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T. com. 0601, 17 mars 2026, n° 2025F00653


Vérifier : T. com. 0601, 17 mars 2026, n° 2025F00653 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2026
Numéro
2025F00653
Lieu / cour
0601
Id
6a2ca0becdc6046d471e32e2

Texte de la décision

6,566 caractères

2025F00653 - 2607600002/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F653 Références : La SAS BET DIMA - [Immatriculation 1]

DEBITEUR:

La SAS BET DIMA

[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 530 158 070 RCS [Localité 1]

Comparaissant en personne

En présence de la SELARL MJ [D], prise en la personne de Maître [I] [D]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Monsieur Bruno BAYEMI Madame Lucy MORET Monsieur Jacques MULLEM

Greffier lors des débats : Monsieur Loris DINI Ministère public : Monsieur Paul-Marie FERRI

PAR JUGEMENT

en date du 25 février 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS BET DIMA, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 530 158 070, dont le siège social est sis [Adresse 2], et a désigné la SELARL MJ [D], prise en la personne de Maître [I] [D], en qualité de mandataire judiciaire.

PAR JUGEMENT

en date du 22 juillet 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois et a convoqué les parties à l'audience du 21 octobre 2025, et après renvois à l'audience du 17 février 2026, aux fins de statuer sur le projet de plan de continuation proposé par la SAS BET DIMA, date à laquelle les parties ont comparu et l'affaire a été prise en délibéré.

Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition le 17 mars 2026.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu que la SAS BET DIMA propose un plan de remboursement des créances admises à l'issue de la procédure de vérification des créances selon les modalités suivantes :
* Règlement dès arrêté du plan du passif superprivilégié, soit une somme de 28 954.44 € ;

Règlement dès arrêté du plan des créances inférieures à 500 € soit une somme de 1 127.49 € ;

Apurement à 100 % du passif admis sur 10 ans selon un échéancier progressif :

Année 1 : 1% ;

Année 2 : 3 % ;

Année 3 : 5 % ;

Année 4 : 8 % ;

Année 5 : 11 % ;

Année 6 : 12 % ;

Année 7 : 15 % ;

Année 8 : 15 % ;

Année 9 : 15 % ;

Année 10 : 15 % ;

Attendu que la SAS BET DIMA propose la garantie suivante :
* Consignation mensuelle d'un douzième de l'échéance annuelle par avance entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;

Que cette garantie sera retenue par le tribunal ;

Attendu que, par note en délibéré datée du 13 mars 2026, le mandataire judiciaire a émis les résultats de la consultation des créanciers ;

Qu'en l'état, il est constaté que tant en termes de nombre de créanciers qu'en termes de montant de créances, les créanciers ont majoritairement adhéré aux propositions de plan de continuation de la société débitrice ;

Qu'en effet, le nombre de créanciers récalcitrants est de 6, représentant 17,53 % du passif ;

Que le délai de réponse des créanciers à la consultation est expiré depuis le 13/03/2026 ;

Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a donné lecture de son rapport et indique que la société BET DIMA dispose de la capacité financière nécessaure au règlement des charges courantes d'exploitation ;

Que les indicateurs de gestion sont positifs ;

Que les garanties proposées par l'entreprise sont classiques et appropriées ;

Que le mandataire a émis un avis favorable sur le contenu du plan ;

Que le juge commissaire a émis un avis favorable ;

Attendu que le ministère public a émis un avis réservé quant à la progressivité du plan ;

Qu'au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit au plan de redressement proposé par la SAS BET DIMA suivant les modalités ci-dessous énoncées ;

Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

VU les articles L. 626-1, L. 627-3 et L. 631-19 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire,

Le ministère public entendu en ses observations,

ARRETE

un plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif de la SAS BET DIMA, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 530 158 070, dont le siège social est sis [Adresse 2], dont les modalités sont les suivantes :
* Règlement dès arrêté du plan du passif superprivilégié, soit une somme de 28 954.44 € ;

Règlement dès arrêté du plan des créances inférieures à 500 € soit une somme de 1 127.49 € ;
* Apurement à 100 % du passif admis sur 10 ans selon un échéancier progressif :

Année 1 : 1%;

Année 2 : 3 % ;

Année 3 : 5 % ;

Année 4 : 8 % ;

Année 5 : 11 % ;

Année 6 : 12 % ;

Année 7 : 15 % ;

Année 8 : 15 % ;

Année 9 : 15 % ;

Année 10 : 15 % ;

DIT

que le premier règlement interviendra un an après la date du présent jugement arrêtant le plan, et que les échéances suivantes interviendront à un an d'intervalle de la date d'anniversaire du plan jusqu'à apurement du passif ;

DIT

que les créances superprivilégiées et celles inférieures à 500 € devront être réglées dès l'arrêté du plan ;

PREND ACTE des garanties proposées par l'entreprise :
* Consignation mensuelle d'un douzième de l'échéance annuellle par avance entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;

NOMME Monsieur [K] [O]

comme tenu d'exécuter le plan, et lui donne acte des engagements pris à cet égard ;

DESIGNE

pour la durée du plan à laquelle s'ajoute éventuellement celle résultant des articles L. 631-19 et L. 626-18 du code de commerce, la

SELARL MJ [D], prise en la personne de Maître [I] [D]

en qualité de Commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, conformément aux dispositions des articles L. 631-19 et L. 626-25 du code de commerce ;

MAINTIENT Madame [P] [E]

, en qualité de juge commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire ;

DIT que les paiements prévus au plan seront portables ;

ORDONNE

le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilège de l'article L. 622-17 du code de commerce ainsi que des dettes visées à l'article L. 626-20 du code de commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité ;

DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE D'[Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT, MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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