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T. com. 0601, 29 avr. 2026, n° 2026F00059


Vérifier : T. com. 0601, 29 avr. 2026, n° 2026F00059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2026
Numéro
2026F00059
Lieu / cour
0601
Id
6a2ca90ccdc6046d471eab92

Texte de la décision

4,913 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F59 Références : La SARL LA CABANE DE L'ECAILLER - 2024RJ302

DEMANDEUR (S) :

SELARL MJ [G] prise en la personne de Maître [D] [G] [Adresse 1] [O] [Adresse 2]

Comparaissant en personne

DEBITEUR:

La SARL LA CABANE DE L'ECAILLER [Adresse 3] Inscrit au RCS sous le numéro 523 377 539 RCS [Localité 1]

Représenté(e) par Maître [V]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Monsieur Bruno BAYEMI Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Yoan SAUZEDDE

Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE Ministère Public : Madame Sophie CORNELIUS

Débat à l'audience du 21/04/2026

PAR REQUETE

en date du 20 janvier 2026 et dûment réceptionnée par le greffe le 21 janvier 2026, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

L'affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l'audience du 17 février 2026, et après renvois, à l'audience du 21 avril 2026, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire mise en délibéré.

Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu qu'à la barre, à l'audience du 21 avril 2026, le mandataire judiciaire a donné lecture de sa requête et de son rapport aux termes desquels il sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'égard de la SARL LA CABANE DE L'ECAILLER ;

Qu'il fait valoir, au soutien de sa demande, une collaboration jugée insuffisante du dirigeant avec les organes de la procédure ainsi que des indicateurs de gestion dégradés au titre des trois derniers exercices ;

Qu'il relève également l'absence, à la date de l'audience, d'éléments comptables actualisés permettant d'apprécier la situation économique et financière réelle de la société, ainsi que l'existence alléguée de dettes postérieures impayées ;

Que, toutefois, il ressort des débats que la société a récemment modifié ses conditions d'exploitation en reprenant son activité en direct, mettant fin à la location-gérance, et en développant une activité complémentaire de traiteur, de nature à améliorer ses perspectives économiques ;

Attendu qu'à l'audience, le débiteur a sollicité un renvoi afin de produire des éléments actualisés, demande à laquelle le mandataire judiciaire s'est opposé ;

Que le président a néanmoins autorisé la production d'une note en délibéré afin de permettre au débiteur de justifier du règlement des dettes postérieures et de produire une attestation de son expertcomptable conformément aux dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce ;

Attendu que, par note en délibéré en date du 28 avril 2026, la SARL LA CABANE DE L'ECAILLER verse aux débats une attestation de son expert-comptable également datée du 28 avril 2026, une situation de trésorerie positive, ainsi que les justificatifs du règlement des dettes postérieures ;

Qu'il ressort de ces éléments actualisés que les difficultés relevées à la date de l'audience, tenant notamment à l'absence de justification du paiement du passif postérieur, ont été régularisées ;

Qu'ainsi, au vu des éléments désormais produits, la situation de la société ne peut être regardée comme irrémédiablement compromise au sens des dispositions de l'article L. 640-1 du code de commerce ;

Que la poursuite de la période d'observation apparaît, dans ces conditions, conforme à l'intérêt de la procédure et de la collectivité des créanciers, notamment dans la perspective de l'examen d'un plan de redressement ;

Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit, à ce stade, à la demande de conversion en liquidation judiciaire formée par le mandataire judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

VU les dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire,

Le Ministère public entendu en ses observations,

REJETTE

la demande du mandataire judiciaire tendant à voir prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SARL LA CABANE DE L'ECAILLER en liquidation judiciaire ;

ORDONNE

par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-7 et R. 621-8 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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