T. com. 0601, 20 mars 2026, n° 2025J00260
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Texte de la décision
2025J00260 - 2607900014/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J260
Demandeur(s) :
La SA ALLIANZ I.A.R.D.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Maître BARDI Valérie
Défendeur(s) : La SARL ENTREPRISE LEMAIRE ANTHONY [Adresse 2]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Madame Hannah ISRAEL
Débat à l'audience du : 12/12/2025
PAR ACTE
en date du 13 novembre 2025, la SA ALLIANZ IARD a fait donner assignation à la SARL L'ENTREPRISE LEMAIRE ANTHONY, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 817 554 082 dont le siège social est [Adresse 3], d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le vendredi 12 décembre 2025, aux fins de voir :
Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil, Vu les dispositions de l'article, L 114-1 et suivants du code des assurances, Vu les pièces versées aux débats et les motifs invoqués,
CONDAMNER
la SARL L'ENTREPRISE LEMAIRE ANTHONY à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 8 711,91 € au titre du contrat n° 58701293, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024, date de la première mise en demeure ;
CONDAMNER
la SARL L'ENTREPRISE LEMAIRE ANTHONY au paiement de la somme de 500 € à raison des frais irrépétibles exposés par le créancier pour parvenir au recouvrement de sa créance et qu'il serait inéquitable de lasser à sa charge ;
CONDAMNER
la SARL L'ENTREPRISE LEMAIRE ANTHONY aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 20 mars 2026, conformément à l'article 450 du CPC.
EXPOSÉ DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL ENTREPRISE LEMAIRE ANTHONY a souscrit un contrat ALLIANZ SOLUTION BTP n° 58701293 avec prise d'effet au 4 décembre 2017 auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Une cotisation annuelle de 4 328,66 € est appelée à la signature ; ce montant est ajustable et calculé sur la base du dernier chiffre d'affaires qui doit être déclaré dans le mois qui suit l'expiration de la période d'assurance considérée (Article 18.1.3 des dispositions générales qui prévoit également l'émission d'une prime de majoration en cas d'absence de déclaration.).
Après plusieurs retards ou non paiements, plusieurs mises en demeure ont été adressées à la SARL ENTREPRISE LEMAIRE ANTHONY et en dernier lieu un courrier recommandé adressé par le conseil de la SA ALLIANZ IARD le 06 mai 2025 pour tenter de trouver une issue amiable à ce litige portant sur un montant total dû pour ce contrat, de 11 615,88 €.
À réception dudit courrier et après explications sur les sommes réclamées, la SARL ENTREPRISE LEMAIRE ANTHONY a sollicité par un courrier en date du 18 juin 2025 un échéancier en 4 mensualités de 2 903,97 € à compter du 1er juillet 2025.
(Pièce n°15 Courriel de la Sté LEMAIRE du 18 juin 2025 – demande d'échéancier).
Seule une première mensualité de 2 903,97 € a été réglé le 24 juillet 2025 par la SARL ENTREPRISE LEMAIRE ANTHONY.
Pour obtenir le règlement des sommes qu'elle estime lui être dues, la SA ALLIANZ IARD a été contrainte d'attraire la SARL ENTREPRISE LEMAIRE ANTHONY devant le tribunal de commerce d'Antibes.
C'est en l'état, que l'affaire s'est présentée à l'audience du 12 décembre 2025 du tribunal de commerce d'Antibes.
En demande, SA ALLIANZ IARD s'en est tenue aux termes de son assignation et sans plaider a déposé son dossier auquel il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions pour de plus amples exposés du litige.
En défense, la SARL ENTREPRISE LEMAIRE ANTHONY bien que dûment appelée et régulièrement signifiée, n'est ni présente ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre elle, laissant ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaitre le bien fondé.
MOTIFS DE DÉCISION
Sur la demande en principal
Attendu que l'Article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que par un courrier en date du 18 juin 2025, la SARL ENTREPRISE LEMAIRE ANTHONY a sollicité de la SA ALLIANZ IARD, pour régler la somme de 11 615,88 € qui lui était réclamée, un échéancier en 4 mensualités de 2 903,97 € à compter du 1er juillet 2025 ;
Que la SARL ENTREPRISE LEMAIRE ANTHONY n'a pas contesté ce montant de 11 615,88 € et a reconnu ainsi le montant de la créance que lui réclame la SA ALLIANZ IARD ;
Que la SA ALLIANZ IARD a accordé à la SARL ENTREPRISE LEMAIRE ANTHONY cet échéancier en 4 mensualités de 2 903,97 € à compter du 1er juillet 2025, pour régler sa dette ;
Qu'en date du 7 juillet 2025, la SARL ENTREPRISE LEMAIRE ANTHONY a réglé par chèque (SG n° 01509 00020765156) la somme de 2 903,97 € correspondant à la première mensualité des quatre qui lui avait été accordées par échéancier ;
Qu'aucun autre règlement n'étant intervenu à la suite de celui-ci, la SARL ENTREPRISE LEMAIRE ANTHONY reste redevable envers la SA ALLIANZ IARD de la somme de 8 711,91€ (11 615,88 € - 2 903,97 €) ;
En conséquence de ce qui précède, le tribunal condamnera la SARL ENTREPRISE LEMAIRE ANTHONY à payer à la SA ALLIANZ IARD de la somme de 8 711,91 € au titre des mensualités restant dues sur l'échéancier accepté contradictoirement, au titre du contrat n° 58701293, somme à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 date de la résiliation du contrat ;
* Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse, les frais irrépétibles qu'elle a exposé dans la présente instance, en conséquence le tribunal condamnera la défenderesse à lui verser une somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code procédure civile, les dépens resteront à la charge de la SARL ENTREPRISE LEMAIRE ANTHONY ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE
la SARL ENTREPRISE LEMAIRE ANTHONY à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 8 711,91 € au titre du contrat n° 58701293, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024, date de la résiliation de ce contrat ;
CONDAMNE
la SARL ENTREPRISE LEMAIRE ANTHONY au paiement de la somme de 300 € à raison des frais irrépétibles exposés par le créancier pour parvenir au recouvrement de sa créance et qu'il serait inéquitable de lasser à sa charge ;
CONDAMNE
la SARL ENTREPRISE LEMAIRE ANTHONY aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit ;
DIT
les frais de greffe du présent jugement à la charge de la SARL ENTREPRISE LEMAIRE ANTHONY, liquidés à la somme de 57.23 euros TTC, dont 9.54 TVA euros.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 2] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 2], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Daniel TINMAZIAN
Le Greffier Joanna KARK
Signe electroniquement par Daniel TINMAZIAN
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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