T. com. 0601, 17 mars 2026, n° 2025F00994
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F994 Références : La SARL BEL AIR - 2025RJ137
DEBITEUR:
La SARL BEL AIR [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 794 436 998 RCS [Localité 1]
Comparaissant en personne et assistée de Maître [J] [D]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Olivier LAVEAU Monsieur Jean-Christophe LAZARE
Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK Ministère public : Madame Sophie CORNELIUS
Débat à l'audience du 24/02/2026
PAR JUGEMENT
en date du 3 juin 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL BEL AIR, exerçant une activité de
« salon de coiffure »
sous l'enseigne [M] [H], immatriculé au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 794 436 998, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 2] et a désigné la SELARL GM, prise en la personne de maître [F] [B], en qualité de mandataire judiciaire.
PAR JUGEMENT
en date du 18 novembre 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffier à l'audience de chambre du conseil du 24 février 2026, aux fins de statuer sur le projet de plan de redressement proposé par la SARL BEL AIR, date à laquelle les parties ont comparu et l'affaire a été prise en délibéré.
Le ministère public entendu en ses observations orales.
DISCUSSION
Attendu qu'initialement la SARL BEL AIR a proposé un plan de redressement dont les modalités d'apurement du passif étaient les suivantes :
Règlement des frais de justice et des créances inférieures ou égales à 500 euros dès l'arrêté du plan ;
Remboursement des autres créances à hauteur de 100 % sur 10 ans, selon les modalités suivantes :
Année 1 : 2,5 % ;
Année 2 : 2,5 % ;
Année 3 : 5 % ;
Année 4 : 5 % ;
Année 5 : 10 % ;
Année 6 : 15 % ;
Année 7 : 15 % ;
Année 8 : 15 % ;
Année 9 : 15 % ;
Année 10 : 15 % ;
Sous réserve de la bonne exécution du plan, les créanciers ne pourront appliquer les intérêts et majorations de retard dans le cadre du plan de redressement ;
Que le gérant de la société BEL AIR a également proposé les garanties suivantes :
La consignation mensuelle entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan d'1/12ème de l'échéance annuelle ;
L'inscription de l'inaliénabilité du fonds de commerce :
Attendu toutefois qu'eu égard aux observations du mandataire judiciaire portant sur la corrélation entre la capacité de remboursement de la société BEL AIR et la durée envisagée du plan de redressement, la société BEL AIR a proposé de nouvelles modalités d'apurement du passif, lesquelles sont les suivantes :
Règlement des frais de justice et des créances inférieures ou égales à 500 euros dès l'arrêté du plan ;
Remboursement des autres créances à hauteur de 100 % sur 10 ans, selon les modalités suivantes :
Année 1 : 10 % ;
Année 2 : 10 % ;
Année 3 : 15 % ;
Année 4 : 15 % ;
Année 5 : 15 % ;
Année 6 : 17,5 % ;
Année 7 : 17,5 % ;
Sous réserve de la bonne exécution du plan, les créanciers ne pourront appliquer les intérêts et majorations de retard dans le cadre du plan de redressement ;
Que la SARL BEL AIR précise maintenir les garanties proposées ;
Attendu que le premier dividende sera exigible à compter de la date d'anniversaire du jugement arrêtant le plan ;
Attendu qu'à la barre, le mandataire judiciaire indique que le délai de consultation des créanciers n'a pas encore expiré ;
Qu'en conséquence, le tribunal a autorisé la transmission d'une note en délibéré dès l'expiration dudit délai ;
Attendu que sur les 16 créanciers soumis aux délais du plan, 4 créanciers disposent de créances inférieures à 500 euros, 6 créanciers ont accepté la proposition d'apurement du passif, un créancier est titulaire d'un super privilège et 5 créanciers n'ont pas apporté de réponse ;
Qu'il en ressort que les créanciers sont favorables en nombre et en montant à la proposition d'apurement du passif de la SARL BEL AIR ;
Attendu que le montant total des créances inférieures à 500 euros s'élève à la somme de 1 020,02 euros ;
Attendu que suivant courrier du 23 janvier 2026, le cabinet d'expertise-comptable de la SARL BEL AIR a attesté de l'absence de dette née régulièrement et postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu'à la barre, à l'audience du 24 février 2026, la SARL BEL AIR a sollicité l'adoption de son projet de plan ;
Attendu également qu'à la barre, la SARL BEL AIR indique qu'il existe une perspective de cession du fonds de commerce exploité ;
Attendu que le mandataire judiciaire et le juge commissaire ont émis un avis favorable au projet de plan de redressement ;
Que le ministère public a émis un avis favorable à l'adoption du plan ;
Qu'au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit au plan de redressement proposé par la SARL BEL AIR suivant les modalités ci-dessous énoncées ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU les articles L. 626-1, L. 627-3 et L. 631-19 du code de commerce,
VU les observations orales du ministère public,
ARRETE
un plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif de la SARL BEL AIR, exerçant une activité de «
salon de coiffure
», sous l'enseigne [M] [H], immatriculé au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 794 436 998, dont le siège social est sis [Adresse 3] ([Adresse 4]), dont les modalités sont les suivantes :
Règlement des frais de justice et des créances inférieures ou égales à 500 euros dès l'arrêté du plan ;
Remboursement des autres créances à hauteur de 100 % sur 10 ans, selon les modalités suivantes :
Année 1 : 10 % ;
Année 2 : 10 % ;
Année 3 : 15 % ;
Année 4 : 15 % ;
Année 5 : 15 % ;
Année 6 : 17,5 % ;
Année 7 : 17,5 % ;
Sous réserve de la bonne exécution du plan, les créanciers ne pourront appliquer les intérêts et majorations de retard dans le cadre du plan de redressement ;
DIT
que le premier règlement interviendra un an après la date du présent jugement arrêtant le plan, et que les échéances suivantes interviendront à un an d'intervalle de la date d'anniversaire du plan jusqu'à apurement du passif ;
ORDONNE
le paiement des créances inférieures à la somme de 500 € ;
ORDONNE le paiement des créances super privilégiées ;
PREND ACTE des garanties proposées par la SARL BEL AIR :
La consignation mensuelle entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan d'1/12ème de l'échéance annuelle ;
L'inscription de l'inaliénabilité du fonds de commerce :
ORDONNE l'inscription de l'inaliénabilité du fonds de commerce de la SARL BEL AIR ;
DIT
que la publicité de l'inaliénabilité du fonds de commerce sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan par une déclaration au greffe de ce tribunal ;
NOMME Madame [I] [O]
comme tenu d'exécuter le plan, et lui donne acte des engagements pris à cet égard ;
DESIGNE
pour la durée du plan à laquelle s'ajoute éventuellement celle résultant des articles L. 631-19 et L. 626-18 du code de commerce,
la SELARL GM, prise en la personne de Maître [F] [B]
, en qualité de Commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, conformément aux dispositions des articles L. 631-19 et L. 626-25 du code de commerce ;
MAINTIENT Madame [S] [C]
, en qualité de juge commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire ;
VU le rapport du juge commissaire,
MAINTIENT
la
SELARL GM, prise en la personne de Maître [F] [B],
comme mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la vérification des créances ;
ORDONNE
, le cas échéant, le contrôle par le commissaire à l'exécution du plan de la cession du fonds de commerce ;
ORDONNE
, le cas échéant, la consignation du prix de la cession du fonds de commerce entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;
ORDONNE
la consignation mensuelle d'un douzième du dividende annuel entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ;
DIT
qu'en cas de non-respect des dispositions arrêtant le plan, le commissaire à l'exécution du plan pourra saisir le tribunal d'une demande de résolution ;
DIT que les paiements prévus au plan seront portables ;
ORDONNE
le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilège de l'article L. 622-17 du code de commerce ainsi que des dettes visées à l'article L. 626-20 du code de commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité ;
DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE D'[Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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