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T. com. 0601, 14 avr. 2026, n° 2025F01044


Vérifier : T. com. 0601, 14 avr. 2026, n° 2025F01044 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
2025F01044
Lieu / cour
0601
Id
6a2ca2c9cdc6046d471e50ad

Texte de la décision

4,083 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1044 Références : La SAS TEAM FRANCE - 2024RJ205

Demandeur(s): [Adresse 1], [Localité 1] Etats-Unis d'Amérique

Ne comparaissant pas

Défendeur(s) : La SAS TEAM FRANCE [Adresse 2]

Comparaissant en personne

En présence de la SELARL [U] [J] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [J], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et de la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [R] [S], en qualité de mandataire judiciaire.

En présence de Madame [G] [Y], représentant des salariés de la SAS TEAM France

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur [U] PREVOST Monsieur Reynald LEROY

Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX Ministère public : Madame Sophie CORNELIUS

PAR JUGEMENT

du 23 juillet 2024, le Tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS TEAM France, et a désigné la SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [R] [S], en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL [U] [J] prise en la personne de Maître [U] [J] en qualité d'administrateur judiciaire.

PAR JUGEMENT

du 14 janvier 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois supplémentaire.

PAR JUGEMENT

du 06 août 2025, le Tribunal de Commerce d'Antibes a arrêté le plan de sauvegarde de la SAS TEAM France, et désigné Maître [U] [J] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

PAR REQUETE

en date du 26 novembre 2025, réceptionnée au greffe le même jour, la société KW WORLDWIDE LTD, représentée par son conseil, sollicite du tribunal qu'il constate que la société TEAM France n'a pas exécuté ses engagements dans les délais prévus aux termes du plan, qu'il prononce la résolution du plan, qu'il constate que le redressement apparaît manifestement impossible, et qu'il ouvre enfin une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société TEAM France.

L'affaire a été audiencée, après renvois le 07 avril 2026, date à laquelle le demandeur n'a pas comparu, et l'affaire prise en délibéré.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu que le demandeur sollicite du tribunal qu'il constate que la SAS TEAM France n'a pas exécuté ses engagements dans les délais prévus aux termes de son plan de sauvegarde, et que la société se trouve en état de cessation des paiements et que son redressement apparaît manifestement impossible ;

Que le demandeur sollicite également que le tribunal prononce la résolution du plan de sauvegarde de TEAM France et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que, pour autant, par courriel daté du 03 avril 2026, le conseil de la SAS TEAM France a adressé au commissaire à l'exécution du plan les preuves du virement émis au profit de la société KW WORLDWIDE LTD, demandeur ;

Que dans ces conditions, la SAS TEAM France a soldé l'intégralité de son passif postérieur intégré au plan ;

Que la requête s'en trouve sans objet ;

Qu'il échet en conséquence, de rejeter la requête déposée par la société KW WORLDWIDE LTD en résolution du plan de sauvegarde de la SAS TEAM FRANCE ;

Attendu que les dépens seront à la charge de la requérante ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la Loi Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L. 626-27 du code de commerce, Vu les observations du ministère public, Vu la régularisation de la SAS TEAM FRANCE,

REJETTE

la requête déposée par la société KW WORLDWIDE LTD en résolution du plan de sauvegarde de la SAS TEAM France ;

DIT les dépens à la charge du demandeur.

AINSI JUGE ET PRONONCE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT DE CHAMBRE MADAME ALINE DAVY RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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