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T. com. 0601, 17 avr. 2026, n° 2025J00280


Vérifier : T. com. 0601, 17 avr. 2026, n° 2025J00280 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2026
Numéro
2025J00280
Lieu / cour
0601
Id
6a2ca781cdc6046d471e951b

Texte de la décision

8,903 caractères

2025J00280 - 2610700011/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J280

Demandeur(s): La SAS [Y] RB PONCAGE [Adresse 1]

Représentant(s) :

Maître [N] [O]

Défendeur(s) : La SAS C2S [Adresse 2] [Localité 1]

Représentant(s) :

Ne comparaissant pas

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Daniel TINMAZIANJuges : Monsieur Olivier LAVEAUMonsieur Xavier PREVOST

Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET

Débat à l'audience du : 16/01/2026

PAR ACTE

en date du 17 décembre 2025, la SAS [Y] RB PONCAGE a fait donner assignation à la SAS C2S inscrite au RCS d'Antibes sous le numéro 951 831 023, dont le siège social est sis [Adresse 3], d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 16 janvier 2026, aux fins de :

CONDAMNER

la société C2S a versé à la société [Y] RB PONCAGE la somme de 1 840 euros HT correspondant aux factures impayées ;

CONDAMNER

la société C2S a versé à la société [Y] RB PONCAGE la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

CONDAMNER

la société C2S a versé à la société [Y] RB PONCAGE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2026, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 17 avril 2026, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

En date du 11 avril 2025, la SAS C2S, dans le cadre de son activité de travaux, demande deux chiffrages pour ponçage et vitrification de sol à la SAS [Y] RB PONCAGE.

En date du 16 avril 2025, le devis N°2025-0524 pour un montant de 840 euros HT et le devis N°2025-0525 d'un montant de 1 000 euros HT sont édités par la SAS [Y] RB PONCAGE pour deux chantiers différent l'un à [Localité 2] et le second à [Localité 3].

En date du 11 avril 2025, la SAS C2S informe par courriel la SAS [Y] RB PONCAGE, que le chantier est accessible, valide le montant de l'intervention et demande une confirmation de démarrage de travaux le 13 et 14 mai suivant.

En date du 15 mai 2025, la SAS [Y] RB PONCAGE émet les factures N°2025-2987 d'un montant de 1 000 euros HT et N°2025-3052 d'un montant de 840 euros HT, correspondant aux travaux effectués sur les deux chantiers.

En date du 05 septembre 2025, la SAS [Y] RB PONCAGE met en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, doublé par courriel, la SAS C2S à lui régler la somme de 1 840 euros HT correspondant aux factures échues dans un délai d'un mois sous peine d'initier une procédure devant les juridictions compétentes.

En date du 10 septembre 2025, les services de la poste avisent ce courrier mais il ne sera jamais réclamé.

A l'audience publique en date du 16 janvier 2026, la SAS [Y] RB PONCAGE a maintenu ses demandes et versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la SAS C2S n'est ni présente, ni représentée, lors de l'audience du 16 janvier 2026 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la demande en principal de régler la somme de 1 840 euros HT correspondant aux factures impayées

Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

» ;

Attendu que l'article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » ;

Que la demanderesse produit pour justificatif de sa créance :

Un devis N°2025-0524 en date du 16 avril 2025 d'un montant de 840 euros HT, ayant pour objet

« Ponçage et vitrification du sol en parquet de deux chambres et d'un couloir »

sur un chantier Mr [B] ;

Un devis N°2025-0525 en date du 16 avril 2025 d'un montant de 1 000 euros HT, ayant pour objet

« Ponçage et vitrification du sol en parquet (25m2)»

sur un chantier NUTTE APPART B32 ;

Un courriel en date du 11 avril 2025, de la part de [H] dont la signature indique

« Direction Société C2S »

donnant des indications sur les spécificités du chantier [Localité 4], envoyé à la SAS [Y] RB PONCAGE ; que ce courriel mentionne notamment un montant estimatif des travaux et des informations sur l'accès et demande la confirmation à la SAS [Y] RB PONCAGE d'une date de démarrage le 13 et le 14 mai 2025 ;

Une facture N°2025-2987 en date du 15 mai 2025 portant la mention «

PROJET

» d'un montant de 1 000 euros HT ayant pour objet «

Ponçage et vitrification du sol en parquet (25m2)

» sur un chantier [Localité 4] [Adresse 4] émit par la SAS [Y] RB PONCAGE ;

Une facture N°2025-3052 en date du 06 juin 2025 portant la mention «

PROJET

» d'un montant de 840 euros HT ayant pour objet «

Ponçage et vitrification du sol en parquet de deux chambres et d'un couloir

» sur un chantier Mr [B] émit par la SAS [Y] RB PONCAGE

Un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 05 septembre 2025 du conseil de la SAS [Y] RB PONCAGE mettant en demeure la société C2S de régler la somme de 1 840 euros correspondant aux factures échues sous peine d'initier une procédure judiciaire devant les tribunaux compétents ;

Un courriel du conseil de la SAS [Y] RB PONCAGE en date du 05 septembre 2025 informant de la mise en demeure qui allait suivre par voie postale ;

L'avis de réception des services de la poste en date du 08 septembre 2025 mentionnant que le pli a été avisé mais non réclamé ;

Attendu que les devis versés au débat ne sont signés par aucune des parties, et que ces derniers ne justifient pas une commande ;

Attendu que le courriel pouvant être assimilé à une demande d'intervention est antérieur au devis établit et mentionne uniquement le chantier « NUTTE APPART B32 » ;

Attendu, que ce dernier courriel utilise le conditionnel et qu'aucune information n'est apportée au débat sur la suite qui a été donné à ce message et aux travaux ;

Attendu que la SAS [Y] RB PONCAGE ne verse pas au débat la preuve que les conditions de règlement et d'acceptation inscrit sur ses devis à savoir : « Merci de nous retourner le devis daté, signé et revêtu de la mention « Bon pour Accord » avec un acompte de 40% à la commande et le solde à la fin des travaux. Si vous désirez régler par virement bancaire, vous trouverez notre RIB en pied de page. » ont été respectées ;

Attendu que la SAS [Y] RB PONCAGE ne démontre ni la volonté de la SAS C2S à commander les travaux objet du litige, ni l'exécution desdits travaux ;

Attendu que la SAS [Y] RB PONCAGE n'explique pas la mention «

PROJET

» inscrit sur ces factures, ni si ces dernières ont été réceptionnées par la SAS C2S ;

Attendu qu'à la vue des pièces et justificatifs fournis par la SAS [Y] RB PONCAGE, le montant de la créance à hauteur de 1 840 € n'est pas démontré ;

En conséquence, le tribunal déboutera la SAS [Y] RB PONCAGE de sa demande de paiement de la somme de 1 840 euros au titre des factures impayées ;

Sur la demande de versement de la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

Attendu que le requérant succombe en sa demande en principal ;

Qu'en conséquence, le tribunal déboutera SAS [Y] RB PONCAGE de ce chef ;
* Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu que le requérant succombe en sa demande en principal ;

Qu'en conséquence, le tribunal déboutera SAS [Y] RB PONCAGE de ce chef ;

Attendu que les dépens resteront à la charge du demandeur ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par défaut et susceptible de recours,

DEBOUTE

la SAS [Y] RB PONCAGE de sa demande de paiement de la somme de 1 840 euros au titre des factures impayées ;

DEBOUTE

la SAS [Y] de sa demande de versement de la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

DEBOUTE

la SAS [Y] RB PONCAGE de sa demande de voir condamner la SAS C2S au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

LAISSE les dépens à la charge de SAS [Y] RB PONCAGE, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 € TTC, dont TVA 9.54 €.
AINSI JUGE ET PRONONCE À [Localité 2] PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 2], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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