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T. com. 0601, 17 avr. 2026, n° 2025J00268


Vérifier : T. com. 0601, 17 avr. 2026, n° 2025J00268 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2026
Numéro
2025J00268
Lieu / cour
0601
Id
6a2ca6e3cdc6046d471e8c14

Texte de la décision

20,230 caractères

2025J00268 - 2610700010/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J268

Demandeur(s): La SAS ID.LEASE SOLUTIONS [Adresse 1] [Localité 1]

Représentant(s) :

Maître [Q] [D]

Défendeur(s) : La SAS [Adresse 2] MELINA [Adresse 3]

Représentant(s) :

Ne comparaissant pas

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Daniel TINMAZIANJuges : Monsieur Olivier LAVEAUMonsieur Xavier PREVOST

Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET

Débat à l'audience du : 16/01/2026

PAR ACTE

en date du 26 novembre 2025, la SARL ID LEASE SOLUTIONS a fait donner assignation à la SAS LA MELINA, immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 889 215 646 dont le siège social est sis à [Adresse 4], d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 16 janvier 2026, aux fins de :

CONDAMNER

la SAS LA MELINA au paiement de la somme d'un montant de deux cent soixante-seize euros (276,00 €) représentant les factures de septembre et octobre 2025 ;

PRONONCER

la résiliation du contrat de location longue durée en date du 1er février 2025 ;

En conséquence,

CONDAMNER

la SAS LA MELINA à la restitution du matériel objet du contrat de location longue durée signé le 1er février 2025 à savoir système d'encaissement OLLIPOS 80 - Imprimante — Onduleur — Switch 5 ports — Tiroir GM - Licences Ontouch sous astreinte de cent euros (100,00 €) par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

CONDAMNER

la SAS LA MELINA au paiement de la somme d'un montant de sept mille trente-huit euros (7 038,00 €) représentant l'indemnité égale aux loyers restant dus pour la période allant de novembre 2025 à janvier 2030 (fin du contrat) ;

CONDAMNER

la SAS LA MELINA au paiement de la somme de deux mille euros (2 000€) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNER la SAS LA MELINA aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2026, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 17 avril 2026, conformément à l'article 450 du CPC.

EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS ID LEASE SOLUTIONS exerce l'activité de location longue durée de matériels informatiques destinés aux activités commerciales.

Un contrat de location longue durée a été conclu entre la SAS LA MELINA et la SAS ID LEASE SOLUTIONS pour un système d'encaissement OLLIPOS 80 et autres accessoires.

Plusieurs loyers demeurant impayés et après mise en demeure de règlement restée sans effet, la SAS ID LEASE SOLUTIONS a attrait la requise par devant le tribunal de commerce d'Antibes aux fins de la voir condamner au paiement des loyers échues et de prononcer la résiliation du contrat de longue durée.

C'est dans ces conditions que se présente l'affaire.

A l'audience publique en date du 16 janvier 2026, la SAS ID LEASE SOLUTIONS a maintenu ses demandes et versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposées du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la SAS LA MELINA n'est, ni présente, ni représentée lors de l'audience du 16 janvier 2026 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;

In limine litis, sur la compétence du tribunal

Attendu que la SAS LA MELINA a son siège social sis à [Adresse 4] ;

Qu'au titre de l'article 42 du code de procédure civile qui dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. »;

Qu'à ce titre la ville de Nice ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal de commerce d'Antibes ;

Qu'au titre de l'article 48 du code de procédure civile qui dispose : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. »

Que la SAS LA MELINA est une entreprise ayant qualité de commerçant ;

Que la SAS ID LEASE SOLUTIONS est une entreprise ayant qualité de commerçant ;

Qu'à l'appui de sa demande, la demanderesse fournit aux débats le contrat de location longue durée pour le système d'encaissement OLLIPOS et autres accessoires ainsi qu'un procèsverbal de réception du matériel, tous deux, dûment signés le 18 décembre 2024 par la SAS LA MELINA (pièce n° 1);

Que l'article 15 dudit contrat (pièce 1) stipule que « Le présent contrat est régi par le droit français. Tous litiges relatifs au présent contrat seront de la compétence exclusive des Tribunaux du siège social du bailleur substitué, y compris en cas de référé, d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. » ;

Que cette clause est claire, très apparente et convenue entre toutes les parties ;

Que la clause prévoit explicitement la compétence du tribunal de commerce d'Antibes ;

En conséquence, le tribunal de commerce d'Antibes se déclarera compétent pour trancher ce litige ;

Sur la demande en principal

Attendu que la SAS ID LEASE SOLUTIONS sollicite de voir condamner la SAS LA MELINA au paiement de la somme d'un montant de deux cent soixante-seize euros (276,00 €) représentant les factures de septembre et octobre 2025 ;

Qu'à l'appui de sa demande, la requérante fournit aux débats le contrat de location longue durée pour le système d'encaissement OLLIPOS et autres accessoires ainsi qu'un procèsverbal de réception du matériel, tous deux, dûment signés le 18 décembre 2024 par la SAS LA MELINA (pièce n° 1);

Que ledit contrat stipule :

« Durée

irrévocable

: 60

MOIS

» ;

« Nombre de loyers : 60 Hors premier loyer » ;

« Premier loyer HT : 115 » ;

« Loyers suivants HT: 115 »;

« ARTICLE 10 – DÉFAILLANCE DU LOCATAIRE – RÉSILIATION

En cas de défaut du respect du contrat de location, ce dernier

pourra être résilié de plein

droit par le bailleur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants […] :

Non-paiement d'un loyer à son échéance, l'arrivée du terme constituant à elle seule une mise en demeure,

La résiliation anticipée du contrat entraîne au profit du bailleur le paiement par le locataire d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation jusqu'au terme du contrat. »;

Que le contrat de location précise la durée du contrat, soit 60 mois, et le montant du loyer mensuel HT de 115 euros ;

Que la SAS ID LEASE SOLUTIONS verse aux débats 2 factures de 138,00 euros TTC pour les mois allant du 02/09/2025 au 31/10/2025 pour une somme totale de 276,00 euros TTC (pièce n° 2);

Qu'en date du 20 octobre 2025, la SAS ID LEASE SOLUTIONS, via son conseil, -mettait en demeure par lettre RAR la SAS LA MELINA de régler la somme de 276,00 euros au titre des loyers impayés (pièce n° 3);

Que dans son assignation, la SAS ID LEASE SOLUTIONS affirme avoir mis en demeure la SAS AUX SUSHIS ;

Que les factures produites (pièce n° 2) sont bien adressées à la SAS LA MELINA ;

Que le courrier RAR communiqué est bien adressé à la SAS LA MELINA (pièce n°3) ;

Que le tribunal constatera qu'il s'agit d'une erreur matérielle par inattention d'écriture ;

Que l'avis de réception du RAR ne précise pas la date de présentation à la SAS LA MELINA (pièce n° 3) ;

Que l'avis de réception du RAR précisait « Pli Avisé et non réclamé » (pièce n° 3) ;

Que cette mise en demeure est restée sans suite ;

Qu'au visa de l'article 1103 du code civil qui dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

Qu'au visa de l'article 1104 du code civil qui dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » ;

Que le contrat est toujours valable à la date de l'assignation ;

Que de ce qui précède, en particulier les stipulations contractuelles et l'ensemble des pièces produites aux débats et les moyens soulevés par la SAS ID LEASE SOLUTIONS, il appert que les sommes réclamées revêtent un caractère certain, liquide et exigible ; En conséquence, le tribunal condamnera la SAS LA MELINA au paiement de la somme de 276 00 euros TTC à la SAS ID LEASE SOLUTIONS représentant les lovers impavés pour la

276,00 euros TTC à la SAS ID LEASE SOLUTIONS représentant les loyers impayés pour la période de septembre 2025 à octobre 2025 ;

Sur la demande de voir prononcer la résiliation du contrat de location longue durée

Attendu que la SAS ID LEASE SOLUTIONS sollicite de voir prononcer la résiliation du contrat de location longue durée ;

Qu'à l'appui de sa demande, la société requérante renvoie à l'article 10 des conditions générales du contrat qui précise : « En cas de non-respect des obligations du contrat, ce dernier pourra être résilié de plein droit sans aucune formalité judiciaire 8 jours après la mise en demeure restée sans effet et que la résiliation anticipée entraîne au profit du bailleur le paiement d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation et ce jusqu'à l'arrivée du terme » (pièce n° 1) ;

Qu'à l'examen des pièces fournies aux débats, la SAS LA MELINA n'a pas rempli ses obligations contractuelles ;

Qu'en date du 20 octobre 2025, la SAS ID LEASE SOLUTIONS, via son conseil, mettait en demeure par lettre RAR la SAS LA MELINA de régler la somme de 276,00 euros au titre des loyers impayés (pièce n° 3);

Que cette mise en demeure est restée sans suite en date du 26 novembre 2025 au jour de l'assignation ;

Qu'à l'examen des pièces fournies aux débats la SAS LA MELINA n'a pas rempli ses obligations contractuelles ;

Qu'au visa de l'article 1103 du code civil qui dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

Qu'au visa de l'article 1134 du code civil qui dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ;

Qu'au visa de l'article 1194 du code civil qui dispose : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. » ;

Qu'il convient, conformément au contrat signé entre les parties de prononcer la résiliation au moins 8 jours après la mise en demeure restée sans effet, soit au plus tôt le 29 octobre 2025 ;

Que le tribunal condamnera la SAS LA MELINA au paiement de la somme de 276,00 euros TTC représentant les loyers impayés pour la période de septembre 2025 à octobre 2025 ;

Que la facture 034560 (pièce 2) d'un montant de 138 euros, couvre la période du 01/10/2025 au 31/10/2025 ;

Que le paiement de cette facture couvre la période allant jusqu'au 31 octobre 2025 ;

En conséquence le tribunal prononcera la résiliation du contrat de location longue durée à compter du 1er novembre 2025 ;

Sur la demande au titre de la restitution du matériel

Attendu que la société ID LEASE SOLUTIONS sollicite de voir condamner la SAS LA MELINA à la restitution du matériel objet du contrat de location longue durée signé le 1er février 2025 à savoir système d'encaissement OLLIPOS 80 -Imprimante — Onduleur — Switch 5 ports — Tiroir GM - Licences Ontouch sous astreinte de cent euros (100,00 €) par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

Que le tribunal prononcera la résiliation du contrat de longue durée à compter du 1er novembre 2025 ;

Que l'article 13 des conditions générales de location précise : « à

l'expiration du contrat le locataire doit être en mesure de restituer le matériel en lieu d'origine

» ;

Que l'article L. 131-1 du CPC dispose : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité » ;

Que l'astreinte consiste en une condamnation pécuniaire accessoire et complétant la condamnation principale dont elle doit faciliter l'exécution aux fins d'un retour prompt à l'ordre social auquel, par son action ou son inaction, a porté atteinte la partie condamnée ;

Que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour prononcer, ou non une astreinte, et pour en fixer le taux et la durée ;

Que l'article L. 131-3 du CPC d'exécution dispose : « L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir » ;

Que l'astreinte sera prononcée pour une durée de six mois dans les termes qui seront précisés dans le dispositif de cette décision, à charge pour la SAS ID LEASE SOLUTIONS de la liquider devant le juge de l'exécution passé ce terme ;

En conséquence, le tribunal assortira la présente condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour à compter du 16e jour suivant la signification du jugement à intervenir ;

En conséquence, le tribunal condamnera la SAS LA MELINA à la restitution du matériel objet du contrat de location longue durée signé le 18 décembre 2024 (système d'encaissement et accessoires) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16e jour suivant la signification du jugement à intervenir ;

Sur la demande relative à l'indemnité égale aux loyers restant dus

Attendu que la SAS ID LEASE SOLUTIONS sollicite de voir condamner la SAS LA MELINA au paiement de la somme d'un montant de sept mille trente-huit euros (7 038,00 €) représentant l'indemnité égale aux loyers restant dus pour la période allant de novembre 2025 à janvier 2030 (fin du contrat) ;

Que la société requérante se fonde sur le même article 10 in fine du contrat de location de longue durée pour cette demande, qui prévoit que : «

La résiliation anticipée du contrat entraîne au profit du bailleur le paiement par le locataire d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation jusqu'au terme du contrat

» ;

Qu'au titre des article 1103 et 1104 du code civil, les parties sont libres de convenir par avance du montant des dommages-intérêts dus en cas d'inexécution du contrat ;

Que la clause est donc parfaitement valable ;

Qu'au titre de l'article 1231-5 du code civil qui dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »;

Que l'article 10 du contrat constitue une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil, qui permet au juge de réduire la peine convenue si elle est manifestement excessive par rapport au préjudice subi ;

Qu'en date du 20 octobre 2025, la SAS ID LEASE SOLUTIONS, via son conseil, mettait en demeure par lettre RAR la SAS LA MELINA de régler la somme de 276,00 euros au titre des loyers impayés (pièce n° 3);

Qu'en l'espèce, le tribunal prendra en compte le préjudice effectivement subi par le bailleur ;

Que le tribunal condamnera la SAS LA MELINA à la restitution du matériel objet du contrat de location longue durée signé le 18 décembre 2024 (système d'encaissement et accessoires) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16e jour suivant la signification du jugement à intervenir ;

Que le tribunal condamnera la SAS LA MELINA au paiement de la somme de 276,00 euros TTC représentant les loyers impayés pour la période de septembre 2025 à octobre 2025 ;

Que le tribunal prononcera la résiliation du contrat de longue durée à compter du 1er novembre 2025 ;

Que le tribunal condamnera la SAS LA MELINA au paiement de la somme de 276,00 euros TTC représentant les loyers impayés pour la période de septembre 2025 à octobre 2025 ;

Que la SAS ID LEASE SOLUTIONS ne produit aucun élément permettant d'évaluer l'impact négatif pour celle-ci ;

Que la SAS ID LEASE SOLUTIONS ne produit aucun élément permettant d'évaluer le délai d'immobilisation dudit matériel avant un nouveau contrat de location ;

Que la SAS ID LEASE SOLUTIONS ne produit aucun élément permettant d'évaluer la valeur du matériel objet du contrat ;

Que la SAS ID LEASE SOLUTIONS argue du bien fondé de sa demande au titre de l'arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, du 08 février 2023, 21-21.391 ;

Que le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 17 avril 2026 ;

Que cette clause doit donc être équilibrée, en cohérence avec la valeur du matériel et la durée restante ;

En conséquence, le tribunal condamnera la SAS LA MELINA à payer à la SAS ID LEASE SOLUTIONS la somme de 3 500 euros au titre de la clause pénale ;

Sur l'article 700 du CPC et les dépens

Attendu que la SAS ID LEASE SOLUTIONS sollicite de voir condamner la SAS LA MELINA à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

Que pour faire reconnaître ses droits, la SAS ID LEASE SOLUTIONS a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge mais qu'il convient d'en réduire le quantum à la somme de 1 000 euros ;

En conséquence, le tribunal condamnera la SAS LA MELINA à payer à la SAS ID LEASE SOLUTIONS la somme de 1 000 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

Attendu que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

SE DECLARE compétent pour trancher ce litige ;

CONDAMNE

la SAS LA MELINA au paiement de la somme de 276,00 euros TTC à la SAS ID LEASE SOLUTIONS représentant les loyers impayés pour la période de septembre 2025 à octobre 2025 ;

PRONONCE

la résiliation du contrat de location longue durée à compter du 1er novembre 2025 ;

CONDAMNE

la SAS LA MELINA à la restitution du matériel objet du contrat de location longue durée signé le 18 décembre 2024 (système d'encaissement et accessoires) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16e jour suivant la signification du jugement à intervenir ;

PRONONCE

l'astreinte pour une durée de six mois, à charge pour la SAS ID LEASE SOLUTIONS de la liquider devant le juge de l'exécution passé ce terme ;

CONDAMNE

la SAS LA MELINA à payer à la SAS ID LEASE SOLUTIONS la somme de 3 500,00 euros représentant l'indemnité pénale ;

CONDAMNE

la SAS LA MELINA à payer à la SAS ID LEASE SOLUTIONS la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNE

la SAS LA MELINA aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 euros TTC, dont TVA 9.54 euros.

AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 2] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 2], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER.

Le Président Daniel TINMAZIAN

Le Greffier Joanna KARK

Signe electroniquement par Daniel TINMAZIAN

Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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