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T. com. 0601, 8 août 2025, n° 2024J02388


Vérifier : T. com. 0601, 8 août 2025, n° 2024J02388 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/08/2025
Numéro
2024J02388
Lieu / cour
0601
Id
6a2c9fe3cdc6046d471e26a6

Texte de la décision

50,571 caractères · tronqué Afficher l’intégral

2024J02388 - 2522000003/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU HUIT AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J2388 2025J00061

PAR ACTE

en date du 03 janvier 2024, enrôlé sous le numéro RG 2024J02388, la SA LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 1], immatriculée au RCS de Lyon ([Localité 1]) sous le n° 954 507 976, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, a fait donner assignation à :

la SARL INTERFACE CONCEPTION, dont le siège est sis [Adresse 2], à [Localité 2], immatriculée au RCS d'Antibes (06600) sous le n° 791 600 828 ;

Monsieur [K] [E], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2], à [Localité 2] ;

d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le vendredi 02 février 2024 à 8h30, aux fins de voir :

S'ENTENDRE

la SARL INTERFACE CONCEPTION condamner à payer à la société requérante les sommes de :

32 717,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023 ;

1 247,71 euros avec intérêts au taux de 1,30 % l'an à compter du 17 octobre 2023 ;

8 543,76 euros avec intérêts au taux de 1,25 % l'an à compter du 17 octobre 2023 ;

12 499,77 euros avec intérêts au taux de 1,50 % l'an à compter du 17 octobre 2023 ;

25 967,79 euros avec intérêts au taux de 0,70 % l'an à compter du 17 octobre 2023 ;

44 048,56 euros avec intérêts au taux de 0,70 % l'an à compter du 17 octobre 2023 ;

S'ENTENDRE

Monsieur [K] [E] condamner à payer à la société requérante les sommes de :

6 000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023 ;

1 247,71 euros avec intérêts au taux de 1,30 % l'an à compter du 17 octobre 2023 ;

8 543,76 euros avec intérêts au taux de 1,25 % l'an à compter du 17 octobre 2023 ;

12 499,77 euros avec intérêts au taux de 1,50 % l'an à compter du 17 octobre 2023 ;

S'ENTENDRE les requis condamner solidairement à la société requérante la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

S'ENTENDRE

les requis rejeter toutes demandes de leur part tendant à ne pas voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution ;

S'ENTENDRE les requis condamner solidairement aux entiers dépens ;

PAR JUGEMENT

, insusceptible de recours, en date du 25 octobre 2024, la présente instance a été radiée du rôle général, sans qu'aucun obstacle ne s'oppose à sa reprise ultérieure sur diligences justifiées ;

PAR ACTE

en date du 24 février 2025, enrôlé sous le numéro RG 2025J00061, la SA LYONNAISE DE BANQUE, a fait donner assignation à Maître [X] [T], Mandataire Judiciaire, demeurant [Adresse 3] à [Localité 4], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL INTERFACE CONCEPTION, d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le vendredi 14 mars 2025 à 8h30, aux fins de voir :

JOINDRE

la présente instance à celle instaurée selon assignation en date du 03 janvier 2024 (répertoire général après réenrôlement 2024J02388) ;

S'ENTENDRE le requis à intervenir aux débats ;

FIXER

le montant des créances de la société requérante dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL INTERFACE CONCEPTION aux sommes suivantes :

34 514,02 euros au titre du solde débiteur du compte courant arrêté au 26 novembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date ;

1 263,45 euros au titre des sommes restant dues sur un prêt d'un montant initial de 13 182,00 euros en date du 16 septembre 2019, arrêtées au 26 novembre 2024, outre les intérêts au taux de 1,30 % l'an à compter de cette date ;

8 649,58 euros au titre du solde débiteur restant dû sur un prêt d'un montant initial de 16 500,00 euros en date du 13 décembre 2019 et d'un avenant en date du 8 novembre 2022, arrêtées au 26 novembre 2024, outre les intérêts au taux de 1,25 % l'an à compter de cette date ;

12 686,83 euros au titre du solde débiteur restant dû sur un prêt d'un montant initial de 18 000,00 euros en date du 14 mai 2020 et d'un avenant en date du 8 novembre 2022, arrêtées au 26 novembre 2024, outre les intérêts au taux de 1,50 % l'an à compter de cette date ;

25 151,46 euros au titre du solde restant dû sur un prêt garanti par l'État en date du 24 novembre 2020 d'un montant de 30 000,00 euros, prêt ayant fait l'objet d'un avenant en date du 4 septembre 2021, arrêtées au 26 novembre 2024, outre les intérêts au taux de 0,70 % l'an à compter de cette date ;

44 360,01 euros au titre du solde restant dû sur un prêt garanti par l'État en date du 17 mars 2021 d'un montant de 40 000,00 euros, prêt ayant fait l'objet d'un avenant en date du 30 mars 2022, arrêtées au 26 novembre 2024, outre les intérêts au taux de 0,70 % l'an à compter de cette date ;

STATUER

ce que de droit sur les dépens de la présente instance ;

Après avoir été régulièrement enrôlées et communiquées, les deux affaires ont été appelées à l'audience du 14 mars 2025, date à laquelle elles ont été prises en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 18 juillet 2025, prorogé au 08 août 2025, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SA LYONNAISE DE BANQUE, établissement bancaire et de crédit, expose avoir consenti à la SARL INTERFACE CONCEPTION plusieurs concours financiers, sous la forme d'un compte courant, de trois prêts classiques et de deux prêts garantis par l'État, entre 2017 et 2021, pour des montants initiaux allant de 13 182 à 40 000 euros. Certains de ces concours ont été souscrits avec l'engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [K] [E], alors gérant de ladite SARL.

À la suite de défauts de paiement récurrents, la SA LYONNAISE DE BANQUE a prononcé la déchéance du terme de tous les concours par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 17 octobre 2023, puis engagé une procédure judiciaire à l'encontre de la SARL INTERFACE CONCEPTION et de Monsieur [E], par acte du 3 janvier 2024.

Un jugement de liquidation judiciaire a été rendu à l'égard de la société le 28 janvier 2025, désignant Maître [X] [T] en qualité de liquidateur judiciaire. La banque a ensuite fait assigner ce dernier en intervention volontaire aux fins de jonction et de fixation de sa créance.

Elle sollicite à ce titre la fixation de ses créances dans la liquidation judiciaire, ainsi que la condamnation personnelle de Monsieur [E] au titre de ses engagements de caution. Elle demande également la condamnation solidaire des défendeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire, et le rejet des moyens de défense.

Monsieur [K] [E], quant à lui, est attrait en sa qualité de caution personnelle. Il conteste la recevabilité et le bien-fondé des prétentions de la banque, en invoquant notamment l'absence de remise annuelle d'information en application de l'article 2302 du code civil, la disproportion des clauses pénales, et le soutien abusif dont aurait bénéficié la société débitrice malgré sa situation dégradée.

Il formule une demande reconventionnelle indemnitaire, ainsi qu'une demande subsidiaire de délais de paiement. Il conteste également l'exécution provisoire.

La SARL INTERFACE CONCEPTION, enfin, placée en liquidation judiciaire par jugement du 28 janvier 2025, n'a pas constitué avocat et n'a pas présenté de défense. Elle est représentée par Maître [X] [T], désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

C'est dans ces conditions que se présente l'affaire.

Par conclusions en réponse aux fins de réenrôlement et de fixation des créances dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL INTERFACE CONCEPTION en date du 14 mars 2025, la SA LYONNAISE DE BANQUE a réactualisé ses demandes et sollicite du tribunal de voir :

JOINDRE

l'instance principale enrôlée sous le numéro (après réenrôlement) 2024J02388 et celle découlant de l'appel en cause du liquidateur judiciaire ;

DEBOUTER

la société INTERFACE CONCEPTION et Monsieur [K] [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

ALLOUER de plus fort à la société concluante l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance ;

1. À l'égard de la société INTERFACE CONCEPTION :

CONSTATER ET FIXER

le montant des créances de la société concluante dans le cadre de la liquidation judiciaire aux sommes de :

34 514,02 euros au titre du solde débiteur du compte courant arrêté au 26 novembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date ;

1 263,45 euros au titre des sommes restant dues sur un prêt d'un montant initial de 13 182,00 euros en date du 16 septembre 2019, arrêtées au 26 novembre 2024, outre les intérêts au taux de 1,30 % l'an à compter de cette date ;

8 649,58 euros au titre du solde restant dû sur un prêt d'un montant initial de 16 500,00 euros en date du 13 décembre 2019 et d'un avenant en date du 8 novembre 2022, arrêtées au 26 novembre 2024, outre les intérêts au taux de 1,25 % l'an à compter de cette date ;

12 686,83 euros au titre du solde restant dû sur un prêt d'un montant initial de 18 000,00 euros selon acte en date du 14 mai 2020 et d'un avenant en date du 8 novembre 2022, arrêtées au 26 novembre 2024, outre les intérêts au taux de 1,50 % l'an à compter de cette date ;

25 151,46 euros au titre du solde restant dû sur un prêt garanti par l'État en date du 24 novembre 2020 d'un montant de 30 000,00 euros, prêt ayant fait l'objet d'un avenant en date du 4 septembre 2021, arrêtées au 26 novembre 2024, outre les intérêts au taux de 0,70 % l'an à compter de cette date ;

44 360,01 euros au titre du solde restant dû sur un prêt garanti par l'État en date du 17 mars 2021 d'un montant de 40 000,00 euros, prêt ayant fait l'objet d'un avenant en date du 30 mars 2022, arrêtées au 26 novembre 2024, outre les intérêts au taux de 0,70 % l'an à compter de cette date ;

2. À l'égard de Monsieur [K] [E] :

CONDAMNER

Monsieur [K] [E] à payer à la société concluante les sommes de :

6 000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023 ;

1 247,71 euros avec intérêts au taux de 1,30 % l'an à compter du 17 octobre 2023 ;

8 543,76 euros avec intérêts au taux de 1,25 % l'an à compter du 17 octobre 2023 ;

12 499,77 euros avec intérêts au taux de 1,50 % l'an à compter du 17 octobre 2023 ;

LE CONDAMNER

à payer à la société concluante la somme de 4 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETER

leurs demandes tendant à ne pas voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution ;

LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens.

Par conclusions en défense en date du 14 mars 2025, Monsieur [K] [E] sollicite du tribunal de voir :

DEBOUTER

la société LYONNAISE DE BANQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

DIRE

solidaire avec la société INTERFACE CONCEPTION toute éventuelle condamnation de Monsieur [K] [E], en sa qualité de caution ;

LIMITER

toute éventuelle condamnation au titre de la convention de compte courant du 20 avril 2017 à la somme de 29 720,21 euros ;

DÉCHOIR

la société LYONNAISE DE BANQUE de son droit de réclamer à Monsieur [K] [E] les intérêts et pénalités échus concernant la convention de compte courant et les prêts des 19 septembre 2019, 13 décembre 2019 et 14 mai 2020 ;

RÉDUIRE

chacune des clauses pénales à la somme de 1 euro et, après réduction,

LIMITER les éventuelles condamnations aux sommes suivantes :

1 172,52 euros pour le prêt du 19 septembre 2019 ;

8 012,02 euros pour le prêt du 13 décembre 2019 ;

11 715,99 euros pour le prêt du 14 mai 2020 ;

24 317,58 euros pour le prêt garanti par l'État du 24 novembre 2020 ;

41 249,56 euros pour le prêt garanti par l'État du 17 mars 2021 ;

CONDAMNER

la société LYONNAISE DE BANQUE au paiement de la somme de 25 000 euros à Monsieur [K] [E] en réparation de son préjudice lié au soutien abusif de la société INTERFACE CONCEPTION par la banque lors de l'octroi des deux prêts garantis par l'État ;

ACCORDER

les plus larges délais de paiement à Monsieur [K] [E] à hauteur de 400 euros par mois durant 23 mois et le solde lors du 24 euros mois ;

CONDAMNER

la société LYONNAISE DE BANQUE au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [K] [E] ;

CONDAMNER

la société LYONNAISE DE BANQUE aux entiers dépens de l'instance ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la SARL INTERFACE CONCEPTION n'est ni présente ni représentée lors de l'audience du 14 mars 2025 ;

Qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
* Sur la demande de jonction des procédures

Attendu que la SA LYONNAISE DE BANQUE sollicite la jonction de l'instance principale enrôlée sous le numéro 2024J02388 et de l'instance ouverte par suite de l'assignation de Maître [X] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INTERFACE CONCEPTION, enrôlée sous le numéro 2025J00061 ;

Qu'elle fait valoir que ces deux procédures opposent les mêmes parties autour de prétentions connexes, fondées sur une même relation contractuelle, avec des pièces et moyens identiques ;

Qu'au visa de l'article 367 du code de procédure civile, la jonction peut être ordonnée lorsqu'il existe un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice qu'elles soient instruites et jugées ensemble ;

Qu'en l'espèce, les deux affaires concernent les mêmes relations financières entre la banque et la SARL INTERFACE CONCEPTION, et impliquent solidairement Monsieur [K] [E], tant en qualité de dirigeant, que de caution ;

En conséquence, le tribunal ordonnera la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025J00061 à l'affaire principale inscrite sous le n° 2024J02388 et déclarera commun le présent jugement ;

Sur la demande de constat et de fixation de créances à l'égard de la SARL INTERFACE CONCEPTION en liquidation judiciaire

Attendu que la SA LYONNAISE DE BANQUE sollicite, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL INTERFACE CONCEPTION, la fixation de sa créance au passif de la procédure collective, à hauteur de six encours bancaires distincts arrêtés au 26 novembre 2024, correspondant à un solde débiteur de compte courant, trois prêts classiques, et deux prêts garantis par l'État ;

Que la demanderesse verse aux débats :

Concernant le compte-courant n° [XXXXXXXXXX01] :

La convention d'ouverture de compte, dûment paraphé et signé par la SARL INTERFACE CONCEPTION en date du 20 avril 2017 (pièce n° 1);

La lettre en RAR en date du 22 avril 2023 et dûment reçue par ladite SARL en date du 27 avril 2023, notifiant la clôture dudit compte avec un solde débiteur réclamé sous 60 jours, soit le 26 juin 2023, de 29 514,42 euros (pièce n° 2);

La lettre en RAR en date du 02 août 2023 et dûment réceptionnée par ladite SARL en date du 07 août 2023, restée sans aucune suite donnée par ladite SARL et, la mettant en demeure de régler la somme de 30 895,39 euros au plus tard le 04 septembre 2023 (pièce n° 3);

Un export des mouvements dudit compte, représentant un solde débiteur de 32 717,70 euros au 03 novembre 2023 (pièce n° 4) ;

Concernant le contrat de crédit « PRET PROFESSIONNEL N° 10096 18082 00097752705 » :

Le contrat de crédit d'un montant de 13 182 euros pour l'acquisition d'un « INDIAN MOTORCYCLE modèle Scout Bobber Black et équipements », à un taux fixe de 1,30% l'an, sous 36 mensualités de 379,08 euros, un montant garanti de cautionnement solidaire de 15 818,40 euros incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard avec une durée correspondant à celle dudit crédit majorée de 24 mois. Ledit contrat ainsi que l'engagement manuscrit de cautionnement solidaire, étant dûment paraphés et signés par Monsieur [K] [E], gérant et caution solidaire à la fois, en date du 19 septembre 2019 (pièce n° 9);

Un décompte de créance en euros au 17 octobre 2023 représentant un solde débiteur de 1 247,71 euros hors intérêts au taux contractuel de 1,30% l'an et l'assurance au 18 octobre 2023 jusqu'à la date effective du paiement ainsi que les frais de recouvrement (pièce n° 10);

Une lettre en RAR en date du 02 août 2023, dûment réceptionnée par ladite SARL en date du 07 août 2023, la mettant en demeure de régler la somme de 1 195,27 euros hors échéances en cours, pour le 04 septembre 2023 au plus tard, hors intérêts de retard et accessoires, au titre des trois dernières échéances impayées (pièce n° 24);

Une lettre en RAR en date du 17 octobre 2023, dûment réceptionnée par ladite SARL en date du 23 octobre 2023, la mettant en demeure de régler la somme de 1 247,71 euros, pour le

17 novembre 2023 au plus tard, hors intérêts de retard et accessoires, au titre des échéances impayées (pièce n° 26) ;

Concernant le contrat de crédit « PRET PROFESSIONNEL N° 10096 18082 00097752706 » :

Le contrat de crédit d'un montant de 16 500 euros pour l'acquisition d'une

« Brouette Thermique et Burineur »

, à un taux fixe de 1,25% l'an, sous 48 mensualités de 359,52 euros, un montant garanti de cautionnement solidaire de 19 800 euros incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard avec une durée correspondant à celle dudit crédit majorée de 24 mois. Ledit contrat ainsi que l'engagement manuscrit de cautionnement, étant dûment paraphés et signés par Monsieur [K] [E], gérant et caution solidaire à la fois, en date du 13 décembre 2019 (pièce n° 11) ;

Un avenant dûment paraphé et signé par ladite SARL en date du 08 novembre 2022, prorogeant les impayés dans de nouvelles conditions (pièce n° 12);

Un décompte de créance en euros au 17 octobre 2023 représentant un solde débiteur de 8 543,76 euros hors intérêts au taux contractuel de 1,25% l'an et l'assurance au 18 octobre 2023 jusqu'à la date effective du paiement ainsi que les frais de recouvrement (pièce n° 13);

Une lettre en RAR en date du 02 août 2023, dûment réceptionnée par ladite SARL en date du 07 août 2023, la mettant en demeure de régler la somme de 2 192,93 euros hors échéances en cours, pour le 04 septembre 2023 au plus tard, hors intérêts de retard et accessoires, au titre des trois dernières échéances impayées (pièce n° 24);

Une lettre en RAR en date du 17 octobre 2023, dûment réceptionnée par ladite SARL en date du 23 octobre 2023, la mettant en demeure de régler la somme de 8 543,76 euros, pour le 17 novembre 2023 au plus tard, hors intérêts de retard et accessoires, au titre des échéances impayées (pièce n° 26);

Concernant le contrat de crédit « PRET PROFESSIONNEL N° 10096 18082 00097752708 » :

Le contrat de crédit d'un montant de 18 000 euros pour l'acquisition d'une «

Mini Pelle ZAXIS 17U HITACHI

», à un taux fixe de 1,50% l'an, sous 60 mensualités de 319,14 euros, un montant garanti de cautionnement solidaire de 21 600 euros incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard avec une durée correspondant à celle dudit crédit majorée de 24 mois. Ledit contrat ainsi que l'engagement manuscrit de cautionnement, étant dûment paraphés et signés par Monsieur [K]

[E], gérant et caution solidaire à la fois, en date du 14 mars 2020 (pièce n° 14) ;

Un avenant dûment paraphé et signé par ladite SARL en date du 08 novembre 2022, prorogeant les impayés dans de nouvelles conditions (pièce n° 15);

Un décompte de créance en euros au 17 octobre 2023 représentant un solde débiteur de 12 499,77 euros hors intérêts au taux contractuel de 1,50% l'an et l'assurance au 18 octobre 2023 jusqu'à la date effective du paiement ainsi que les frais de recouvrement (pièce n° 16);

Une lettre en RAR en date du 02 août 2023, dûment réceptionnée par ladite SARL en date du 07 août 2023, la mettant en demeure de régler la somme de 1 947,11 euros hors échéances en cours, pour le 04 septembre 2023 au plus tard, hors intérêts de retard et accessoires, au titre des trois dernières échéances impayées (pièce n° 24);

Une lettre en RAR en date du 17 octobre 2023, dûment réceptionnée par ladite SARL en date du 23 octobre 2023, la mettant en demeure de régler la somme de 12 499,77 euros, pour le 17 novembre 2023 au plus tard, hors intérêts de retard et accessoires, au titre des échéances impayées (pièce n° 26);

Concernant le prêt garanti par l'État « N° 10096 18082 00097752709 » / « retracé sur le compte N° [XXXXXXXXXX02] » :

L'attestation portant la référence

« BASC V3GF 6ZEJ 7C »

pour obtenir un PGE de 30 000 euros, émanant de la BPI (pièce n° 31) ;

Le contrat de crédit d'un montant de 30 000 euros, à un taux fixe de 0,00 % l'an, pour une durée totale de 12 mois dûment paraphé et signé par Monsieur [K] [E], gérant, en date du 24 novembre 2020 (pièce n° 17);

Un avenant dûment paraphé et signé par ladite SARL en date du 04 septembre 2021, définissant les nouvelles conditions financières et de rééchelonnement (pièce n° 18);

Un décompte de créance en euros au 17 octobre 2023 représentant un solde débiteur de 25 967,79 euros hors intérêts au taux contractuel lié au rééchelonnement de 0,70% l'an et l'assurance au 18 octobre 2023 jusqu'à la date effective du paiement ainsi que les frais de recouvrement (pièce n° 19);

Une lettre en RAR en date du 02 août 2023, dûment réceptionnée par ladite SARL en date du 07 août 2023, la mettant en demeure de régler la somme de 3 753,19 euros, pour le 04 septembre 2023 au plus tard, hors intérêts de retard et accessoires, au titre de 7 échéances impayées (pièce n° 23);

Une lettre en RAR en date du 17 octobre 2023, dûment réceptionnée par ladite SARL en date du 23 octobre 2023, notifiant la résiliation dudit PGE et la mettant en demeure de régler la

somme totale de 25 967,79 euros, pour le 17 novembre 2023 au plus tard (pièce n° 25) ;

Concernant le prêt garanti par l'État « N° 10096 18082 00097752710 » / « retracé sur le compte N° [XXXXXXXXXX03] » :

L'attestation portant la référence

« JVFG 8GMY YHKE AF »

pour obtenir un PGE de 40 000 euros, émanant de la BPI (pièce n° 32) ;

Le contrat de crédit d'un montant de 40 000 euros, à un taux fixe de 0,00% l'an, pour une durée totale de 12 mois dûment paraphé et signé par Monsieur [K] [E], gérant, en date du 17 mars 2021 (pièce n° 20);

Un avenant dûment paraphé et signé par ladite SARL en date du 30 mars 2022, définissant les nouvelles conditions financières et de rééchelonnement (pièce n° 21);

Un décompte de créance en euros au 17 octobre 2023 représentant un solde débiteur de 44 048,56 euros hors intérêts au taux contractuel lié au rééchelonnement de 0,70% l'an et l'assurance au 18 octobre 2023 jusqu'à la date effective du paiement ainsi que les frais de recouvrement (pièce n° 22) ;

Une lettre en RAR en date du 02 août 2023, dûment réceptionnée par ladite SARL en date du 07 août 2023, la mettant en demeure de régler la somme de 3 549,61 euros, pour le 04 septembre 2023 au plus tard, hors intérêts de retard et accessoires, au titre de 6 échéances impayées (pièce n° 23);

Une lettre en RAR en date du 17 octobre 2023, dûment réceptionnée par ladite SARL en date du 23 octobre 2023, notifiant la résiliation dudit PGE et la mettant en demeure de régler la somme totale de 44 048,56 euros, pour le 17 novembre 2023 au plus tard (pièce n° 25);

Qu'enfin la SA LYONNAISE DE BANQUE produit aux débats sa déclaration de créances dûment adressée à Maître [X] [T], ès liquidateur de ladite SARL, en date du 03 décembre 2024, comprenant les sommes déclarées suivantes (pièce n° 33) :

34 514,02 euros au titre du solde débiteur du compte courant arrêté au 26 novembre 2024 outre les intérêts au taux légal à compter de cette date ;

1 263,45 euros au titre des sommes restant dues sur un prêt d'un montant initial de 13 182 euros en date du 16 septembre 2019, arrêtées au 26 novembre 2024, outre les intérêts au taux de 1,30% l'an à compter de cette date ;

8 649,58 euros au titre du solde restant dû sur un prêt d'un montant initial de 16 500 euros en date du 13 décembre 2019 et d'un avenant en date du 8 novembre 2022, arrêté au 26 novembre 2024, outre intérêts au taux de 1,25 % l'an à compter de cette date ;

12 686,83 euros au titre du solde restant dû sur un prêt d'un montant initial de 18 000 euros selon acte en date du 14 mai 2020 et d'un avenant en date

du 8 novembre 2022, arrêté au 26 novembre 2024, outre les intérêts au taux de 1,50 % l'an à compter de cette date ;

« 26 151,46 euros » au titre du solde restant dû sur un prêt garanti par l'État en date du 24 novembre 2020 d'un montant de 30 000 euros, prêt ayant fait l'objet d'un avenant en date du 4 septembre 2021, arrêté au 26 novembre 2024, outre les intérêts au taux de 0,70 % l'an à compter de cette date ;

44 360,01 euros au titre du solde restant dû sur un prêt garanti par l'État en date du 17 mars 2021 d'un montant de 40 000 euros, prêt ayant fait l'objet d'un avenant en date du 30 mars 2022, arrêté au 26 novembre 2024, outre les intérêts au taux de 0,70 % l'an à compter de cette date ;

Qu'au visa de l'article L.622-25 du code de commerce, qui dispose : « La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture, avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie (…) Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. » ;

Qu'au visa de l'article L.622-22 du code de commerce, qui dispose : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »;

Qu'au visa de l'article 1194 du code civil : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. » ;

Que de ce qui précède, les créances déclarées par la SA LYONNAISE DE BANQUE sont établies par pièces notamment contractuelles probantes et leur origine est antérieure au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire prononcé le 28 janvier 2025 ;

Que ces créances litigieuses reposent donc sur des contrats régulièrement souscrits, dont le capital a été versé et dont le défaut de paiement a entraîné la déchéance du terme ;

Qu'il en résulte que lesdites créances présentent un caractère certain, liquide et exigible ;

En conséquence, le tribunal constatera et fixera au passif de la liquidation judiciaire de la SARL INTERFACE CONCEPTION les créances de la SA LYONNAISE DE BANQUE comme suit :

34 514,02 euros au titre du solde débiteur du compte courant arrêté au 26 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;

1 263,45 euros au titre du prêt initial de 13 182,00 euros en date du 16 septembre 2019, arrêté au 26 novembre 2024, avec intérêts au taux de 1,30 % l'an à compter de cette date ;

8 649,58 euros au titre du prêt de 16 500,00 euros en date du 13 décembre 2019 et avenant du 8 novembre 2022, arrêté au 26 novembre 2024, avec intérêts au taux de 1,25 % l'an à compter de cette date ;

12 686,83 euros au titre du prêt de 18 000,00 euros du 14 mai 2020 et avenant du 8 novembre 2022, arrêté au 26 novembre 2024, avec intérêts au taux de 1,50 % l'an à compter de cette date ;

25 151,46 euros au titre du prêt garanti par l'État en date du 24 novembre 2020, d'un montant de 30 000,00 euros, ayant fait l'objet d'un avenant du 4 septembre 2021, arrêté au 26 novembre 2024, avec intérêts au taux de 0,70 % l'an à compter de cette date ;

44 360,01 euros au titre du prêt garanti par l'État en date du 17 mars 2021, d'un montant de 40 000,00 euros, ayant fait l'objet d'un avenant du 30 mars 2022, arrêté au 26 novembre 2024, avec intérêts au taux de 0,70 % l'an à compter de cette date ;

Sur les demandes à l'égard de Monsieur [K] [E] en qualité de caution solidaire

Attendu que la SA LYONNAISE DE BANQUE sollicite la condamnation de Monsieur [K] [E], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL INTERFACE CONCEPTION, à hauteur de quatre encours, dont les montants sont arrêtés respectivement aux dates de déchéance du terme des prêts litigieux ;
* Sur les engagements de la caution solidaire, personne physique et leurs montants

Attendu que la banque produit aux débats, pour chacun des prêts concernés, les contrats de cautionnement signés par Monsieur [K] [E], dans lesquels il s'engage expressément à garantir les dettes de la société à hauteur du capital restant dû, des intérêts contractuels, des frais et accessoires, sans pouvoir opposer de bénéfice de discussion, ni de division :

Caution solidaire liée au compte courant n° [XXXXXXXXXX01] :

Acte de cautionnement solidaire de personne physique des engagements de la SARL INTERFACE CONCEPTION dûment signé par Monsieur [K] [E], avec la mention manuscrite de la caution, gérante de ladite SARL, en date du 04 avril 2019 pour un montant de cautionnement incluant principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard de 6 000 euros sur 5 ans à compter de la date de la signature (pièce n° 6);

Lettre en RAR en date du 02 août 2023 dûment réceptionnée par Monsieur [K] [E] en date du 07 août 2023, le mettant en

demeure de régler la somme de 6 000 euros en garantie du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] s'élevant à cette date à 30 895,38 euros, au plus tard le 04 septembre 2023 (pièce n° 7) ;

Lettre en RAR en date du 17 octobre 2023 dûment réceptionnée par Monsieur [K] [E] en date du 23 octobre 2023, le mettant en demeure de régler la même somme de 6 000 euros en garantie du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], outre les intérêts dus jusqu'à parfait règlement et au plus tard le 17 novembre 2023 (pièce n° 8);

Caution solidaire liée au contrat de prêt n° 00097752705 :

Acte de cautionnement solidaire de personne physique dûment signé par Monsieur [K] [E], avec la mention manuscrite de la caution, en date du 19 septembre 2019 pour un montant de cautionnement dans la limite de la somme de 15 818,40 euros pour un prêt total de 13 182 euros à un taux fixe de 1,30 % l'an sur une durée de 36 mois (pièce n° 9);

Lettre en RAR en date du 02 août 2023 dûment réceptionnée par Monsieur [K] [E] en date du 07 août 2023, le mettant en demeure pour un montant de 15 818,40 euros en garantie du prêt n° 00097752705 d'un montant de 13 182 euros, présentant à cette date 3 échéances impayées depuis le 25 janvier 2023 pour un montant de 1 195,27 euros et, au plus tard le 04 septembre 2023 (pièce n° 7);

Lettre en RAR en date du 17 octobre 2023 dûment réceptionnée par Monsieur [K] [E] en date du 23 octobre 2023, le mettant en demeure de régler la même somme de 1 247,71 euros au titre dudit prêt, outre les intérêts dus jusqu'à parfait règlement et au plus tard le 17 novembre 2023 (pièce n° 8);

Caution solidaire liée au contrat de prêt n° 00097752706 :

Acte de cautionnement solidaire de personne physique dûment signé par Monsieur [K] [E], avec la mention manuscrite de la caution, en date du 13 décembre 2019 pour un montant de cautionnement dans la limite de la somme de 19 800 euros pour un prêt total de 16 500 euros à un taux fixe de 1,25% l'an sur une durée de 49 mois (pièce n° 11);

Lettre en RAR en date du 02 août 2023 dûment réceptionnée par Monsieur [K] [E] en date du 07 août 2023, le mettant en demeure pour un montant de 19 800 euros en garantie du prêt n° 00097752706 d'un montant de 16 500 euros, présentant à cette date 6 échéances impayées depuis le 15 février 2023 pour un montant de 2 192,93 euros et, au plus tard le 04 septembre 2023 (pièce n° 7);

Lettre en RAR en date du 17 octobre 2023 dûment réceptionnée par Monsieur [K] [E] en date du 23 octobre 2023, le mettant en demeure de régler la même somme de 8 543,76 euros au titre dudit prêt, outre les intérêts dus jusqu'à parfait règlement et au plus tard le 17 novembre 2023 (pièce n° 8);

Caution solidaire liée au contrat de prêt n° 00097752708 :

Acte de cautionnement solidaire de personne physique dûment signé par Monsieur [K] [E], avec la mention manuscrite de la caution, en date du 14 mars 2020 pour un montant de cautionnement dans la limite de la somme de 21 600 euros pour un prêt total de 18 000 euros à un taux fixe de 1,50 % l'an sur une durée de 60 mois (pièce n° 14);

Lettre en RAR en date du 02 août 2023 dûment réceptionnée par Monsieur [K] [E] en date du 07 août 2023, le mettant en demeure pour un montant de 21 600 euros en garantie du prêt n° 00097752708 d'un montant de 18 000 euros, présentant à cette date 6 échéances impayées depuis le 15 février 2023 pour un montant de 1 947,11 euros et, au plus tard le 04 septembre 2023 (pièce n° 7);

Lettre en RAR en date du 17 octobre 2023 dûment réceptionnée par Monsieur [K] [E] en date du 23 octobre 2023, le mettant en demeure de régler la même somme de 12 499,77 euros au titre dudit prêt, outre les intérêts dus jusqu'à parfait règlement et au plus tard le 17 novembre 2023 (pièce n° 8);

Qu'au visa également de l'article 2294 du code civil qui dispose : « Le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. » ;

Que Monsieur [K] [E] ne conteste ni sa signature, ni le caractère exprès de son engagement de caution sur les actes produits ;

Qu'au visa de l'article 2292 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, il est disposé que : «

Le cautionnement peut

garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables. À peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. » ;

Que les contrats versés aux débats comportent bien la formule manuscrite exigée, le montant garanti, les signatures de la caution, et la mention de solidarité, de sorte que l'engagement de Monsieur [K] [E] est pleinement valable et opposable ;

Sur l'exception de déchéance des intérêts pour défaut d'information annuelle

Attendu que Monsieur [K] [E] soutient au sein de ses dernières écritures que la SA LYONNAISE DE BANQUE aurait manqué à son obligation d'information annuelle telle que prévue par l'article 2302 du code civil, en ne lui adressant aucune correspondance l'informant, en tant que caution, de la situation des prêts garantis et, réclame, à ce titre, la déchéance de la garantie pour les intérêts et pénalités échus :

« En l'espèce, la société LYONNAISE DE BANQUE ne démontre pas avoir adressé les courriers d'informations à la caution au titre de la Convention de compte courant du 20 avril 2017 et des prêts des 19 septembre 2019, 13 décembre 2019 et 14 mai 2020. »;

Qu'au visa de l'article 2302 du code civil, qui dispose : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise »;

Qu'en espèce, la SA LYONNAISE DE BANQUE produit aux débats les quatre lettres d'information annuelle, adressées à Monsieur [K] [E] aux dates suivantes : 3 mars 2020, 01 mars 2021, 18 mars 2022 et 7 mars 2023 (pièces n°27, 28, 29 et 30 en demande) ;

Que bien que lesdites courriers simples sont datés, réguliers et, dûment envoyés aux adresses postales de Monsieur [K] [E], déclarées de sa part au sein desdits contrats de crédits ainsi qu'au sein du k-bis de ladite SARL, elle échue à démontrer leur bonne réception par ce dernier faute de production desdits envois en RAR et donc des accusés de réception respectifs (pièces n° 5, 6, 9, 11 et 14 en demande) ;

Que le moyen soulevé par Monsieur [K] [E] concernant le défaut d'information annuelle est fondé ;
* Sur la demande de réduction des clauses pénales

Attendu que Monsieur [K] [E] sollicite, en application de l'article 1231 -5 du code civil, la réduction des pénalités contractuellement prévues dans les conventions de prêt, en considérant que leur montant global serait

disproportionné au regard des encours garantis, du préjudice réellement subi par la banque, et des conditions générales de crédit consenties ;

Qu'il précise que certaines pénalités dépasseraient 10 % du capital résiduel ou porteraient cumulativement sur des tranches d'intérêts échus, sans que la banque ne justifie d'un dommage particulier, demandant ainsi leur réduction à 1 euro symbolique par clause ;

Qu'au visa de l'article 1231-5 du code civil, qui dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » ;

Que la SA LYONNAISE DE BANQUE fait valoir que les pénalités litigieuses sont expressément stipulées, prévisibles dès la souscription, proportionnées à l'encours en capital et compensent le préjudice contractuel résultant de la déchéance du terme ;

Qu'elle ajoute que les prêts en cause, notamment ceux garantis par l'État, ont été consentis à des taux réduits ou nuls, ce qui justifie en contrepartie un régime contractuel rigoureux en cas d'impayés persistants ;

Que les pénalités effectivement réclamées varient de 76 à 2 856 euros selon les prêts, soit un taux global moyen d'environ 6,9 % sur les capitaux concernés, ce qui ne saurait être considéré comme manifestement excessif, au regard des usages du crédit professionnel et de l'absence d'exécution partielle démontrée (pièces n°22, 25 et 26 en demande) ;

Que Monsieur [E] invoque également le contexte sanitaire lié au Covid-19 pour justifier une modération ou un aménagement de sa dette, mais que cette allégation n'est appuyée d'aucune pièce probante, ni d'un élément démontrant un impact concret, personnel et mesurable sur sa situation économique ou professionnelle ;

Qu'en l'absence de tout commencement de preuve à ce titre, cet argument doit être écarté comme inopérant ;

Que la demande de réduction des clauses pénales sera rejetée comme non fondée;

Sur l'exception de soutien abusif

Attendu que Monsieur [E] reproche à la banque d'avoir poursuivi un soutien artificiel à la SARL INTERFACE CONCEPTION en lui octroyant deux

PGE successifs malgré une situation financière dégradée, ce qui aurait précipité sa défaillance et, formule la demande au paiement de la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice argué lié audit soutien abusif avancé ;

Que selon la jurisprudence, un soutien abusif ne peut être caractérisé qu'en cas de violation par le banquier de son devoir de prudence, s'il a accordé ou maintenu des concours en connaissance de l'état de cessation des paiements du débiteur, sans perspectives de redressement ;

Qu'au visa de l'article 1240 du code civil : «

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »;

Qu'en l'espèce, les deux PGE ont été accordés dans le cadre du programme national de soutien mis en place pendant la crise sanitaire, après validation par Bpifrance, et étaient intégralement couverts à hauteur de 90 % par la garantie de l'État (pièces n°31 et 32 en demande) ;

Que la seule circonstance qu'ils aient aggravé l'endettement de la société ne suffit pas à démontrer une faute du prêteur ou une imprudence manifeste ;

Que le moyen tiré du soutien abusif soulevé par Monsieur [K] [E] est non fondé ;

En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [K] [E] de sa demande de voir condamner la société LYONNAISE DE BANQUE au paiement de la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice lié au soutien abusif de la société INTERFACE CONCEPTION par la banque lors de l'octroi des deux prêts garantis par l'État ;

Sur la demande principale à l'encontre de Monsieur [E]

Attendu que les engagements de caution personnelle de Monsieur [K] [E] sont parfaitement établis pour les quatre encours concernés ;

Que la déchéance du terme est intervenue le 03 novembre 2023 et le 17 octobre 2023 par lettres recommandées valablement notifiées ;

Que le montant des sommes appelées correspond aux encours restant dus après la déchéance de la garantie pour les intérêts et pénalités échus faute de preuve de la bonne réception desdites lettres d'informations annuelles :

En conséquence, le tribunal :

déboutera la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande d'application des intérêts et pénalités échus concernant la convention de compte courant et les prêts des 19 septembre 2019, 13 décembre 2019 et 14 mars 2020 ;

condamnera Monsieur [K] [E] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes :

6 000,00 euros au titre de la caution solidaire liée au compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ;

1 247,71 euros au titre de la caution solidaire liée au contrat de prêt n° 00097752705 ;

8 543,76 euros au titre de la caution solidaire liée au contrat de prêt n° 00097752706 ;

12 499,77 au titre de la caution solidaire liée au contrat de prêt n° 00097752708 ;

Sur la demande de délais de règlement

Attendu que Monsieur [K] [E] sollicite, en application de l'article 1343-5 du code civil, l'octroi de délais de paiement en cas de condamnation à son encontre ;

Qu'il sollicite ainsi un échelonnement de la dette à hauteur de 400 euros par mois pendant une durée de 23 mois, le solde devant être acquitté au 24° mois ;

Qu'au visa de l'article 1343-5 du code civil, qui dispose : « Le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux ans le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »;

Que Monsieur [K] [E] ne produit toutefois aucune pièce justificative récente de sa situation financière, patrimoniale ou professionnelle permettant d'apprécier concrètement ses facultés contributives actuelles ;

Que la SA LYONNAISE DE BANQUE s'oppose à l'octroi de tout délai, en soutenant que Monsieur [K] [E] n'a justifié d'aucun motif sérieux de report, qu'il s'agit de dettes commerciales échues depuis plusieurs mois, et que la durée proposée ne repose sur aucun élément objectivé notamment quant à son montant ;

Que la procédure en cours à fait bénéficier à Monsieur [K] [E] d'un délai allant du 03 janvier 2024 au jour du jugement à intervenir ;

En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [K] [E] de sa demande de délais de paiement ;
* Sur les demandes liées à l'exécution provisoire

Attendu que la SA LYONNAISE DE BANQUE sollicite l'exécution provisoire de droit des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de Monsieur [K] [E], en application de l'article 514 du code de procédure civile ;

Que Monsieur [E] conclut, quant à lui, à l'exclusion de cette exécution provisoire, sans invoquer de contestation sérieuse sur le principe de la dette ni justifier d'un risque d'atteinte manifeste à son droit à un procès équitable ;

Qu'au visa de l'article 514 du code de procédure civile, qui dispose : « L'exécution provisoire de droit est de plein droit, sauf disposition contraire, pour toutes les décisions de première instance. Elle peut être écartée si elle est incompatible avec la nature de l'affaire. »;

Que l'exception d'incompatibilité soulevée n'est en l'espèce ni motivée en droit, ni appuyée sur des éléments concrets démontrant un risque d'atteinte disproportionnée aux intérêts du débiteur ;

En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [K] [E] de sa demande d'écarter l'exécution provisoire de droit ;
* Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que l'équité tiré des circonstances de l'espèce commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SA LYONNAISE DE BANQUE a qui la somme de 4 000,00 euros sera allouée ;

En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [K] [E] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 4 000 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;

En conséquence, le tribunal condamnera solidairement la SARL INTERFACE CONCEPTION et Monsieur [K] [E] aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

ORDONNE

la jonction de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 2025J00061 à l'affaire principale enregistrée sous le numéro de RG 2024J02388 et

DÉCLARE

commun le présent jugement ;

CONSTATE

et

FIXE

, au passif de la liquidation judiciaire de la SARL INTERFACE CONCEPTION, les créances de la SA LYONNAISE DE BANQUE comme suit :

34 514,02 euros

au titre du solde débiteur du compte courant arrêté au 26 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;

1 263,45 euros au titre du prêt initial de 13 182,00 euros en date du 16 septembre 2019, arrêté au 26 novembre 2024, avec intérêts au taux de 1,30 % l'an à compter de cette date ;

8 649,58 euros au titre du prêt de 16 500,00 euros en date du 13 décembre 2019 et avenant du 8 novembre 2022, arrêté au 26 novembre 2024, avec intérêts au taux de 1,25 % l'an à compter de cette date ;

12 686,83 euros au titre du prêt de 18 000,00 euros du 14 mai 2020 et avenant du 8 novembre 2022, arrêté au 26 novembre 2024, avec intérêts au taux de 1,50 % l'an à compter de cette date ;

25 151,46 euros au titre du prêt garanti par l'État en date du 24 novembre 2020, d'un montant de 30 000,00 euros, ayant fait l'objet d'un avenant du 4 septembre 2021, arrêté au 26 novembre 2024, avec intérêts au taux de 0,70 % l'an à compter de cette date ;

44 360,01 euros au titre du prêt garanti par l'État en date du 17 mars 2021, d'un montant de 40 000,00 euros, ayant fait l'objet d'un avenant du 30 mars 2022, arrêté au 26 novembre 2024, avec intérêts au taux de 0,70 % l'an à compter de cette date ;

DÉBOUTE

la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande d'application des intérêts et pénalités échus pour les prêts du 16 septembre 2019, 13 décembre 2019, 14 mai 2020, et pour la convention de compte courant du 20 avril 2017 ;

DEBOUTE

Monsieur [K] [E] de sa demande de voir condamner la SA LYONNAISE DE BANQUE au paiement de la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice lié au soutien abusif de la SARL INTERFACE CONCEPTION par la banque lors de l'octroi des deux prêts garantis par l'État ;

CONDAMNE

Monsieur [K] [E], en qualité de caution solidaire, à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE :

6 000,00 euros au titre de la caution liée au compte courant n° [XXXXXXXXXX01];

1 247,71 euros au titre de la caution liée au prêt n° 00097752705 ;

8 543,76 euros au titre de la caution liée au prêt n° 00097752706 ;

12 499,77 euros au titre de la caution liée au prêt n° 00097752708 ;

DÉBOUTE Monsieur [K] [E] de sa demande de délais de paiement ;

DÉBOUTE

Monsieur [K] [E] de sa demande tendant à écarter l'exécution provisoire de droit ;

CONDAMNE

Monsieur [K] [E] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 4 000 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE

comme inutiles et non fondés toutes autres demandes ;

CONDAMNE

solidairement la SAR

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