T. com. 0601, 20 mai 2026, n° 2025R00052
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Texte de la décision
2025R00052 - 2614000001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES ORDONNANCE DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]
Demandeur(s)
: La SAS BLOSSOM PAYSAGE [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : Maître [O] [E] ***** Défendeur(s) : Monsieur [M] [T] [Adresse 2] [Localité 2]
Représentant(s) :
Maître [F] [W] ***** Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Jacques GRAYSSAGUEL ***** Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK ******
Débat à l'audience du : 27/04/2026
Attendu que la présente instance a été enregistrée sous le numéro 2025R00052 du rôle général et qu'elle a été inscrite en rang utile à l'audience publique du 20 octobre 2025, et après plusieurs renvois, à l'audience du 27 avril 2026, ultime renvoi ;
Attendu qu'à l'audience du 27 avril 2026, les parties ne se sont pas présentées, ni aucune personne en leur nom ;
Qu'une nouvelle demande de renvoi a été sollicitée, alors même que l'audience du 27 avril 2026 avait été fixée comme ultime renvoi, impliquant pour les conseils des parties de déposer leurs dossiers respectifs et de plaider l'affaire ;
Qu'en conséquence, il convient d'ordonner la radiation de la présente instance du rôle général ;
Attendu que l'article 381 du code de procédure civile dispose que la radiation sanctionne, dans les conditions prévues par la loi, le défaut de diligence des parties, et qu'elle entraîne la suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ;
Attendu que l'article 383 du code de procédure civile dispose que la radiation ainsi que le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire ; qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire peut être rétablie en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences ayant entraîné ladite radiation, ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties ;
Attendu qu'il convient de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la partie demanderesse ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance insusceptible de recours,
CONSTATONS
qu'à l'audience du
27 avril 2026
les parties ne se sont pas présentées, ni personne pour elles ;
ORDONNONS la radiation de la présente instance du rôle général ;
DISONS
que cette radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance, après rétablissement de l'affaire, s'il n'y a pas, par ailleurs, péremption ;
DISONS
qu'en application de l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire peut être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
LAISSONS
les entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, dont TVA 6,44 euros, à la charge de la partie demanderesse.
AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR JACQUES GRAYSSAGUEL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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