T. com. 0601, 28 avr. 2026, n° 2025F00933
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Texte de la décision
2025F00933 - 2611800023/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F933 Références : La SAS TRAITEUR [Localité 1] et la SAS LABO [Localité 1] - 2024RJ251
DEMANDEUR (S) :
La SAS TRAITEUR [Localité 1] et la SAS LABO [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 904 867 009 RCS [Localité 1]
Représentées par Maître [N] [V]
En présence de la SELARL GM, prise en la personne de Maître [M] [R], en qualité de mandataire judiciaire de la société ;
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Reynald LEROY
Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX Ministère public : Madame Sophie CORNELIUS
PAR JUGEMENT
en date du 08 octobre 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de la SAS LABO [Localité 1], immatriculée sous le numéro 904 838 265, dont le siège social est sis – [Adresse 2] et a désigné la SELARL GM, prise en la personne de Maître [M] [R], en qualité de mandataire judiciaire.
PAR JUGEMENT
en date du 08 octobre 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de la SAS TRAITEUR [Localité 1], immatriculée sous le numéro 904 867 009, dont le siège social est sis – [Adresse 2] et a désigné la SELARL GM, prise en la personne de Maître [M] [R], en qualité de mandataire judiciaire.
PAR JUGEMENT
en date du 14 février 2025 rendu sur assignation du mandataire judiciaire, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaiire de la SAS LABO [Localité 1] à la SAS TRAITEUR [Localité 1] et a dit que les deux sociétés font l'objet d'une procédure unique.
PAR JUGEMENT
en date du 28 octobre 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a prolongé exceptionnellement la période d'observation à compter du 08 octobre 2025 afin de permettre aux sociétés de finaliser un projet de plan.
Un projet de plan a été déposé par le débiteur le 16 mars 2026.
L'affaire a été appelé à l'audience du 24 mars 2026, date à laquelle les parties ont comparu et l'affaire a été prise en délibéré.
Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition le 28 avril 2026.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que les sociétés LABO [Localité 1] et TRAITEUR [Localité 1] proposent un plan de redressement dont les modalités d'apurement sont les suivantes :
Règlement des créances inférieures ou égales à 500 euros dès l'arrêté du plan
Apurement du passif à hauteur de 100 % sur 10 ans au moyen d'échéances progressives de remboursement à savoir :
Année 1 : 2.5 % ;
Année 2 : 5 % ;
Année 3 : 7.5 % ;
Année 4 : 10 % ;
Année 5 : 10 % ;
Année 6 : 10 % ;
Année 7 : 12.5 % ;
Année 8 : 12.5 % ;
Année 9 : 12.5 %;
Année 9 : 12.5 %;
Année 10 : 17.5 % ;
Attendu que les sociétés LABO [Localité 1] et TRAITEUR [Localité 1] proposent les garanties suivantes :
Le dividende annuel sera provisionné mensuellement entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ;
Remise des comptes annuels dans les trois mois de la fin de l'exercice comptable pendant toute la durée de l'exécution du plan ;
Inscription de l'inaliénabilité du fonds de commerce ;
Gel des créances intra-groupe, les comptes courants d'associés étant incorporés au capital social pour reconstitution partielle des capitaux propres à l'issue de l'adoption du plan ;
Que le mandataire judiciaire sollicite dans son rapport, et à l'audience, que soient mises en place des mesures de surveillance renforcée ;
Qu'il suggère que la société présente au commissaire à l'exécution du plan tous les trois mois une situation comptable, une attestation d'absence de création de dettes nouvelles, une situation de trésorerie ainsi que des extraits de comptes courant d'associés pendant une période de deux ans minimum ;
Que l'ensemble de ces garanties seront retenues par le tribunal ;
Attendu que, par note en délibéré, datée du 24 avril 2026, le mandataire judiciaire fait état des résultats de la consultation des créanciers ;
Qu'il apparait que les créanciers sont en majorité favorables, soit expressément, soit tacitement, à la proposition de remboursement du passif;
Que les seuls refus exprimés correspondent aux créances de l'URSSAF ;
Attendu qu'il est prévu d'opérer une fusion entre les deux sociétés afin qu'il y ait plus qu'une seule structure juridique et économique ;
Que l'opération permettra de rationaliser l'organisation des sociétés, à réduire les coûts fixes liés au maintien de deux entités distinctes et à améliorer la lisibilité financière de l'activitié ;
Que par ordonnance en date du 18 février 2026, le juge commissaire a donné son autorisation à la cession de l'intégralité des titres de la SAS TRAITEUR [Localité 1] au profit de la SAS LABO [Localité 1], puis la dissolution sans liquidation de la première par transmission universelle de patrimoniale au bénéfice de la seconde ;
Que la transmission universelle de patrimoine emportera reprise intégrale de l'actif et du passif par la SAS LABO [Localité 1] ;
Qu'il apparait que les droits des créanciers demeureront préservés ;
Attendu qu'enfin, les résultats de l'exercice de 2025 montrent une exploitation bénéficiaire ;
Que le passif demeure important, et les tensions de trésorerie persistantes ;
Que l'attestation de l'expert comptable fait état de dettes nouvelles ;
Qu'à l'audience, des éléments comptables prévisionnels ont été fournis ;
Que le mandataire judiciaire émet un avis réservé à l'arrêté du plan de redressement ;
Que le juge commissaire a émis un avis favorable ;
Qu'aussi, le ministère public a émis également un avis réservé ;
Qu'au vu de ce qui précède, du fait du sérieux des propositions formulées, le tribunal fera droit au plan de redressement proposé par les sociétés SAS LABO [Localité 1] ET SAS TRAITEUR [Localité 1] suivant les modalités ci-dessous énoncées ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU les articles L. 626-1, L. 627-3 et L. 631-19 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire, Le ministère public entendu en ses observations,
ARRETE
un plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif des sociétés SAS LABO [Localité 1], immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 904 838 265, et SAS TRAITEUR [Localité 1], immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 904 867 009, dont le siège social est sis [Adresse 3], dont les modalités sont les suivantes :
Règlement des créances inférieures ou égales à 500 euros dès l'arrêté du plan
Apurement du passif à hauteur de 100 % sur 10 ans au moyen d'échéances progressives de remboursement à savoir :
Année 1 : 2.5 % ;
Année 2 : 5 % ;
Année 3 : 7.5 % ;
Année 4 : 10 % ;
Année 5 : 10 % ;
Année 6 : 10 % ;
Année 7 : 12.5 % ;
Année 8 : 12.5 % ;
Année 9 : 12.5 % ;
Année 10 : 17.5 % ;
DIT
que le premier règlement interviendra un an après la date du présent jugement arrêtant le plan, et que les échéances suivantes interviendront à un an d'intervalle de la date d'anniversaire du plan jusqu'à apurement du passif ;
DIT
que les créances superprivilégiées et celles inférieures à 500 € devront être réglées dès l'arrêté du plan ;
PREND ACTE
de ce que les sociétés SAS LABO [Localité 1] et SAS TRAITEUR [Localité 1], à titre de garantie, s'engagent à :
* Provisionner mensuellement le dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;
* Remettre des comptes annuels dans les trois mois de la fin de l'exercice comptable pendant toute la durée de l'exécution du plan ;
* Procéder à l'inscription de l'inaliénabilité du fonds de commerce ;
* Geler les créances intra-groupe ;
ORDONNE l'inaliénabilité du fonds de commerce ;
ORDONNE
la mise en place des mesures de surveillance renforcée pendant une durée de 2 ans ;
DIT
que la société doit présenter au commissaire à l'exécution du plan tous les trois mois une situation comptable, une attestation d'absence de création de dettes nouvelles, une situation de trésorerie ainsi que des extraits de comptes courant d'associés pendant cette période ;
AUTORISE
l'absorption de la SAS TRAITEUR [Localité 1] par la SAS LABO [Localité 1] par transmission universelle du patrimoine et toutes les formalités afférentes à la charge des société ;
DIT
que la SAS LABO [Localité 1] devra justifier au Commissaire à l'exécution du plan la transmission universelle du patrimoine de la SAS TRAITEUR [Localité 1] dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ;
DIT
que si cette justification n'était pas remise dans ce délai, le Commissaire à l'exécution du plan saisirait le Tribunal conformément aux dispositions des articles L.626-25, R.626-47 et R.626-48 du Code de commerce ;
NOMME Monsieur [W] [U]
comme tenu d'exécuter le plan, et lui donne acte des engagements pris à cet égard ;
DESIGNE
pour la durée du plan à laquelle s'ajoute éventuellement celle résultant des articles L. 631-19 et L. 626-18 du code de commerce, la
SELARL GM, prise en la personne de Maître [M] [R],
en qualité de Commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, conformément aux dispositions des articles L. 631-19 et L. 626-25 du code de commerce ;
MAINTIENT Madame [Q] [S]
, en qualité de juge commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire ;
MAINTIENT
la
SELARL GM, prise en la personne de Maître [M] [R]
comme mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la vérification des créances ;
DIT que les paiements prévus au plan seront portables ;
ORDONNE
le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilège de l'article L. 622-17 du code de commerce ainsi que des dettes visées à l'article L. 626-20 du code de commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité ;
DIT
que la publicité de l'inaliénabilité du fonds de commerce sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan par une déclaration au greffe de ce tribunal ;
DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE D'[Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT, MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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