T. com. 0601, 20 mars 2026, n° 2025J00287
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES
ORDONNANCE Audience de Règlement Amiable
N° de l'ordonnance : 2025J00287 La SARL PATRIMMO ♯ La SAS TITITHOM
Le Président,
Par Assignation enrôlée le 19/12/2025, sous le n°2025J00287, la SARL PATRIMMO, demaurant à [Adresse 1], représenté par ME [G] [Q] a saisi le Tribunal d'une demande dirigée contre la SAS TITITHOM, demeurant [Adresse 2],
Vu l'article 1528 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 21 du CPC qui dispose qu'il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l'affaire,
Vu les articles 1531 et suivants du code de procédure civile qui permettent au juge saisi d'une affaire de convoquer les parties à une audience de règlement amiable (ARA),
* Considérant l'opportunité de favoriser la résolution amiable du différend qui oppose les parties, conformément à l'article 21 du code de procédure civile,
* Considérant que les parties ont été consultées lors de l'audience du 20/03/2026, conformément à l'article 1532 du CPC,
* Considérant que, nonobstant la technicité du litige, celui-ci paraît susceptible d'une résolution consensuelle.
Il est de l'intérêt des parties de tenter de régler le différend qui les oppose en exprimant leurs besoins et intérêts respectifs, et en confrontant leurs points de vue de manière apaisée, sous la médiation d'un magistrat.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS
la cause et les parties à l'audience de règlement amiable du 12/06/2026 à 15h00, en lieu et place de celle annoncée au 10/04/2026, pour indisponibilité du juge commis ;
RAPPELONS que les parties sont tenues de comparaître en personne à cette audience ;
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RAPPELONS
que cette décision entraîne une interruption de l'instance sans dessaisissement de la juridiction; que cependant, le président de cette audience peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux;
DISONS que les parties seront convoquées à cette audience par les soins du greffe ;
RAPPELONS
que la présente décision, constitutive d'une mesure d'administration judiciaire, ne peut faire l'objet d'un recours ;
RESERVONS
les dépens.
Fait à [Localité 1], le 20/03/2026
le commis-greffier, Joanna KARK
le juge [U] [K]
Signe electroniquement par [U] [K]
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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