Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 0601, 14 avr. 2026, n° 2025F00919


Vérifier : T. com. 0601, 14 avr. 2026, n° 2025F00919 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
2025F00919
Lieu / cour
0601
MàJ source
2026-08-16
Id
6a2ca1f7cdc6046d471e449e

Texte de la décision

8,196 caractères

2025F00919 - 2610400009/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F919 Références : La SAS ALICE MARS - 2024RJ252

DEBITEUR:

La SAS ALICE MARS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 792 214 967 RCS [Localité 1]

En personne et assistée par Maître [Z] [J]

En présence de la SELARL GM, prise en la personne de Maître [G] [X], en qualité de mandataire judiciaire de la société ;

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Reynald LEROY

Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX Ministère public : Madame Sophie CORNELIUS

PAR JUGEMENT

en date du 08 octobre 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de la SAS ALICE MARS, immatriculée sous le numéro 792 214 967, dont le siège social est sis - [Adresse 1], et a désigné la SELARL GM, prise en la personne de Maître [G] [X], en qualité de mandataire judiciaire.

PAR JUGEMENT

en date du 11 avril 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois.

La SAS ALICE MARS a déposé un plan de redressement le 09 septembre 2025 au greffe du tribunal

de commerce d'[Localité 1].

PAR JUGEMENT en date du 21 octobre 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a renouvelé exceptionnellement la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 08 octobre 2025, et a convoqué les parties à l'audience du 07 avril 2026, aux fins de statuer sur le projet de plan de redressement proposé par la SAS ALICE MARS.

L'affaire a été appelé à l'audience du 07 avril 2026, date à laquelle les parties ont comparu et l'affaire a été prise en délibéré.

Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition le 14 avril 2026.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu que la SAS ALICE MARS propose un plan de redressement dont les modalités d'apurement sont les suivantes :

Règlement des créances inférieures ou égales à 500 euros dès l'arrêté du plan ;

Apurement du passif à hauteur de 100 % sur 10 ans au moyen d'échéances progressives de remboursement à savoir :

Année 1 : 5 % ;

Année 2 : 8 % ;

Année 3 : 10 % ;

Année 4 : 11 % ;

Année 5 : 11 % ;

Année 6 : 11 % ;

Année 7 : 11 % ;

Année 8 : 11 % ;

Année 9 : 11 % ;

Année 10 : 11 % ;

Que la SAS ALICE MARS propose les garanties suivantes :

Le dividende annuel sera provisionné mensuellement entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ;

Remise des comptes annuels dans les trois mois de la fin de l'exercice comptable pendant toute la durée de l'exécution du plan ;

Inscription de l'inaliénabilité du fonds de commerce ;

Gel des comptes courants d'asscoéis et des créances intra-groupe ;

Que le mandataire judiciaire sollicite dans son rapport, et à l'audience, que soient mises en place des mesures de surveillance renforcée ;

Qu'il suggère que la société présente au commissaire à l'exécution du plan tous les trois mois une situation comptable, une attestation d'absence de création de dettes nouvelles, une situation de trésorerie ainsi que des extraits de comptes courant d'associés pendant une période de deux ans minimum ;

Que l'ensemble de ces garanties seront retenues par le tribunal ;

Attendu que le mandataire judiciaire fait état des résultats de la consultation des créanciers ;

Qu'il apparait que les créances sont favorables en nombre et en montant aux propositions de remboursement du passif ;

Attendu que les difficultés de la SAS ALICE MARS sont principalement liées aux erreurs de gestion commises par le dirigeant ;

Que pour autant, l'activité ne connaît aucun problème de rentabilité ;

Que les résultats de la période d'observation démontrent une activité bénéficiaire et donnent du crédit aux prévisionnels d'exploitation présentés à l'appui du projet de plan ;

Que dans l'intérêt des créanciers, le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l'arrêté du plan de redressement ;

Que le juge commissaire a émis un avis favorable ;

Qu'aussi, le ministère public a émis un avis favorable sous réserve de la mise en œuvre des mesures de surveillance renforcée ;

Qu'au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit au plan de redressement proposé par la SAS ALICE MARS suivant les modalités ci-dessous énoncées ;

Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

VU les articles L. 626-1, L. 627-3 et L. 631-19 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire,

Le ministère public entendu en ses observations,

[T]

un plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif de la SAS ALICE MARS, immatriculée sous le numéro 792 214 967, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 1], dont les modalités sont les suivantes :

Règlement des créances inférieures ou égales à 500 euros dès l'arrêté du plan ;

Apurement du passif à hauteur de 100 % sur 10 ans au moyen d'échéances progressives de remboursement à savoir :

Année 1 : 5 % ;

Année 2 : 8 % ;

Année 3 : 10 % ;

Année 4 : 11 % ;

Année 5 : 11 % ;

Année 6 : 11 % ;

Année 7 : 11 % ;

Année 8 : 11 % ;

Année 9 : 11 % ;

Année 10 : 11 % ;

DIT

que le premier règlement interviendra un an après la date du présent jugement arrêtant le plan, et que les échéances suivantes interviendront à un an d'intervalle de la date d'anniversaire du plan jusqu'à apurement du passif ;

DIT

que les créances superprivilégiées et celles inférieures à 500 € devront être réglées dès l'arrêté du plan ;

PREND ACTE de ce que la SAS ALICE MARS, à titre de garantie, s'engage à :

Provisionner mensuellement le dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;

Remettre des comptes annuels dans les trois mois de la fin de l'exercice comptable pendant toute la durée de l'exécution du plan ;

Procéder à l'inscription de l'inaliénabilité du fonds de commerce ;

Geler les comptes courants d'associés et des créances intra-groupe ;

ORDONNE l'inaliénabilité du fonds de commerce ;

ORDONNE

la mise en place des mesures de surveillance renforcée pendant une durée de 2 ans ;

DIT

que la société doit présenter au commissaire à l'exécution du plan tous les trois mois une situation comptable, une attestation d'absence de création de dettes nouvelles, une situation de trésorerie ainsi que des extraits de comptes courant d'associés pendant cette période ;

NOMME Monsieur [F] [B]

comme tenu d'exécuter le plan, et lui donne acte des engagements pris à cet égard ;

DESIGNE

pour la durée du plan à laquelle s'ajoute éventuellement celle résultant des articles L. 631-19 et L. 626-18 du code de commerce, la

SELARL GM, prise en la personne de Maître [G] [X],

en qualité de Commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, conformément aux dispositions des articles L. 631-19 et L. 626-25 du code de commerce ;

MAINTIENT Madame [S] [M]

, en qualité de juge commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire ;

MAINTIENT

la

SELARL GM, prise en la personne de Maître [G] [X]

comme mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la vérification des créances ;

DIT que les paiements prévus au plan seront portables ;

ORDONNE

le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilège de l'article L. 622-17 du code de commerce ainsi que des dettes visées à l'article L. 626-20 du code de commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité ;

DIT

que la publicité de l'inaliénabilité du fonds de commerce sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan par une déclaration au greffe de ce tribunal ;

DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE D'[Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT, MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.