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T. com. 0601, 13 mars 2026, n° 2025J00204


Vérifier : T. com. 0601, 13 mars 2026, n° 2025J00204 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2026
Numéro
2025J00204
Lieu / cour
0601
Id
6a2ca559cdc6046d471e75f2

Texte de la décision

10,272 caractères

2025J00204 - 2607200003/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J204

Demandeur(s): Monsieur [D] [L] [Adresse 1]

Représentant(s) :

Maître [C] [X]

Défendeur(s) : La SAS [Localité 1] INTERNATIONAL [Adresse 2]

Représentant(s) :

Maître [J] [B]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :
Madame Aline DAVY-RANCUREL

Juges :
Monsieur Alexandre [A]

Madame Sophie BELLON
Madame Lucy MORET

Monsieur Reynald LEROY

Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET

Débat à l'audience du : 19/12/2025

PAR ACTE

en date du 18 septembre 2025, Monsieur [D] [L], né le [Date naissance 1] 1955 à Nice, de nationalité française, avocat, demeurant [Adresse 3] à NICE (06100), a fait donner assignation à la société [Localité 1] INTERNATIONAL (SAS), immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 722 041 860, dont le siège social est situé [Adresse 4] à EMERAINVILLE (77184), pris en son établissement secondaire, [Adresse 5] à VILLENEUVE LOUBET (06270), d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 24 octobre 2025, aux fins de :

ORDONNER

à la SAS [Localité 1] INTERNATIONAL prise en son établissement [Localité 1] [Localité 2], de procéder à la délivrance du produit acheté le 26/04/2025, savoir un Canapé EVA CP2 RELAX ELEC TERRACOTA ;

ORDONNER

cette délivrance sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du jour de réception de la mise en demeure, soit le 20/08/2025 ;

CONDAMNER

la SAS [Localité 1] INTERNATIONAL prise en son établissement [Localité 1] [Localité 2], à verser à Monsieur [L] la somme de 420,00 €. au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;

CONDAMNER la SAS [Localité 1] INTERNATIONAL

prise en son établissement [Localité 1] [Localité 2], succombant à l'instance, à verser au requérant la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

METTRE À SA CHARGE

les entiers dépens de l'instance, en application de l'article 696 du même Code ;

Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 13 mars 2026, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 26 avril 2025 Monsieur [G] [L] a acheté à la société [Localité 1] INTERNATIONAL, ayant comme activité le commerce de détail de meubles, un Canapé EVA CP2 Relax Elec Terracota, pour un montant total de 1.238,99 TTC selon facture n°014.204/0030968 réglée entièrement au comptant, au jour de la commande.

La date de livraison était prévue le 26 juin 2025, comme mentionnée en lettres manuscrites sur la facture par le vendeur.

Soulevant un souci d'acheminement du produit, la société [Localité 1] INTERNATIONAL a informé Monsieur [L] du défaut de livraison ce 26 juin 2025 par email en date du même jour, ajoutant que le "

produit devrait être disponible dans les 6 prochains jours

" et qu'il sera "

informé par e-mail dès que [le] produit sera réceptionné en magasin".

Devant l'absence de livraison, Monsieur [G] [L] a adressé à la société [Localité 1] INTERNATIONAL une mise en demeure par LRAR en date du 18 août 2025, réceptionnée le 20 août 2025, lui demandant de bien vouloir procéder sans délai à la délivrance du canapé, et qu'à défaut il solliciterait la résolution de la vente.

Sans réponse de celle-ci, Monsieur [D] [L] a attrait la société [Localité 1] INTERNATIONAL par-devant le tribunal de commerce d'Antibes.

Postérieurement à cette assignation, le 26 septembre 2025, le canapé a été livré. A l'audience publique en date du 19 décembre 2025, Monsieur [D] [L] a maintenu ses demandes en état d'assignation.

La société [Localité 1] INTERNATIONAL, versant son dossier à la procédure, sollicite du tribunal de voir :

JUGER

que la Société [Localité 1] INTERNATIONAL n'a commis aucune faute dans le retard apporté à la livraison de la commande de Monsieur [G] [L],

En conséquence,

DEBOUTER

Monsieur [G] [L] de sa demande d'astreinte à l'encontre de la Société [Localité 1] INTERNATIONAL,

DEBOUTER

Monsieur [G] [L] de sa demande en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de la Société [Localité 1] INTERNATIONAL,

CONDAMNER

Monsieur [G] [L] à payer à la Société [Localité 1] INTERNATIONAL, la somme de 1.500 €, au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les différentes demandes formulées tendant à voir « juger »

Il résulte des dispositions des articles 5 et 12, alinéa 1er du code de procédure civile que l'office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l'article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;

L'office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;

Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu'il lui soit seulement « constater », « juger » et « dire et juger », tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n'apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu'être écartées en ce qu'elles ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile susceptibles d'être résolues dans une

décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;

Sur la demande en principal

Attendu que Monsieur [D] [L] sollicite de voir ordonner à la SAS [Localité 1] INTERNATIONAL de procéder à la délivrance du Canapé EVA CP2 RELAX ELEC [Localité 3] acheté le 26/04/2025, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du jour de réception de la mise en demeure, soit le 20/08/2025 ;

Que selon l'article 9 du CPC, " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ";

Que la société [Localité 1] INTERNATIONAL affirme avoir livré ledit canapé au domicile de Monsieur [D] [L] le 26 septembre 2025 ;

Que la société [Localité 1] INTERNATIONAL produit un justificatif de livraison ;

Que Monsieur [D] [L] ne conteste pas la livraison de ce canapé;

Qu'en conséquence la demande de délivrance de ce canapé n'est pas fondée, de même que l'astreinte sollicitée ;

Qu'en conséquence le tribunal déboutera Monsieur [D] [L] de sa demande de voir ordonner à la société [Localité 1] INTERNATIONAL de procéder à la délivrance du Canapé EVA CP2 RELAX ELEC [Adresse 6] acheté le 26/04/2025, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du jour de réception de la mise en demeure ;
* Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu que selon les dispositions de l'article 1611 du code civil, « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. »

Que pour prétendre à indemnisation, il faut que soit reconnue une faute caractérisée et que cette faute soit constitutive d'un préjudice pour celui qui prétend en être victime ;

Que Monsieur [D] [L] ne démontre pas que la société [Localité 1] INTERNATIONAL était effectivement en possession dudit canapé et en a retardé volontairement la livraison ;

Que Monsieur [D] [L] n'apporte pas la preuve que la vente était conditionnée par une date de livraison rapide ou par la date de livraison estimée ;

Que Monsieur [D] [L] n'apporte pas la preuve d'un quelconque préjudice résultant de ce retard de livraison ;

Qu'en conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [D] [L] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi;
* Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu que la société [Localité 1] INTERNATIONAL sollicite de voir condamner Monsieur [D] [L] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Que selon les dispositions de l'article 700 du CPC le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Que la société [Localité 1] INTERNATIONAL ne fournit aucun justificatif des frais ainsi exposés ;

Que toutefois, l'équité tirée des circonstances de l'espèce commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société [Localité 1] INTERNATIONAL à qui somme de 500 euros sera allouée ;

Qu'en conséquence le tribunal condamnera Monsieur [D] [L] à payer à la société [Localité 1] INTERNATIONAL la somme de 500 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens suivront la succombance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE

Monsieur [D] [L] de sa demande de voir ordonner à la société [Localité 1] INTERNATIONAL de procéder à la délivrance du Canapé EVA CP2 RELAX [Adresse 7] acheté le 26/04/2025, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du jour de réception de la mise en demeure, soit le 20/08/2025 ;

DEBOUTE

Monsieur [D] [L] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;

CONDAMNER

Monsieur [D] [L] à payer à la société [Localité 1] INTERNATIONAL la somme de 500 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE

Monsieur [D] [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,53 € TTC, dont TVA 9,54 € ;

AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 4] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 4], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.

Le Président Aline DAVY-RANCUREL

Le Greffier Marion VOUDENET

Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL

Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.

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