T. com. 0601, 31 mars 2026, n° 2025F00790
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F790 Références : La SARL ELIXYR BTP - [Immatriculation 1]
DEMANDEUR (S) :
SELARL MJ [D] prise en la personne de Maître [B] [D] LES ALGORITHMES [Adresse 1]
Comparaissant en personne
DEBITEUR:
La SARL ELIXYR BTP
[Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 752 381 798 RCS [Localité 1]
Comparaissant en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX Ministère Public : Madame Sophie CORNELIUS
PAR JUGEMENT
en date du 18/03/2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :
La SARL ELIXYR BTP [Adresse 2]
Le tribunal a fixé a six mois la période d'observation et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 24/03/2026 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d'observation, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré.
Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au 31/03/2026.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Vu l'attestation L. 622-17 du code de commerce ;
Vu les indicateurs de gestion positifs ;
Attendu qu'un plan a été proposé par le débiteur et circularisé par les créanciers ;
Que le délai de réponse expirera fin avril ;
Attendu que le débiteur sollicite le renouvellement exceptionnel de la période d'observation afin de permettre le complet traitement du volet social et la demande d'un délai de paiement à l'AGS par le débiteur ;
Attendu qu'à l'audience, par réquisitions orales, le ministère public a requis du tribunal de créans de renouveler exceptionnellement la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 18 mars 2026 ;
Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire y sont favorables ;
Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d'ordonner le renouvellement exceptionnellement de la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 18 mars 2026 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,
STATUANT
par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce,
VU les articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire,
Le ministère public entendu en ses réquisitions écrites,
RENOUVELLE
exceptionnellement la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 18 mars 2026 ;
ORDONNE
par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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