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T. com. 0601, 3 avr. 2026, n° 2025J00265


Vérifier : T. com. 0601, 3 avr. 2026, n° 2025J00265 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2026
Numéro
2025J00265
Lieu / cour
0601
Id
6a2ca6bbcdc6046d471e89e6

Texte de la décision

11,628 caractères

2025J00265 - 2609300002/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J265

Demandeur(s) : La SARL UNIVERSAL HYGIENE [Adresse 1]

Représentant(s) :

Maître [W] [Q]

Défendeur(s) : La SARL ANIMALERIE DU NORD [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]

Représentant(s) :

Ne comparaissant pas

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Aline DAVY-RANCURELJuges : Monsieur Xavier BOHLYMonsieur Jean-Christophe LAZAREMonsieur Yoan SAUZEDDEMonsieur Alexandre RADJI

Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET

Débat à l'audience du : 09/01/2026

PAR ACTE

en date du 29 octobre 2025, la SARL UNIVERSAL HYGIENE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Antibes sous le numéro 792 300 600, dont le siège social est sis [Adresse 4] à Antibes (06160), a fait donner assignation à la SARL ANIMALERIE DU NORD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Fort-de-France sous le numéro 824 110 779, dont le siège social est sis [Adresse 5] à LA TRINITE (97220), d'avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce d'Antibes à l'audience du 09 janvier 2026, aux fins de voir :

CONDAMNER

la SARL ANIMALERIE DU NORD à payer à la SARL UNIVERSAL HYGIENE les sommes de :

1 438,93 € TTC au titre de la facture FAC-000000-01047 du 03 juillet 2024 assortie d'une pénalité calculée à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 31 août 2024.

1 904,95 € TTC au titre de la facture FAC-000000-01309 du 21 janvier 2025 à la société UNIVERSAL HYGIENE assortie d'une pénalité calculée à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 21 mars 2025 ;

Ce, jusqu'à complet paiement des sommes dues,

CONDAMNER

la SARL ANIMALERIE DU NORD à payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER

la SARL ANIMALERIE DU NORD à payer la somme de 581,58 € au titre de la clause pénale et des frais de recouvrement ;

CONDAMNER

la SARL ANIMALERIE DU NORD à payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER

la SARL ANIMALERIE DU NORD aux entiers dépens.

Après avoir été régulièrement enrôlée, communiquée, l'affaire a été appelée à l'audience du 09 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré, et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 03 avril 2026, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL UNIVERSAL HYGIENE exerce une activité de négoce de produits d'entretien et consommables.

Elle expose que la SARL ANIMALERIE DU NORD lui a passé commande de marchandises suivant bon de commande du 07 mars 2024, lesquelles ont été livrées et facturées pour un montant de 1 438,93 € TTC suivant facture du 03 juillet 2024.

Elle indique qu'une seconde commande a été passée le 14 octobre 2024, ayant donné lieu à livraison et facturation pour un montant de 1 904,95 € TTC suivant facture du 21 janvier 2025.

Elle précise que malgré plusieurs relances et mises en demeure, ces factures demeurent impayées, pour un montant total de 3 343,88 euros TTC.

Elle sollicite en conséquence la condamnation de la SARL ANIMALERIE DU NORD au paiement de ces sommes, ainsi que des pénalités contractuelles, dommages et intérêts et indemnités de procédure.

C'est dans ces conditions que se présente l'affaire.

A l'audience publique en date du 09 janvier 2026 la SARL UNIVERSAL HYGIENE a maintenu ses demandes et versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la SARL ANIMALERIE DU NORD n'est ni présente, ni représentée, lors de l'audience du 09 janvier 2026 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en principal

Attendu que le 07 mars 2024, la SARL ANIMALERIE DU NORD a passé commande auprès de la requérante pour l'achat de diverses marchandises selon bon de commande n° 3070 (Pièce n°1) ;

Que les marchandises ont été livrées suivant bordereau du 1er juillet 2024 et bon de livraison BLC-000000-00700 en date du 05 avril 2024 (Pièce n°2) ;

Que cette commande a donné lieu à l'établissement d'une facture FAC-000000-01047, d'un montant de 1 438,93 € TTC en date du 03 juillet 2024 (Pièce n°3) ;

Que malgré plusieurs relances, cette facture est demeurée impayée ;

Que par suite la SARL ANIMALERIE DU NORD a de nouveau passé commande auprès de la SARL UNIVERSAL HYGIENE suivant bon de commande n° 3180 en date du 14 octobre 2024 (Pièce n°4) ;

Que les marchandises ont été livrées suivant bordereau du 14 janvier 2025 et bon de livraison BLC-000000-01296 en date du 04 décembre 2024 (Pièce n°5) ;

Que cette commande a donné lieu à l'établissement d'une facture FAC-000000-01309 d'un montant de 1 904,95 €TTC en date du 21 janvier 2025 (Pièce n°6) ;

Que cette facture est également restée impayée ;

Qu'en date du 08 septembre 2025 la société UNIVERSAL HYGIENE a adressé par courriel une mise en demeure à la SARL ANIMALERIE DU NORD (Pièce n°7);

Que faute de réponse à ce courriel, la société UNIVERSAL HYGIENE a adressé une mise en demeure par courrier RAR à la SARL ANIMALERIE DU NORD en date du 17 septembre 2025 (Pièce n°8) ;

Que ce courrier a dûment été distribué contre signature à la SARL ANIMALERIE DU NORD le 23 septembre 2025 (Pièce n°9) ;

Attendu qu'il ressort des conditions générales de vente (pièce n°10) que toute contestation sera soumise exclusivement aux juridictions du ressort du siège social de UNIVERSAL HYGIENE, que le délai de paiement ne peut être supérieur à 60 jours nets date de facture ou 45 jours fin de mois, qu'à défaut, une pénalité calculée à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal s'applique sur la somme due et ce, dès l'arrivée de l'échéance visée ci-dessus qu'en outre, s'applique une pénalité forfaitaire de 40 euros en application du décret n°2012-1115 du 02 octobre 2012 ainsi qu'une clause pénale dont le montant est fixé à 15% du montant de la créance totale ;

Qu'au vu des pièces produites au débat, et notamment des bons de commande, bons de livraison et factures, que la SARL ANIMALERIE DU NORD a commandé et reçu les marchandises ;

Que la créance de la société UNIVERSAL HYGIENE à l'encontre de la SARL ANIMALERIE DU NORD est certaine, liquide et exigible ;

Qu'en conséquence, le tribunal condamnera la SARL ANIMALERIE DU NORD à payer à la SARL UNIVERSAL HYGIENE les sommes de :

1 438,93 € TTC au titre de la facture FAC-000000-01047 du 03 juillet 2024 assortie d'une pénalité calculée à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 31 août 2024.

1 904,95 € TTC au titre de la facture FAC-000000-01309 du 21 janvier 2025 à la société UNIVERSAL HYGIENE assortie d'une pénalité calculée à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 21 mars 2025 ;
* Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive

Attendu que la SARL UNIVERSAL HYGIENE sollicite la condamnation de la SARL ANIMALERIE DU NORD au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Que toute condamnation au versement de dommages et intérêts suppose la caractérisation d'un préjudice ;

Que la SARL UNIVERSAL HYGIENE ne rapporte aucune quantification des dommages subis et ne justifie par conséquent aucunement de la somme de 3 000 euros demandée à titre de dommages et intérêts pour résistance ;

Qu'en conséquence, le tribunal déboutera la SARL UNIVERSAL HYGIENE de sa demande de ce chef ;
* Sur la clause pénale et l'indemnité forfaitaire de recouvrement

Attendu que les factures objet du présent litige sont exigibles ;

Que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ;

Que l'article D. 441-5 du code de commerce dispose que : «

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L441-10 est fixé à 40 euros»;

Que par ailleurs les conditions générales de vente prévoient, outre la pénalité forfaitaire de 40 euros, une clause pénale fixé à 15% du montant de la créance totale soit 3343,88 euros x15% = 501,58 euros ;

[…]

Que la requérante est fondée en sa demande ;

Qu'en conséquence, le tribunal condamnera la SARL ANIMALERIE DU NORD à payer à la SARL UNIVERSAL HYGIENE la somme de 581,58euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que la SARL UNIVERSAL HYGIENE sollicite la condamnation de la SARL ANIMALERIE DU NORD à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'au soutien de cette demande, elle expose avoir dû engager des frais pour assurer sa défense dans une procédure qu'elle estime infondée ;

Que l'article 700 du code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » ;

Qu'aucune facture ou convention d'honoraires, dûment signée, n'a été produite ;

Que pour faire valoir ses droits, la SARL UNIVERSAL HYGIENE, a néanmoins dû s'exposer à des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge mais qu'il convient d'en réduire le quantum à la somme de 1 500 euros ;

Qu'en conséquence, le tribunal condamnera la SARL ANIMALERIE DU NORD à payer à la SARL UNIVERSAL HYGIENE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT publiquement, par jugement réputé contradictoire et, en premier ressort,

CONDAMNE

la SARL ANIMALERIE DU NORD à payer à la SARL UNIVERSAL HYGIENE les sommes de :

1 438,93 € TTC au titre de la facture FAC-000000-01047 assortie d'une pénalité calculée à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 31 août 2024 ;

1 904,95 € TTC au titre de la facture FAC-000000-01309 assortie d'une pénalité calculée à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 21 mars 2025 ;

DEBOUTE

la SARL UNIVERSAL HYGIENE de sa demande de voir condamner la SARL ANIMALERIE DU NORD à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE

la SARL ANIMALERIE DU NORD à payer la somme de 581,58 euros au titre de la clause pénale et des frais de recouvrement ;

CONDAMNE

la SARL ANIMALERIE DU NORD à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE

la SARL ANIMALERIE DU NORD aux entiers dépense, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57.23€ TTC, dont 9.54€ TVA.

AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 2] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 2], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER.

Le Président Aline DAVY-RANCUREL

Le Greffier Joanna KARK

Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL

Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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