résiliation du contrat à effet du 05 mars 2024 ;
CONDAMNER
la SAS DE LAGE [M] [F] à restituer à la société [C] PISCINE les loyers perçus depuis cette date en vertu de ce contrat ;
En tout état de cause,
JUGER
que le contrat de crédit-bail du 25 septembre 2019 produira ses effets jusqu'à son terme ;
JUGER
que les deux photocopieurs fournis par la société INFO [U] demeureront acquis à la société [C] PISCINE à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER
in solidum les sociétés INFO-[U] et SAS DE LAGE [M] [F] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNER
les sociétés INFO-[U] et SAS DE LAGE [M] [F] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens.
Après avoir été régulièrement enrôlée, communiquée et, renvoyée, l'affaire a été appelée à l'audience du 09 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 03 avril 2026, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [C] PISCINES exerce une activité d'entretien de piscines et de vente de produits.
Par jugement en date du 16 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Antibes a ordonné la cession du fonds de commerce de la société AQUAREVE au profit de la société [C] PISCINE.
Ledit jugement a constaté dans son dispositif la reprise par la société [C] PISCINE des contrats concernant le matériel informatique.
Notamment un contrat de crédit-bail conclu en 2019 portant sur du matériel bureautique, dont l'échéance était prévue en décembre 2024.
En février 2024, à l'occasion de la préparation des comptes annuelles de la SAS [C] PISCINE, cette dernière a constaté une augmentation du montant des mensualités prélevées.
Après demande auprès du prestataire, la SAS [C] PISCINE a constaté qu'un nouveau contrat de location a été souscrit à compter du 1er juin 2024 pour une nouvelle période de 63 mois en lieu et place du contrat de crédit-bail qui courait et portant en partie sur le même matériel que celui déjà présent dans les locaux de l'entreprise.
Elle soutient que ce contrat n'a pas été signé par son représentant légal, mais par un apprenti comptable dépourvu de toute délégation de signature.
Elle affirme n'avoir jamais donné mandat à ce salarié pour conclure un tel contrat et conteste en conséquence sa validité.
Elle sollicite la nullité du contrat, sa restitution, ainsi que des dommages et intérêts.
Les sociétés INFO-[U] et DE LAGE [M] [F] quant à elles concluent au rejet des demandes.
Elles soutiennent que les documents contractuels ont été signés et tamponnés et que la société [C] PISCINES a accepté la livraison et exécuté le contrat.
C'est dans ces conditions que se présente l'affaire.
Par conclusions en réponse et pièces en date du 09 janvier 2026, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SAS [C] PISCINES a actualisé ses demandes et sollicite du tribunal de voir :
ANNULER le contrat de location daté du 1er juin 2023 ;
JUGER
en conséquence que le contrat de crédit-bail du 05 septembre 2019 retrouve son plein et entier effet ;
JUGER
que la société [C] PISCINE demeurera propriétaire du matériel contre paiement de la somme de 773,72 euros HT ;
CONDAMNER
la société DE LAGE [M] [F] à restituer à la société [C] PISCINE :
La différence de loyer entre celui qui aurait dû être prélevé au titre du premier contrat et celui prélevé au titre du contrat du 1er juin 2023 pour la période ayant couru de juin 2023 à décembre 2024 (date prévue de fin de contrat de leasing de 2019);
Les loyers payés depuis janvier 2025 ;
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résiliation du contrat à effet du 05 mars 2024 ;
CONDAMNER
la SAS DE LAGE [M] [F] à restituer à la SAS [C] PISCINE les loyers perçus depuis cette date en vertu de ce contrat ;
JUGER
que le matériel restera acquis à la SAS [C] PISCINE contre le paiement de la somme de 773,72 euros ;
Dans les deux cas,
JUGER
que les deux photocopieurs fournis par la société INFO [U] demeureront acquis à la SAS [C] PISCINE à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER
in solidum les sociétés SARL INFO-[U] et SAS DE LAGE [M] [F] au paiement de la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
A titre subsidiaire, si par l'impossible les deux photocopieurs devaient être restitués,
CONDAMNER
in solidum la SARL INFO-[U] et la SAS DE LAGE [M] [F] au paiement de la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
En tout état de cause,
CONDAMNER
la SARL INFO-[U] et la SAS DE LAGE [M] [F] au paiement de la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives en défense n°2 et pièces du 09 janvier 2026, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SARL INFO-[U] sollicite du tribunal de voir :
A titre liminaire,
JUGER
irrecevable la retranscription de l'enregistrement téléphonique effectué le 23 février 2024 au sein d'un procès-verbal de constat de commissaire de justice à l'insu de la SARL INFO [U], lequel relève d'un procédé déloyal et porte atteinte au respect de la vie privée ;
Au fond et à titre principal : Sur le rejet des demandes de la SAS [C] PISCINE,
DEBOUTER
la SAS [C] PISCINE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Sur l'opposabilité des contrats :
JUGER
opposables à la SAS [C] PISCINE, le bon de commande de la SARL INFO [U] conclu le 22 mai 2023 ainsi que le contrat de location de la SAS DLL [F] conclu le 1er juin 2023 ;
* Sur la demande en nullité du contrat conclu le 01 juin 2023 :
DEBOUTER
la SAS [C] PISCINE de sa demande en nullité du contrat ;
* Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat conclu le 01 juin 2023 :
DEBOUTER
la SAS [C] PISCINE de sa demande en résiliation judiciaire du contrat ;
A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la résiliation serait prononcée,
PRONONCER
la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SAS [C] PISCINE ;
ORDONNER
l'application de l'article 15 des conditions générales de vente, relatif à la clause de résiliation anticipée ;
En conséquence,
CONDAMNER
la SAS [C] PISCINE à verser à la SARL INFO [U] une indemnité contractuelle, une indemnité de 10% et une indemnité forfaitaire s'élevant à la somme totale de 55 328, 00 euros HT conformément à l'article 15 des conditions générales stipulés au contrat INFO [U] ;
Subsidiairement : Sur le régime des restitutions,
* Sur le régime des restitutions en cas de nullité du contrat entre la SARL INFO [U] et la SAS [C] PISCINE :
CONDAMNER
la SAS [C] PISCINE à restituer à la SARL INFO [U] les deux photocopieurs neufs livrés le 26 juin 2023 ;
CONDAMNER
la SAS [C] PISCINE à restituer l'ensemble du matériel à la SARL INFO [U] sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER
la société [C] PISCINE à verser à INFO [U] une indemnité au titre de l'utilisation et de la vétusté du matériel cité ci-dessus ;
Sur le régime des restitutions en cas de nullité du contrat entre la SARL INFO [U] et la SAS DLL [F] :
CONDAMNER
la SAS DLL [F] à verser à la SARL INFO [U] la somme de 28 585,75 euros HT correspondant au remboursement du solde du précédent contrat de financement liant la SAS DLL [F] à la SAS [C] PISCINE ;
DEBOUTER
la SAS DLL [F] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SARL INFO [U], en ce y compris la demande à être relevée indemne en cas de condamnation ;
A titre reconventionnelle,
CONDAMNER
la SAS [C] PISCINE à verser à la SARL INFO [U] la somme de 5 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la SAS [C] PISCINE de sa demande de dommages et intérêts ;
ECARTER l'exécution provisoire de toute décision condamnant la SARL INFO [U] ;
CONDAMNER
la SAS [C] PISCINE à verser à la SARL INFO [U] la somme de 5 000,00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives en défense N°3 et pièces du 09 janvier 2026, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SAS DE LAGE [M] [F] sollicite du tribunal de voir :
A titre principal,
DEBOUTER
la SAS [C] PISCINE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
CONDAMNER
la SARL INFO [U] à garantir la SAS DE LAGE [M] [F] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcés à son encontre ;
CONDAMNER
la SARL INFO [U] à payer à la SAS DE LAGE [M] [F] la somme totale de 84 702,40 euros HT correspondant au prix de vente des matériels et des commissions réglées ;
CONDAMNER
la SARL INFO [U] à payer à la SAS DE LAGE [M] [F] la somme de 17 853,36 euros en réparation de son préjudice à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
CONDAMNER
la partie succombant à payer à la SAS DE LAGE [M] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les différentes demandes formulées par l'une ou l'autre des parties tendant à voir « dire », « dire et juger »
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du CPC que l'office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l'article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;
L'office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;
Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu'il lui soit seulement, « dire », « dire et juger » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n'apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu'être écartées en ce qu'elles ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du CPC susceptibles d'être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;
* Sur la recevabilité de la retranscription de la conversation téléphonique
Attendu que la SARL INFO-[U] sollicite de voir écarter des débats la retranscription d'une conversation téléphonique produite par la SAS [C] PISCINES, soutenant qu'elle aurait été obtenue à l'insu de son interlocuteur et constituerait une preuve déloyale ;
Qu'en vertu du principe de la loyauté de la preuve, un enregistrement réalisé à l'insu d'une partie peut être considéré comme un procédé déloyal ;
Que pour autant l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention d'une preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats ;
Qu'il appartient au juge d'en apprécier la recevabilité au regard du droit à la preuve, du principe de loyauté dans l'administration de celle-ci et sous réserve de respecter la proportionnalité ;
Qu'en l'espèce l'examen des autres pièces versées aux débats permet de statuer sur le litige sans qu'il soit nécessaire de se fonder sur cette retranscription ;
En conséquence, le tribunal dira irrecevable la retranscription de l'enregistrement téléphonique effectué le 23 février 2024 au sein d'un procès-verbal de constat de Commissaire de justice à l'insu de la SARL INFO-[U], lequel relève d'un procédé déloyal et porte atteinte au respect de la vie privée ;
Sur la validité et l'opposabilité du contrat de location financière du 1e juin 2023
Attendu qu'aux termes de l'article 1128 du code civil, la validité d'un contrat suppose le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain ;
Que la SAS [C] PISCINES conteste avoir consenti au contrat du 1er juin 2023;
Que le 25 septembre 2019, la société AQUAREVE avait conclu avec la SARL INFO-[U] un contrat portant sur la commande et la maintenance de matériel bureautique (pièce en demande n°6) ;
Qu'à la même date la société AQUAREVE avait conclu avec la SAS DE LAGE [M] [F] un contrat de crédit-bail portant sur le financement du matériel commandé à la SARL INFO-[U] (pièce en demande n°5);
Que par jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 16 décembre 2022, le fonds de commerce de la société AQUAREVE a été cédé à la SAS [C] PISCINES, laquelle a repris les contrats en cours, dont le contrat de financement précité (pièce en demande n°2 & 3);
Qu'un état descriptif des actifs est établi le 03 décembre 2019 par un commissaire de justice confirmant la bonne présence du matériel au sein de l'entreprise AQUAREVE au moment de la cession (pièce en demande n°4) ;
Qu'à l'issu de cette cession de fonds de commerce, le bon de commande initialement formé entre la société AQUAREVE et la SARL INFO-[U] est contresigné par le repreneur du fonds de commerce avec la mention manuscrite «
repreneur en date du
21/12/2022 » ainsi que le tampon de la société [C] PISCINES (pièce en défense n°2);
Qu'un mandat de prélèvement a été signé par la SAS [C] PISCINES en date du 15 mai 2023 pour mettre à jour les nouvelles coordonnées de prélèvement ;
Que le mandat de prélèvement et le contrat de reprise (pièce 2 et 11 en défense) comporte la même signature ;
Que le 22 mai 2023, un nouveau bon de commande a été signé par [W] [C] en sa qualité de gérant pour le compte de la SAS [C] PISCINES pour la livraison de deux nouveaux photocopieurs et le reconditionnement des appareils commandés lors du contrat précédent (pièce en défense n°4) ;
Que le 01 juin 2023, un nouveau contrat de location n° 21350309602 est signé par la SAS [C] PISCINES avec la SAS DE LAGE [M] [F] qui prévoit une durée de 63 mois, un loyer mensuel de 1 608,00 euros, la résiliation du contrat de financement antérieur ainsi que la reprise d'un solde de financement de 28 585,75 euros (pièce en demande n°9) ;
Qu'un bon de livraison signée du 26 juin 2023, objet du précédent contrat n°21350309602 est versé au débat qui atteste la bonne livraison des matériels commandés (pièce en demande n°10) ;
Que les sociétés défenderesses pouvaient légitimement croire que le signataire disposait du pouvoir d'engager la société ;
Qu'il en résulte que les conditions du mandat apparent sont réunies ;
Qu'en outre :
le matériel a été livré ;
les loyers ont été prélevés plusieurs mois ;
aucune contestation immédiate n'est intervenue ;
Que ce comportement caractérise en tout état de cause une ratification tacite ;
Que le contrat du 1er juin 2023 est opposable à la SAS [C] PISCINES ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SAS [C] PISCINES de sa demande de voir annuler le contrat de location n°21350309602 daté du 1er juin 2023 ;
* Sur la demande subsidiaire de résiliation
Attendu que la SAS [C] PISCINES sollicite à titre subsidiaire la résiliation du contrat n° 21350309602 du 1er juin 2023 à effet du 05 mars 2024 ;
Qu'il résulte des pièces et justificatifs fournis que le contrat de location du 1er juin 2023 est intervenu alors qu'un contrat de crédit-bail conclu le 05 septembre 2019, portant sur une grande partie du même matériel, arrivait à son terme en décembre 2024, avec une faculté de rachat pour une somme résiduelle de seulement 773,72 euros HT ;
Que le nouveau contrat a eu pour effet de prolonger l'engagement contractuel de la SAS [C] PISCINES pour une durée de 63 mois, moyennant des loyers plus élevés, alors même que la majeure partie du matériel demeurait inchangée et en se voyant retirer la possibilité de rachat du matériel en fin de contrat ;
Qu'aucun élément ne permet d'établir que cette substitution contractuelle, ainsi que ses conséquences économiques, ont été portées de manière claire et complète à la connaissance de la SAS [C] PISCINES ;
Qu'en outre le bon de commande mentionne un matériel « reconditionné », sans que cette qualification soit clairement établie ;
Qu'un tel montage contractuel, en l'absence d'information loyale et transparente, caractérise un manquement au principe de bonne foi dans la formation du contrat ;
Qu'au visa de l'article 1104 du code civil, un tel manquement est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat ;
Que l'article 1112-1 du code civil dispose que : « [Localité 3] des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en
informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. »;
Que la SARL INFO-[U] ne démontre pas avoir éclairé la SAS [C] PISCINES sur les conséquences financières de l'abandon du contrat de crédit-bail n°85040049957 du 25 septembre 2019 au profit du nouveau ;
Que ce manque de transparence sur le coût global et la perte de l'option d'achat déroge à l'obligation renforcée d'information découlant de l'article 1112-1 du code civil ;
En conséquence, le tribunal prononcera la résiliation du contrat n°21350309602 du 1er juin 2023 à effet du 05 mars 2024 au tord exclusif de la SARL INFO-[U] ;
* Sur les conséquences de la résiliation
Attendu que la résiliation met fin au contrat pour l'avenir ;
Qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que la SAS [C] PISCINES a continué à bénéficier de l'usage du matériel initial, objet du contrat de crédit-bail de 2019, jusqu'à son terme contractuel fixé au 31 décembre 2024 ;
Qu'il serait inéquitable de la dispenser de toute contrepartie financière pour cette période ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de dire que les loyers versés couvrent l'usage de ce matériel jusqu'à cette date et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution des sommes correspondantes à condition ;
Qu'il n'y a pas davantage lieu d'ordonner la restitution du matériel correspondant, la SAS [C] PISCINES étant fondée à en conserver la jouissance, sous réserve du paiement de la valeur résiduelle fixée à 773,72 euros HT ;
Qu'il résulte par ailleurs des pièces du dossier que deux photocopieurs supplémentaires ont été livrés et utilisés par la société [C] PISCINES en exécution du contrat du 1er juin 2023, sans que celle-ci ne conteste en avoir bénéficié ;
Qu'il y a lieu de tenir compte de l'utilité procurée par ces équipements dans le cadre des restitutions et de dire qu'il appartiendra à la société DE LAGE [M] [F] de déduire des sommes à restituer la valeur correspondant à leur usage ;
Que la société DE LAGE [M] [F] ne sera pas tenue de restituer les loyers correspondant à l'usage du matériel initial jusqu'au 31 décembre 2024, date de fin du contrat signé en 2019 avec option d'achat ;
Que toutefois, la société DE LAGE [M] [F] devra restituer à la société [C] PISCINES les sommes perçues au titre du contrat du 1er juin 2023, déduction faites de la valeur correspondant à l'usage des deux photocopieurs supplémentaires ;
Attendu que le contrat conclu le 09 novembre 2019 indique un loyer mensuel de 1397 euros HT avec une option d'achat de 773,72 euros HT au 31 décembre 2024 ;
Que le contrat du 1er juin 2024 stipule un loyer mensuel de 1 608 euros HT ;
Qu'il échet de constater que la société INFO [U] a racheté à la société DE LAGE [M] [F] le contrat de crédit bail n° 85040049957 du 25 septembre 2019 pour la somme de 34 302,90 euros TTC ;
En conséquence, le tribunal :
Condamnera la SAS DE LAGE [M] LEASIGN a restituer les sommes perçus au titre du contrat 21350309602 depuis le 1er janvier 2025, sous déduction de la valeur correspondant à l'usage des deux photocopieurs supplémentaires (CANON 3826 et KYOCERA 6235) livrés le 26 juin ;
Dira que le matériel objet du contrat de crédit-bail n°85040049957 du 25 septembre 2019 restera acquis à la société [C] PISCINE contre le paiement à la SARL INFO-[U] de la somme de 773,72 euros HT ;
Sur la demande relative aux photocopieurs CANON 3826 et KYOCERA 6235
Attendu que la SAS [C] PISCINES sollicite que les deux photocopieurs livrés le 26 juin 2023 par la SARL INFO-[U] lui demeurent acquis à titre de dommages et intérêts et de voir condamner in solidum les sociétés SARL INFO-[U] et SAS DE LAGE [M] [F] au paiement de la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Qu'aucun fondement juridique ne justifie une telle attribution ;
Attendu que la SARL INFO-[U] sollicite la restitution des deux photocopieurs livrés le 26 juin 2023 sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir outre une indemnité au titre de l'utilisation et de la vétusté du matériel ;
Qu'il échet de rappeler qu'initialement les deux photocopieurs livrés le 26 juin 2023 étaient prévus dans le contrat de crédit-bail conclu le 25 septembre 2019 et que ce n'est qu'en raison de leur perte que la SARL INFO-[U] avait livré à la SAS [C] PISCINES deux nouveaux photocopieurs neufs, un CANON 3826 et un KYOCERA 6235 ;
Que la SAS [C] PISCINES a utilisé les deux photocopieurs depuis plus de 20 mois avant la présente procédure ;
Que la SARL INFO [U] ne précise pas le quantum de l'indemnité de la vétusté du matériel ;
Que le tribunal prononcera la résiliation du contrat n°21350309602 du 1er juin 2023 à effet du 05 mars 2024 au tord exclusif de la SARL INFO-[U] ;
Que toutefois, le tribunal condamnera la SAS DE LAGE [M] [F] a restituer les loyers à compter du 1er janvier 2025 déduction faite de la quote-part correspondant au loyer des deux photocopieurs CANON [Cadastre 1] et KYOCERA 6235, livrés le 26 juin 2023 ;
Attendu que l'astreinte consiste en une condamnation pécuniaire accessoire et complétant la condamnation principale dont elle doit faciliter l'exécution aux fins d'un retour prompt à l'ordre social auquel, par son action ou son inaction, a porté atteinte la partie condamnée ;
Que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour prononcer une astreinte et pour en fixer le taux et la durée ;
Qu'il n'y a pas lieu, a ce stade d'assortir la condamnation d'une astreinte ;
En conséquence, le tribunal :
* Déboutera la SAS [C] PISCINES de sa demande de voir juger que les photocopieurs CANON [Cadastre 1] et KYOCERA 6235 fournis par la SARL INFO-
[U] demeureront acquis à la SAS [C] PISCINES à titre de dommages et intérêts ;
Condamnera la SAS [C] PISCINES à restituer les photocopieurs CANON 3826 et KYOCERA 6235 livrés le 26 juin 2023 à la SARL INFO-[U] sous 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir;
* Sur la demande de dommages et intérêts de la SAS [C] PISCINES
Attendu que la SAS [C] PISCINES sollicite de voir condamner in solidum la SARL INFO-[U] et la SAS DE LAGE [M] [F] au paiement de la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Que toutes condamnations a des dommages et intérêts suppose la caractérisation d'un préjudice ;
Que la SAS [C] PISCINES ne rapporte pas la preuve de l'existence, de la nature, ni même de l'étendue du préjudice qu'elle aurait subi ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SAS [C] PISCINES de sa demande de ce chef;
Sur les demandes de la SAS DE LAGE [M] [F] à l'encontre de la SARL INFO-[U]
* Sur la demande au titre de la garantie
Attendu que la SAS DE LAGE [M] [F] sollicite de voir condamner la SARL INFO-[U] à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Que le tribunal prononcera la résiliation du contrat n°21350309602 au tord exclusif de la société INFO [U] ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL INFO-[U] à garantir la SAS DE LAGE [M] [F] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
* Sur l'indemnités de jouissance du matériel
Attendu que la SAS DE LAGE [M] [F] sollicite de voir condamner la SARL INFO-[U] à lui payer la somme de 84 702,40 euros HT au titre de la vente des matériels et des commissions y afférents ;
Que le tribunal prononcera la résiliation du contrat n°21350309602 du 1er juin 2023 à effet du 05 mars 2024 au tord exclusif de la SARL INFO-[U] ;
Que la SAS DE LAGE [M] [F] a acheté à la SARL INFO-[U] l'ensemble du matériel relatif au contrat n°21350309602 conformément à la facture FA00019395 du 12 juillet 2023 pour un montant total de 83 450,64 euros HT ;
Que par ailleurs la SAS DE LAGE [M] [F] a payé une commission à la société INFO-[U] au titre de ce rachat à hauteur de 1 251,76 euros HT conformément à la facture n°FA00019391 du 30 juin 2023 ;
Que la résiliation du contrat n°21350309602 entraîne la caducité de la vente des matériels intervenue entre la SARL INFO-[U] et la SAS DE LAGE [M] [F] qui devient sans objet et sans cause ;
Que le préjudice de la SAS DE LAGE [M] [F] est certain et quantifiable à hauteur de 84 702,40 euros HT ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL INFO-[U] à payer à la SAS DE LAGE [M] [F] la somme de 84 702,40 euros HT correspondant au prix de vente des matériels et des commissions réglées ;
* Sur la demande au titre du préjudice
Attendu que la SAS DE LAGE [M] [F] sollicite de voir condamner la SARL INFO-[U] à lui payer la somme de 17 853,36 euros en réparation de son préjudice ;
Que la SAS DE LAGE [M] [F] argue avoir exécuté ses obligations contractuelles loyalement et de bonne foi conformément aux informations recueillies par la SARL INFO-[U] ;
Que la SAS DE LAGE [M] [F] invoque le préjudice de perte de chance quant aux loyers qu'elle aurait perçu dans le cadre de l'opération de location du matériel du contrat n° 21350309602 ;
Que le préjudice peut être quantifié par la différence entre le prix de vente du matériel et le montant total des loyers que la SAS DE LAGE [M] [F] aurait dû percevoir si le contrat été arrivé jusqu'à son terme ;
Que le montant des loyers qu'aurait pu percevoir la SAS DE LAGE [M] [F] était de 1 608 euros HT x 63 mois et que le montant du prix d'achat des matériels était de 83 450,64 euros HT ;
Que toutefois, le tribunal condamnera la SAS DE LAGE [M] LEASIGN a restituer les sommes perçus au titre du contrat 21350309602 depuis le 1er janvier 2025, sous déduction de la valeur correspondant à l'usage des deux photocopieurs supplémentaires (CANON 3826 et KYOCERA 6235) livrés le 26 juin ;
Qu'il convient donc de ne retenir une perte que sur la période allant du 1er janvier 2025 jusqu'à son terme soit 63 mois – 18 mois (période allant du 01/07/2023 au 31/12/2024) ;
Que 1 608 euros x 45 mois = 72 360 euros HT – 83 450,64 euros = 11 090,64 euros ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL INFO-[U] à verser à la SAS DE LAGE [M] [F] la somme de 11 090,64 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de gain des loyers du contrat de location n°21350309602 ;
* Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l'équité tirée des circonstances de l'espèce commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS [C] PISCINES et de la SAS DE LAGE LANGEN [F] a qui la somme de 1 500 euros chacune sera allouée ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL INFO-[U] à payer à la SAS [C] PISCINES et à la SAS DE LAGE LANGEN [F] la somme de 1 500 euros chacune à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur l'exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu'il n'y a pas lieu d'écarter ce principe ;
Qu'en conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL INFO-[U] aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT publiquement, par jugement contradictoire et, en premier ressort,
DIT
irrecevable la retranscription de l'enregistrement téléphonique effectué le 23 février 2024 au sein d'un procès-verbal de constat de Commissaire de justice à l'insu de la SARL INFO-[U], lequel relève d'un procédé déloyal et porte atteinte au respect de la vie privée ;
DEBOUTE
la société [C] PISCINES de sa demande de voir annuler le contrat de location n°21350309602 du 1er juin 2023 ;
PRONONCE
la résiliation du contrat n°21350309602 du 1er juin 2023 à effet du 05 mars 2024 au tord exclusif de la SARL INFO-[U] ;
CONDAMNE
la SAS DE LAGE [M] LEASIGN a restituer les sommes perçus au titre du contrat 21350309602 depuis le 1er janvier 2025, sous déduction de la valeur correspondant à l'usage des deux photocopieurs supplémentaires (CANON 3826 et KYOCERA 6235) livrés le 26 juin ;
DIT
que le matériel objet du contrat de crédit-bail n°85040049957 du 25 septembre 2019 restera acquis à la SAS [C] PISCINES contre le paiement à la SARL INFO-[U] de la somme de 773,72 euros HT ;
DEBOUTE
la SAS [C] PISCINES de sa demande de voir juger que les photocopieurs CANON 3826 et KYOCERA 6235 fournis par la SARL INFO-[U] demeureront acquis à la SAS [C] PISCINES à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE
la SAS [C] PISCINES à restituer les photocopieurs CANON 3826 et KYOCERA 6235 livrés le 26 juin 2023 à la SARL INFO-[U] sous 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
DEBOUTE
la SAS [C] PISCINES de sa demande de voir condamner in solidum la SARL INFO-[U] et la SAS DE LAGE [M] [F] au paiement de la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNE
la SARL INFO-[U] à garantir la SAS DE LAGE [M] [F] de toutes condamnations ;
CONDAMNE
la SARL INFO-[U] à payer à la SAS DE LAGE [M] [F] la somme de 84 702,40 euros HT correspondant au prix de vente des matériels et des commissions réglées ;
CONDAMNE
la SARL INFO-[U] à verser à la SAS DE LAGE [M] [F] la somme de 11 090,64 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de gain des loyers du contrat de location n°21350309602 ;
REJETTE
comme inutiles ou non fondées toutes autres demandes ;
CONDAMNE
la SARL INFO-[U] à payer à la SAS [C] PISCINES et à la SAS DE LAGE [M] [F] la somme de 1 500 euros chacune à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
CONDAMNE
la SARL INFO-[U] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 76.32 euros TTC, dont TVA euros 12.72.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 4] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 4], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Joanna KARK
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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