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T. com. 0601, 20 mars 2026, n° 2025J00051


Vérifier : T. com. 0601, 20 mars 2026, n° 2025J00051 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2026
Numéro
2025J00051
Lieu / cour
0601
Id
6a2ca434cdc6046d471e6553

Texte de la décision

4,573 caractères

2025J00051 - 2607900002/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]

Demandeur(s) :

La SARL BUREAUTIQUE 3000 +

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant(s) :

Maître [I] [Y]

Défendeur(s) : La SAS WIFI-INFORMATIQUE [Adresse 2][Adresse 3]

Représentant(s) :

Maître [R] [K]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET

Débat à l'audience du : 13/03/2026

PAR ACTE

en date du 06 février 2025, la SARL BUREAUTIQUE 3000 + a fait donner assignation à la SASU WIFI INFORMATIQUE, inscrite au RCS d'Antibes sous le n° 821 162 823, ayant siège social sis [Adresse 4] à Antibes (06600), d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 21 mars 2025, aux fins de voir :

DECLARER

le bien-fondé de la demande de la BUREAUTIQUE 3000 + ;

A titre principal,

CONDAMNER

la société WIFI INFORMATIQUE à payer la somme de 40 085 euros pour réduction de prix à la société BUREAUTIQUE 3000 + ;

A titre subsidiaire,

CONDAMNER

la société WIFI INFORMATIQUE à payer la somme de 15 000 euros pour réduction de prix à la société BUREAUTIQUE 3000 + ;

CONDAMNER

la société WIFI INFORMATIQUE à payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour absence de fourniture de tous les éléments contractuels à la société BUREAUTIQUE 3000 + ;

En tout état de cause,

DEBOUTER

la société WIFI INFORMATIQUE de toute demande financière au titre du stock en l'absence de preuve de transfert des éléments ;

CONDAMNER

la WIFI INFORMATIQUE à une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

ORDONNER

l'exécution provisoire totale sur l'intégralité des condamnations.

Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 13 mars 2026 pour plaider, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 20 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU

que les parties ont sollicité une nouvelle fois le renvoi de l'affaire lors de l'audience du 30 janvier 2026 ;

ATTENDU

que cette demande de renvoi intervient après plusieurs demandes précédentes, qu'il apparaît de ce fait que le dernier renvoi accordé lors de l'audience du 13 mars 2026 constituait un ultime renvoi pour plaider cette affaire ;

ATTENDU

qu'il y a par conséquent lieu d'ordonner la radiation de la présente instance du rôle général ;

ATTENDU

que l'article 381 du code de procédure civile édicte que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ;

ATTENDU

que l'article 383 du code de procédure civile édicte que la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. Qu'à moins que la péremption de l'Instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé celle-ci ;

ATTENDU

qu'il convient de laisser les dépens de la présente instance, à la charge de la partie demanderesse ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par décision insusceptible de recours,

CONSTATE

que lors de l'audience du 30 janvier 2026 les parties ont à nouveau sollicitées un renvoi, que cette demande de renvoi intervient après plusieurs demandes précédentes ;

CONSTATE

qu'à l'audience du 13 mars 2026, les parties n'ont pas été en mesure de plaider le dossier ;

EN CONSÉQUENCE,

ORDONNE la radiation de la présente instance du rôle général ;

DIT

que cette radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance, après rétablissement de l'affaire, s'il n'y a pas, par ailleurs, péremption ;

DIT

qu'en application de l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire peut être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;

LAISSE les entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 46.80 €, à la charge de la partie demanderesse ;

AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 2] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 2], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER.

Le Président Aline DAVY-RANCUREL

Le Greffier Joanna KARK

Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL

Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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