T. com. 0601, 13 mars 2026, n° 2025F00634
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Texte de la décision
2025F00634 - 2607200001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F634 Références : La SAS GALA - 2025RJ18
DEBITEUR:
La SAS GALA [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 922 452 230 RCS [Localité 1]
Assistée par Maître SANTELLI-ESTRANY
En présence de :
La SELARL [C] [S] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [S], èsqualité d'administrateur judiciaire de la SAS GALA
La SELARL MJ [Z], prise en la personne de Maître [D] [Z], ès-qualité de mandataire judiciaire de la SAS GALA ;
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Madame Aline DAVY-RANCUREL
Juges :
Monsieur Olivier LAVEAU
Monsieur Jean-Christophe LAZARE
Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK Ministère public : Madame Sophie CORNELIUS
Débat à l'audience du 24/02/2026
PAR JUGEMENT
en date du 28 janvier 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS GALA, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 922 452 230, dont le siège social est sis [Adresse 2], à Antibes (06600) et a désigné la SELARL [C] [S], prise en la personne de Maître [C] [S], en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL MJ [Z], prise en la personne de Maître [D] [Z], en qualité de mandataire judiciaire.
PAR JUGEMENT
en date du 25 mars 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ordonné la poursuite de la période d'observation.
PAR JUGEMENT
en date du 17 juillet 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ordonné le renouvellement de la période d'observation et a convoqué les parties à l'audience du 27 janvier 2026, aux fins de statuer sur le projet de plan de continuation proposé par la SAS GALA.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 janvier 2026, et après renvoi, à l'audience du 24 février 2026, date à laquelle les parties ont comparu et l'affaire prise en délibéré.
Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition le 13 mars 2026.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que la SAS GALA propose un plan de remboursement des créances admises à l'issue de la procédure de vérification des créances selon les modalités suivantes :
* Règlement dès arrêté du plan du passif superprivilégié soit 20 687.00 € ;
* Règlement dès arrêté du plan des créances inférieures à 500 €, soit : néant ;
Règlement du passif résiduel de la façon suivante : 100 % sur 10 selon un échéancier progressif :
Année 1 : 3% ;
Année 2 : 3% ;
Année 3 : 5% ;
Année 4 : 5% ;
Année 5 : 10% :
Année 6 : 10% ;
Année 7 : 15% ;
Année 8 : 15% ;
Année 9 : 17 % ;
Année 10 : 17 % ;
Attendu que le premier dividende sera exigible à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ;
Qu'il ressort du projet de plan déposé par la SAS GALA, que les garanties suivantes sont proposées :
Provisionnement mensuel d'un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;
Transmission des comptes annuels de la société au commissaire à l'exécution du plan ;
Inaliénabilité du fonds de commerce appartenant à la société GALA pendant la durée du plan ;
Neutralisation du compte courant d'associé de 49 000 euros pendant la durée du plan ;
* Consignation préalable à l'arrêté du plan d'une somme de 50 000 euros par les associés entre les mains de l'administrateur judiciaire pour transmission au commissaire à l'exécution du plan désigné ;
Que les garanties proposées par l'entreprise sont classiques et appropriées à la bonne exécution du plan jusqu'au complet remboursement des créanciers concernés ;
Qu'il conviendra d'y faire droit ;
Que, toutefois, à l'audience, les organes de la procédure ont exposé leurs réticences ;
Qu'à l'issue des douze mois de période d'observation, la société ne dispose pas de la capacité financière nécessaire au règlement des charges courantes ;
Qu'il est proposé de rembourser près de 64 % du passif sur les quatre dernières années d'exécution du plan ;
Que les organes de la procédure émettent un avis réservé sur le contenu du plan, ainsi que le ministère public ;
Attendu que par note en délibéré datée du 10 mars 2026, le mandataire judiciaire a exposé les résultats de la consultation des créanciers ;
Qu'il en résulte que les créanciers ont majoritairement adhéré aux propositions du plan ;
Que le créancier DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS bénéficie de dispositions particulières au titre des deux créances chirographaires, sous réserve de leur admission au passif;
Que le créancier a accepté de différer le remboursement de ses créances jusqu'à l'apurement complet des dettes tiers ;
Que le nombre de créanciers récalcitrants est de 3, représentant 8.42 % du passif ;
Que par note en délibéré datée du 9 mars 2026, le conseil de la société débitrice a adressé le relevé du compte CARPA faisant état d'un solde de 50000 euros, et un protocole d'accord régularisé entre la SAS GALA et la SARL MD [H] afin de réduire la créance de MD [H] à 30 000 euros en contrepartie de l'acquiescement à la demande de revendication de la société MD [H] et du règlement de la créance de 30 000 euros dans un délai de 10 mois commençant à courir à compter du 1er avril 2026 pour se terminer le 1er décembre 2026 ;
Que le tribunal note qu'un apport de 50 000 euros a été consigné sur le compte CARPA de son conseil ;
Attendu que le juge commissaire a émis un avis favorable à l'arrêté du plan ;
Qu'au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit au plan de redressement proposé par la SAS GALA suivant les modalités ci-dessous énoncées ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU les articles L. 626-1, L. 627-3 et L. 631-19 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire,
Le ministère public entendu en ses observations,
[U]
un plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif de la SAS GALA, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 922 452 230, dont le siège social est sis [Adresse 2], à [Localité 2], selon les modalités suivantes :
* Règlement dès arrêté du plan du passif superprivilégié soit 20 687.00 € ;
* Règlement dès arrêté du plan des créances inférieures à 500 €, soit : néant ;
Règlement du passif résiduel de la façon suivante : 100 % sur 10 selon un échéancier progressif :
Année 1 : 3% ;
Année 2 : 3% ;
Année 3 : 5% ;
Année 4 : 5% ;
Année 5 : 10% ;
Année 6 : 10% ;
Année 7 : 15% ;
Année 8 : 15% ;
Année 9 : 17 % ;
Année 10 : 17 % ;
DIT
que le premier dividende sera exigible à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ;
DIT
que les créances superprivilégiées, la totalité des frais de justice et les créances inférieures à 500 € devront être réglées dès l'arrêté du plan ;
NOMME Monsieur [M] [T]
comme tenu d'exécuter le plan, et lui donne acte des engagements pris à cet égard ;
DESIGNE
pour la durée du plan à laquelle s'ajoute éventuellement celle résultant des articles L. 631-19 et L. 626-18 du code de commerce, la SELARL [C] [S], prise en la personne de Maître [C] [S], en qualité de Commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, conformément aux dispositions des articles L. 631-19 et L. 626-25 du code de commerce ;
MAINTIENT Madame [G] [W]
, en qualité de juge commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire ;
MAINTIENT la SELARL MJ [Z], prise en la personne de Maître [D] [Z] comme mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la vérification des créances ;
PREND ACTE des garanties proposées par l'entreprise :
Provisionnement mensuel d'un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;
Transmission des comptes annuels de la société au commissaire à l'exécution du plan ;
Inaliénabilité du fonds de commerce appartenant à la société GALA pendant la durée du plan ;
Neutralisation du compte courant d'associé de 49 000 euros pendant la durée du plan ;
Consignation préalable à l'arrêté du plan d'une somme de 50 000 euros par les associés entre les mains de l'administrateur judiciaire pour transmission au commissaire à l'exécution du plan désigné ;
DIT
qu'en cas de non-respect des dispositions arrêtant le plan, le commissaire à l'exécution du plan pourra saisir le tribunal d'une demande de résolution ;
DIT que les paiements prévus au plan seront portables ;
ORDONNE
le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilège de l'article L. 622-17 du code de commerce ainsi que des dettes visées à l'article L. 626-20 du code de commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité ;
DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE D'[Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT, MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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